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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 janv. 2026, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Janvier 2026
N° RG 24/01272 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEAO
DEMANDEURS
Madame [L] [P] épouse [O]
née le 17 février 1971 à [Localité 8] (78)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [O]
né le 13 août 1959 à [Localité 10] (76)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [N] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial GARAGE [K], immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 150 937 741
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [M] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 30 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 2 décembre 2025, prorogé au 06 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Janvier 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Stéphanie ORSINI- 12, Maître Jean-philippe PELTIER- 30, Maître Pascale FOURMOND- 27 le
N° RG 24/01272 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEAO
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2023, M. [R] [O] et Mme [L] [P] épouse [O] (ci-après les demandeurs) ont acquis auprès de M. [M] [J] au prix de 14.000 € TTC un véhicule automobile de collection de marque CITROËN, modèle 2 CV, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 23 juin 1975 et affichant un kilométrage de 14.886 kms.
Lors de la conclusion du contrat de vente, le véhicule était stationné au sein du garage [K].
Entre le 13 juin 2023, date de conclusion de la vente, et le 3 août 2023, date à laquelle M. [R] [O] est venu récupérer le véhicule, celui-ci est resté stationné au sein du garage [K].
Dès le premier trajet exécuté avec le véhicule le 3 août 2023 à la sortie du garage [K], M. [R] [O] constate un problème de puissance du moteur, ainsi qu’un claquement au niveau du moteur, reprochant au véhicule de ne pas tenir au ralenti.
Le 28 novembre 2023, une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée.
Par courrier adressé le 19 mars 2024 à M. [M] [J], les demandeurs le mettaient en demeure de leur restituer le prix de vente.
Par courrier adressé le 21 mars 2024 au garage [K], les demandeurs sollicitaient un dédommagement en raison des informations mensongères données ayant déterminé Mme [O] à conclure la vente.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 mai 2024, les demandeurs ont assigné M. [M] [J] et M. [N] [K], en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “Garage [K]”, devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de résolution du litige.
*****
Par “conclusions récapitulatives” signifiées le 23 mai 2025 par voie dématérialisée et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, les demandeurs sollicitent de :
— JUGER M. [M] [J] et M. [N] [K] irrecevables et, en tout cas, mal fondés en toutes leurs demandes, contestations, fins et conclusions et les en débouter ;
A TITRE PRINCIPAL :
— DÉCLARER que M. [M] [J] est tenu de la garantie des vices cachés à leur égard en raison des désordres antérieurs à la vente présents sur le véhicule litigieux ;
— PRONONCER l’annulation de la vente ;
— ORDONNER la restitution du prix de vente d’un montant de 14.000 € par M. [M] [Z] à leur profit ;
— ORDONNER, après restitution du prix de vente, la reprise par M. [M] [J] du véhicule litigieux à ses frais, frais de gardiennage compris ;
— DÉCLARER engagée la responsabilité délictuelle de M. [N] [K] ;
— CONDAMNER M. [N] [K] à leur régler la somme de 14.000 € à titre de dommages et intérêts;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DÉCLARER que la responsabilité civile contractuelle de M. [M] [J] est engagée concernant le véhicule vendu ;
— PRONONCER la résolution de la vente ;
— ORDONNER la restitution du prix de vente d’un montant de 14.000 € par M. [M] [Z] à leur profit, et en tant que de besoin, CONDAMNER M. [M] [J] à leur régler la somme de 14.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— ORDONNER, après paiement de la somme de 14.000 €, la reprise par M. [M] [J] du véhicule litigieux à ses frais, frais de gardiennage compris ;
— DECLARER engagée la responsabilité délictuelle de M. [N] [K] ;
— CONDAMNER M. [N] [K] à leur régler la somme de 14.000 € à titre de dommages et intérêts;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER avant dire droit, une expertise judiciaire du véhicule litigieux avec mission habituelle, aux frais avancés par Messieurs [M] [J] et [N] [K] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum Messieurs [M] [J] et [N] [K] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) ;
— CONDAMNER in solidum Messieurs [M] [J] et [N] [K] aux entiers dépens de la procédure.
A titre principal, ils fondent leur action sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et 1644 du Code Civil, ainsi que sur les opérations d’expertise amiables, pour affirmer que le véhicule est atteint de désordres antérieurs à la vente qui le rendent impropre à la circulation sur la voie publique, en ce qu’un véhicule pour circuler sans représenter un risque pour les autres ou soi-même, doit pouvoir accélérer dans les montées et décélérer dans les descentes, garder une vitesse constante, ne pas perdre subitement de la puissance ou une baisse de régime et répondre aux commandes pour répondre aux conditions de route, l’adaptation de la vitesse étant nécessaire à la réalisation de manoeuvres ou lors des stationnements pour maintenir le contrôle et la souplesse des déplacements, et qu’il n’en est rien au regard des termes du rapport d’expertise amiable. Ils ajoutent que les “traces de brûlés sur l’échappement”, les fuites d’huile, et les anomalies au niveau du moteur sont également des vices qui rendent le véhicule impropre à la circulation. Ils soutiennent que ces vices présentent une gravité et une dangerosité car outre le danger pour les conducteurs et les autres usagers de la route, existe un risque matériel de panne ou de casse du moteur. Ils affirment qu’il importe peu qu’il s’agisse d’un véhicule ayant vocation à réaliser de brefs déplacements ou d’un véhicule de collection, soulignant qu’il est fréquent que ce type de véhicule participe à des rallyes ou des raids.
Ils indiquent que les manifestations de ces désordres sont apparues dès que M. [R] [O] a quitté le 3 août 2023 le garage [K] où se trouvait le véhicule, de sorte qu’ils ne l’auraient pas acquis s’ils en avaient été informés. Ils précisent qu’en tant que profanes, ils n’avaient aucune compétence technique en la matière, qu’ils ont fait confiance à M. [J], mais également à M. [N] [K] qui a certifié à Mme [O] le jour de la vente, à savoir le 13 juin 2023, que le moteur avait été refait, la carrosserie du véhicule restaurée et le véhicule présenté, via l’affichette “Les vielles roulantes de [Localité 7] Berce”laissée dans le véhicule le jour de la vente et remise à Mme [O] le jour de la vente, comme pouvant rouler à une vitesse maximale de 102 km/h. Ils précisent que la fuite d’huile, les traces de brûlé sur l’échappement, la déformation du bas de caisse droit dans sa partie avant et la fixation non conforme des faisceaux de clignotants avant n’ont pu être constatés que lorsque le véhicule a été mis sur un pont de levage et que l’expert considère nécessaires un démontage et une ouverture du moteur pour identifier l’origine du bruit.
Ils répondent que les vices étaient cachés et antérieurs à la vente, peu important le reproche qui leur est fait de ne pas avoir effectué un essai routier avant la signature du certificat de cession, et qu’un tel essai aurait été inutile au vu des renseignements donnés par M. [K] et des déclarations du vendeur préalablement à la vente selon lesquels le véhicule était apte à la circulation sans danger et en parfait état de marche, mais également au vu de la distance de 40 km parcourue par M. [O] avant d’entendre le bruit moteur suspect puisque les essais routiers n’ont jamais lieu sur une telle distance. Ils affirment qu’à défaut, en présence d’un essai routier déjà réalisé par M. [K] selon facture datée du 17 mai 2023, un tel essai n’avait pas lieu d’être lors de la vente ; qu’enfin, la loi ne prévoit nullement la réalisation d’un tel essai préalable pour pouvoir se prévaloir de la garantie des vices cachés.
A titre subsidiaire, ils affirment que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme résultant des articles 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil, en ce qu’il ne leur a pas délivré une chose présentant les qualités qui sont nécessairement les siennes, à avoir un véhicule en bon état de marche, en délivrant un véhicule impropre à sa destination en ce qu’il ne peut pas rouler.
S’agissant de la responsabilité civile de M. [N] [K], ils lui reprochent, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil, d’avoir indiqué, alors qu’il n’en est rien, que le moteur avait été refait et la carrosserie, restaurée, délivrant des renseignements mensongers alors qu’il est un professionnel averti et qu’il connaissait parfaitement les désordres, profitant en toute mauvaise foi, de l’ignorance de Mme [O]. Ils affirment que cette faute est à l’origine du préjudice financier de 14.000 € qu’ils subissent car sans la délivrance de ces fausses informations par M. [N] [K], ils n’auraient pas acquis le véhicule défectueux et hors d’usage.
Ils répondent que les moyens de défense de M. [N] [K] selon lesquels il leur appartient d’appeler à la cause l’Atelier de la [5] qui serait responsable car il n’aurait pas mentionné sur sa facture la nécessité de refaire le bas moteur et de rectifier la culasse, sont inopérants en ce que M. [N] [K], professionnel averti, est également intervenu plusieurs fois sur le véhicule, dont la dernière fois le jour même de la vente ; qu’il sait qu’une facture n’a pas vocation à alerter les clients sur les autres désordres existants et les réparations à effectuer ; qu’il lui appartient de procéder à toute mise en cause qu’il estime nécessaire, rappelant qu’eux-mêmes n’ont aucune relation contractuelle avec cet atelier.
Au soutien de la demande infiniment subsidiaire d’expertise judiciaire avant dire droit, ils excipent des articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile (CPC), et 232 et suivants du CPC, rappelant néanmoins que, durant les opérations d’expertise amiables contradictoires, le garage [K] a reconnu ses fautes et que si cette expertise était considérée comme nécessaire, ils n’ont pas les moyens d’en assumer le coût, Mme [O] étant sans emploi et M. [O] ayant perdu son emploi en décembre 2024, motif pour lequel ils sollicitent qu’elle soit mise à la charge des défendeurs.
*****
M. [M] [J], par dernières conclusions intitulées “conclusions n°2", signifiées par voie électronique le 7 mars 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,
— A TITRE PRINCIPAL, S’OPPOSE à l’intégralité des demandes formulées par M. et Mme [O] ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, DEMANDE de condamner M. [N] [K] à le garantir et relever indemne de toute condamnation à son encontre ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEMANDE de condamner M. et Mme [O] ou toute partie succombante à lui régler une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Il répond, s’agissant de l’action en garantie des vices cachés, que le vice ne doit pas être apparent et doit rendre la chose impropre à son usage ou le diminuer considérablement ; que ces deux conditions sont cumulatives ; que les désordres affectant le moteur se sont manifestés immédiatement après que M. [O] a récupéré le véhicule en sortant du garage de M. [K], l’y redéposant le jour même, qu’ils étaient donc décelables avant de signer le certificat de cession à l’occasion d’un bref essai routier ; qu’en conséquence, il n’est pas établi que le vice soit caché ; qu’il n’est pas davantage établi que ce vice a rendu le véhicule impropre à sa destination puisque l’expert amiable, malgré le bruit moteur, a relevé que le véhicule prend normalement sa vitesse. Il répond que s’agissant d’un véhicule de collection, celui-ci n’est pas destiné à une circulation normale et quotidienne, mais à de brèves excursions de loisirs et qu’il n’est pas démontré que le bruit moteur rend impossible cet usage de loisir. Il soutient que ne peut être attendu d’un véhicule d’occasion la même utilité que celle attendue d’un véhicule neuf et qu’il s’agit de défauts mineurs diminuant seulement l’agrément de la chose, sans influence sur son utilité réelle, excluant toute qualification de vice caché.
Sur la garantie qu’il réclame à M. [N] [K], il excipe de l’article 1231-1 du Code Civil en ce que ce dernier, en qualité de garagiste professionnel, en charge de l’entretien du véhicule dès que M. [J] en a fait l’acquisition, a commis une faute en ne réalisant pas correctement l’entretien du véhicule. Il indique qu’il a remis, sans formalisation d’un contrat en ce sens, le véhicule à M. [K] en dépôt-vente au garage de celui-ci en 2023 ; que dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et les désordres sont présumés ; que les désordres se sont manifestés après les interventions de M. [K] sur le véhicule ; que ce dernier n’a pas contesté avoir indiqué aux acheteurs que le moteur avait été intégralement refait et la carrosserie, restaurée, propos dont la véracité est remise en cause par les conclusions de l’expert amiable qui a noté que seuls les cylindres avaient été remplacés ; qu’ils ont donc commis une seconde faute en mentant sciemment à l’acheteur de M. [J] ; que la facture de l’Atelier de Deuche remis par M. [J] lors du dépôt de son véhicule au garage en vue de sa vente ne fait mention d’aucun changement de moteur ; que l’expert relève que cette facture ne comporte aucune identification du véhicule ; qu’il appartenait à M. [K] d’informer M. [J] de la nécessité de procéder à cette réfection du moteur et de ne pas se contenter d’une présomption de réalisation de celle-ci au regard d’une facture lors du dépôt du véhicule, et de préconiser cette réfection à l’occasion des interventions ultérieures sur le véhicule.
*****
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie numérique le 11 mars 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [N] [K] conclut :
— A TITRE PRINCIPAL, au débouté de l’intégralité des demandes de M. et Mme [O] et de l’appel en garanti présenté par M. [J] ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, à un partage en sa faveur de responsabilité entre lui et M. [J],
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire,
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, de condamner M. et Mme [O] ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Sur la garantie des vices cachés, il répond que ressort du rapport d’expertise amiable que le véhicule prend normalement de la vitesse, et qu’en conséquence, les désordres affectant le véhicule ne le rendent pas impropre à sa destination s’agissant d’un véhicule ancien de collection destiné à de brèves sorties, ce que les époux [O] savaient pertinemment lorsqu’ils l’ont acquis. Il souligne que ne résulte nullement du rapport d’expertise que le bruit de claquement du moteur et le ralenti empêchent l’usage auquel le véhicule est destiné.
Sur sa responsabilité, M. [N] [K] indique que si son garage était en charge de l’entretien du véhicule, M. [J] avait confié à l’Atelier de la [5] la réfection du moteur et qu’à cette occasion, cet atelier, contacté par l’expert lors des opérations d’expertise amiable, a indiqué à M. [J] qu’il était nécessaire de refaire le bas moteur et de procéder à une rectification de la culasse. Il précise que M. [J] n’avait signé avec lui aucun contrat de dépôt, et que lui-même n’a jamais accepté de servir d’intermédiaire. Il indique que M. [J], au regard de la facture fournie, lui a laissé présumer un changement de moteur complet et l’a utilisé pour laisser entendre que le moteur avait été refait dans son intégralité, ce que n’excluaient pas les mentions figurant sur la facture de l’Atelier de la [5] ; qu’il s’est fié au contenu de la facture et n’a commis aucune faute ; que cet atelier a également été chargé du changement de carburateur ; que lui-même n’est pas intervenu sur le bas moteur le 19 avril 2023, ayant procédé ce jour-là à la vidange du véhicule, la remise en état de la pompe du lave-glace, au graissage des tambours de freins et au réglage des soupapes et carburateur et ne pouvant se rendre compte que le bas moteur n’avait pas été changé, ni ce jour-là, ni postérieurement, n’étant plus intervenu sur le véhicule jusqu’à sa vente.
Dans l’hypothèse d’une faute retenue le concernant, il répond que M. [J], en ce qu’il lui a sciemment caché que le bas moteur n’avait pas été changé, est seul responsable de la résolution de la vente et doit donc en supporter seul toutes les conséquences ; qu’à défaut, il ne saurait être condamné à le garantir intégralement, mais à une quote-part minime ; qu’encore plus à défaut, une expertise judiciaire avant dire droit peut être ordonnée.
*****
La clôture des débats est intervenue le 17 juillet 2025, par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, lequel a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du MANS du 30 septembre 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande de résolution de la vente :
L’article 146 du Code de procédure civile prévoit : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
— Sur la garantie des vices cachés
Il ressort de l’article 1641 du Code Civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du Code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, il ressort de l’examen du véhicule par l’expert amiable en date du 28 novembre 2023 au sein du garage [K] sis à [Localité 9] que :
— lors de l’essai routier :
*un bruit de claquement est perçu lors des phases d’accélération, l’expert amiable faisant l’hypothèse qu’il provient d’un défaut du bloc embiellé et concluant qu’un démontage et une ouverture du moteur sont nécessaires au diagnostic du bruit ;
* le ralenti est haut et le véhicule descend en régime à la remise des gaz, mais prend normalement de la vitesse, préconisant un réglage de l’allumage et de la carburation afin de palier le problème de perte de régime des gazs ;
— lors de l’examen du véhicule sur pont élévateur, une fuite d’huile est relevée sur la partie moteur et boîte de vitesse avec traces de brûlés sur l’échappement, les fixations des faisceaux de clignotants avant ont été réalisés à l’aide de vis auto-forante, une déformation du bas de caisse droit dans sa partie avant (conséquence d’une manoeuvre de levage non appropriée).
L’ensemble de ces défauts listés par l’expert sont des défauts qui, au regard de cette seule expertise amiable, pré-existaient à la vente.
S’agissant de leur caractère non apparent, l’expert mentionne que “l’anomalie relevée sur le moteur n’était pas facilement décelable lors d’un essai du véhicule par un profane”. Or, Mme [O], qui a conclu le contrat de vente avec M. [J], en présence de M. [K], était une profane, qui n’aurait donc pas pu déceler les défauts moteur, même si elle avait réalisé un tour d’essai avec le véhicule. L’expert amiable reste silencieux sur le caractère détectable ou non pour un profane des autres défauts, de sorte que leur caractère non apparent n’est pas démontré en l’absence d’un quelconque autre élément sur ce point versé aux débats par les demandeurs.
Sur le caractère grave des défauts moteur, le rapport de contrôle technique réglementaire réalisé le 6 mai 2023, soit un mois et 7 jours avant la vente, fait état d’une défaillance mineure, de sorte qu’il déclare alors le véhicule roulant. Si l’expertise amiable relève des défauts moteurs, elle est lacunaire s’agissant des conséquences de ces défauts sur l’usage qui peut être fait du véhicule de collection litigieux, et en tout état de cause, ne remet pas en cause le caractère roulant du véhicule puisque le 29 novembre 2023, lorsque l’expert amiable mentionne dans son rapport que le véhicule n’est pas immobilisé, il ne le préconise nullement (page 10/10 du rapport produit par les demandeurs – Pièce n°7). Si par la suite, le 16 décembre 2023, soit 17 jours après, il indique que le même véhicule est immobilisé (même rapport d’expertise amiable versé aux débats par M. [N] [K] – Pièce n°1), il n’expose pas les motifs de ce changement de situation du véhicule, de sorte qu’il n’est pas établi que cette immobilisation est en lien avec le caractère non roulant du véhicule. De même, il ne préconise aucune réparation indispensable avant tout usage du véhicule sur route.
Force est de déduire de l’ensemble de ces éléments que si les défauts moteurs relevés sur le véhicule litigieux sont antérieurs à la vente et non apparents, les demandeurs ne démontrent pas qu’ils rendent le véhicule, vendu le 13 juin 2023, impropre à la circulation sur route, usage auquel il est destiné.
Ainsi, sans besoin d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux, car l’ordonner reviendrait à palier à la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve, le moyen tiré de l’existence d’un vice caché sur le véhicule litigieux sera rejeté et il n’y a pas lieu à résolution de la vente du véhicule objet du certificat de cession signé le 13 juin 2023 sur le fondement de la garantie des vices cachés.
— Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur :
L’article 1104 du Code Civil dispose : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”.
L’article 1603 du Code civil met à la charge du vendeur, une obligation de délivrer une chose conforme à la chose vendue.
L’article 1217 du Code civil prévoit : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1231-1 du Code Civil poursuit : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, le certificat de cession du véhicule litigieux a été établi le 13 juin 2023 entre M. [M] [J], et M. [R] [O], suite à un rendez-vous lors duquel aucun des deux co-contractant n’était présent.
En effet, étaient présents lors de la conclusion la vente, Mme [L] [O] et M. [K].
S’il ressort des courriers écrits par M. [R] [O] que lors de la conclusion de cette vente, il s’est fait représenter par son épouse, Mme [L] [O], qui a signé le certificat de cession en son mon, il n’est nullement démontré que M. [K], garagiste par lequel le véhicule était gardé, représentait M. [M] [J]. Dès lors, s’il est établi que lors du rendez-vous du 13 juin 2023, M. [K] a indiqué à Mme [O] que le moteur avait été refait entièrement à neuf, il n’est pas établi que M. [K] agissait alors pour le compte du vendeur qui conteste avoir délivré une telle information. Mme [O], qui a signé le 13 juin 2023 le certificat de cession, ne démontre pas qu’à l’occasion d’un contact avec M. [M] [J] avant de signer le dit certificat, celui-ci lui a confirmé que le moteur avait été refait à neuf.
Dès lors, il n’est nullement démontré par les demandeurs que la vente portait sur un véhicule présentant un moteur refait à neuf, en sus des caractéristiques figurant sur le certificat d’immatriculation (pièce n°1), le certificat de cession d’un véhicule d’occasion (pièce n°2), les factures établies les 19 avril 2023 et 9 juin 2023 par le garage [K] et le procès-verbal de contrôle technique établi le 6 juin 2023 (pièce n°13 et 14 des demandeurs).
En conséquence, faute de démontrer que le véhicule délivré n’est pas conforme au véhicule d’occasion cédé en l’état selon le certificat d’immatriculation barré et le certificat de cession signé le 13 juin 2023, il n’y a pas lieu à résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
II. Sur l’action en responsabilité délictuelle de M et Mme [O] à l’encontre de M. [N] [K] :
En application de l’article 1240 du Code Civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Est reproché à M. [N] [K] par M. et Mme [O] de leur avoir indiqué que le moteur du véhicule acquis le 13 juin 2023 avait été refait à neuf alors qu’il n’en était rien. Cette réalité est établie, M. [N] [K], garagiste, ayant admis qu’il était persuadé de la réalité de cette information au regard du libellé des factures établies par l’Atelier de [5] au nom du propriétaire du véhicule, M. [M] [J]. Or, après examen du véhicule du pont élévateur, l’expert amiable a constaté qu’il n’en était rien. Il était donc aisé pour M. [N] [K], qui avait la garde du véhicule et avait été chargé d’intervenir à plusieurs reprises sur le dit véhicule, de vérifier cette information avant de la délivrer à Mme [O]. M. [N] [K] a donc délivré en raison de son manque de sérieux professionnel, une information erronée à Mme [O] concernant le caractère neuf du moteur du véhicule acquis le 13 juin 2023.
Ressort du rapport d’expertise amiable que le prix de 14.000 € proposé par M. [J] et accepté par Mme [O] avait été fixé par le vendeur selon l’avis de M. [K], lequel croyait lorsqu’il a estimé le prix du véhicule que le moteur était refait à neuf.
En conséquence, en raison de cette information erronée délivrée à Mme [O] par un professionnel de l’automobile concernant le caractère neuf du moteur du véhicule de collection, Mme [O] a légitimement cru que ce prix était entièrement justifié et l’a acquis à ce prix.
Ressort des éléments versés aux débats que les époux [O] recherchaient un véhicule particulièrement ancien, en ce qu’il s’agit d’un véhicule de collection, dès lors il n’est pas certain que s’ils avaient eu connaissance de cette information, ils auraient renoncé à cette acquisition. Néanmoins, ils auraient probablement négocié le prix afin que celui-ci corresponde aux caractéristiques du véhicule au regard du prix du marché.
Dès lors, le préjudice subi par M. et Mme [O] consécutivement à la délivrance de cette information erronée par M. [N] [K] ne saurait être constitué de l’intégralité du prix payé, en ce qu’il correspond à une perte de chance pour les demandeurs d’en négocier le prix et de conclure la vente à un prix inférieur au prix de 14.000 € réellement versé. Le préjudice lié à cette perte de chance sera fixé à 2.000 € et M. et Mme [O] seront donc déboutés du surplus de leur demande.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’absence d’une quelconque condamnation prononcée à l’encontre de M. [M] [J], il n’y a pas lieu de le condamner aux dépens in solidum avec M. [N] [K], qui en tant que seule partie succombante, y sera seul condamné.
L’article 700 du même code poursuit : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, M. [N] [K], tenu aux dépens, sera également condamné à payer à M. et Mme [O] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En revanche, pour les mêmes considérations liées à la situation des parties et à l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation de M. [N] [K] au profit de M. [M] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code Civil.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Sera donc rappelé au dispositif de la présente décision qu’elle est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à expertise judiciaire avant dire droit du véhicule de collection de marque CITROËN, modèle 2 CV, immatriculé [Immatriculation 4], objet du certificat de cession signé le 13 juin 2023 entre M. [M] [J], vendeur, et M. et Mme [O], acquéreurs ;
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leur demande de résolution de la vente du véhicule de collection de marque CITROËN, modèle 2 CV, immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 13 juin 2023 entre M. [M] [J], vendeur, et M. et Mme [O], acquéreurs, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés, que sur le fondament de l’obligation de délivrance conforme du vendeur ;
CONDAMNE M. [N] [K] à payer à M. [R] [O] et Mme [L] [P] épouse [O] au titre de sa responsabilité civile délictuelle la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M.[N] [K] aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de condamner M. [M] [J] aux dépens in solidum avec M. [N] [K] ;
CONDAMNE M. [N] [K] à régler à M. [R] [O] et Mme [L] [P] épouse [O] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [N] [K] de sa demande d’indemnité procédurale ;
DÉBOUTE M. [M] [J] de sa demande d’indemnité procédurale ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
N° RG 24/01272 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEAO
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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