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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 déc. 2024, n° 24/03340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 24/03340 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03340
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 novembre 2024 par le préfet de SEINE [Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [L] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [L] [T], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 17h34 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [L] [T] pour une durée de vingt six jours à compter du 18 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 21 novembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 décembre 2024, reçue et enregistrée le 14 décembre 2024 à 08h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 14 décembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [L] [T], né le 10 Novembre 1994 à [Localité 15] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [P] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jérôme BERTRAND, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me BLONDEL Olivier du cabinet GABET, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [L] [T];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 24/03340 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences de l’administration faute de démonstration d’une rétention nécessaire au départ du retenu ;
Attendu toutefois qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 15 novembre 2024 et régulièrement relancées les 21 novembre et 9 décembre 2024, que le processus d’identification est donc toujours en cours ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
SUR LA TRANSMISSION DE LA QUESTION PREJUDICIELLE
Attendu qu’il est soutenu que les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient contraires à l’article 15 §1 et 6 de la directive « Retour » n°2008/115lCE du 16 décembre 2008 au motif que le maintien en rétention ne pourrait dépendre de l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité.
Attendu que l’article 15-1 de la directive précitée dispose que : « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant a l’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque _' a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerne’ d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ››.
Attendu que la directive prévoit que la rétention doit être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre et qu’el1e doit être la plus courte possible. Par ailleurs, il est permis aux législations nationales transposant la directive d’adopter une définition du risque de fuites différant sensiblement selon Etats membres.
Attendu qu’en France, l’article L. 241-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 du CESEDA garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Attendu que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ››.
Attendu que la remise d’un passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie compétents est un des éléments permettant d’apprécier les garanties de représentation et donc le risque de fuite;
Attendu qu’il ne résulte pas de la lecture de l’article 15 de la directive retour l’interdiction pour les Etats membres d’exiger la remise préalable d’une pièce d’identité dès lors que cette exigence a pour objectif de prévenir un risque de fuite, risque précisément visé par la directive; qu’il s’en déduit qu’en l’absence de toute incertitude sur l’interprétation devant être donnée au texte de l’Union précité et d’incompatibilité des textes nationaux avec eux, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de transmission de question préjudicielle, moyen qui sera donc écarté;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen développé au fond ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par M. X se disant [L] [T],
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [T], au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 14 décembre 2024 ;
DECLARONS la demande relative à la tranmission de la question préjudicielle recevable ;
REJETONS la demande susmentionnée ;
DISONS n’y avoir lieu à transmission
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Décembre 2024 à 16 h 56.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 15 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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