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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 23 avr. 2026, n° 23/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2026
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/01006 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XI4B
N° de MINUTE : 26/00629
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H] [L] et demeurant également au MARCHE [Etablissement 1] STAND 32 situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1806
C/
DEFENDEUR
S.A. LE MARCHE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1508
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LE MARCHE [Etablissement 1] est une société anonyme qui est locataire principal d’un ensemble immobilier d’une superficie de 7.282 m2 situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 2], et qui exploite au sein de cet ensemble un marché réputé pour ses stands d’antiquité, lequel est dénommé “Le Marché [Etablissement 1]”, divisé en 218 stands.
Par acte en date du 27 juillet 1993, Monsieur [R] [A], Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [P] ont donné à bail à la société LE MARCHE [Etablissement 1] l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] pour une durée de douze ans à compter du 1er juillet 1993, soit jusqu’au 30 juin 2005.
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 1993, la société LE MARCHE [Etablissement 1] – locataire principal – a consenti à Monsieur [B] [W] une sous-location portant sur une partie de l’ensemble immobilier loué, laquelle est identifiée sous l’appellation “stand numéro 32" avec effet rétroactif au 1er juillet 1993.
Ce sous-bail a été consenti pour une durée de douze ans à compter du 1er juillet 1993, soit jusqu’au 30 juin 2005, puis a été prorogé de trois ans, soit jusqu’au 30 juin 2008.
Par acte sous seing privé en date des 15 juin et 3 juillet 2006, Monsieur [B] [W] a cédé à Monsieur [H] [L] son droit au sous-bail, avec le consentement de la société LE MARCHE [Etablissement 1] qui est intervenue à l’acte.
Le 6 novembre 2008, la société LE MARCHE [Etablissement 1] – le locataire principal – a adressé une demande de renouvellement du bail avec effet au 1er janvier 2009, qui a été refusée par les propriétaires par acte d’huissier du 3 février 2009.
Aux termes d’un jugement en date du 2 mai 2012, le Tribunal de grande instance de BOBIGNY a jugé que le congé délivré par les propriétaires ouvrait droit au paiement d’une indemnité d’éviction et a désigné un expert aux fins de déterminer le montant de cette dernière ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2014, soit au cours des opérations de l’expertise diligentée par le jugement précité, un congé alternatif a été signifié à Monsieur [H] [L], aux termes duquel :
— un congé était signifié aux sous-locataires avec offre de renouvellement éventuel en cas d’exercice du droit de repentir des propriétaires, l’offre de renouvellement prenant effet le premier jour du trimestre civil qui suivrait la signification du repentir, et le loyer des sous-baux étant fixé d’un commun accord ou à défaut par voie judiciaire ;
— un droit au maintien dans les lieux était accordé aux sous-locataires aux charges, clauses et conditions du sous-bail expiré, incluant un droit d’occupation temporaire jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction dans l’hypothèse où les propriétaires n’exerceraient pas leur droit de repentir.
A la suite de l’exercice par les propriétaires de leur droit de repentir, ces derniers et la société LE MARCHE [Etablissement 1] ont conclu un nouveau contrat de bail commercial le 25 septembre 2017, prenant effet le 1er octobre 2017.
En conséquence des éléments précités, les sous-locataires ont pu obtenir le renouvellement de leur sous-bail à compter du 1er octobre 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2019, Monsieur [H] [L] a assigné la société LE MARCHE [Etablissement 1] en opposition à un commandement devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de, notamment, prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire lui ayant été signifié le 1er février 2019, en raison de la mauvaise foi du bailleur et du fait que le décompte annexé au commandement n’était pas détaillé et ne lui permettait pas de vérifier la légitimité des sommes réclamées.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, l’affaire a été radiée du rôle par le juge de la mise en état, le demandeur n’ayant pas conclu.
Puis, consécutivement à la notification de conclusions de rétablissement transmises par la société LE MARCHE [Etablissement 1] le 6 janvier 2023, l’affaire a été rétablie à l’audience du juge de la mise en état du 17 mars 2023 pour les conclusions de Monsieur [H] [L].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, intitulées conclusions en réponse n°3, Monsieur [H] [L] sollicite du tribunal de :
— prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 1er février 2019 ;
— débouter la SA Marché [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que Monsieur [H] [L] a régularisé les causes du commandement de payer délivré le 1er février 2019, de sorte que la SA Marché [Etablissement 1] sera déboutée de ses demandes tendant au constat de résolution du bail ;
— juger que l’arriéré locatif de Monsieur [H] [L], après compensation avec les sommes indument appelées par la SA Marché [Etablissement 1], s’élève à 36.973,99 euros ;
— accorder à Monsieur [H] [L] 24 mois de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette;
— condamner la SA Marché [Etablissement 1] aux entiers dépens de l’instance et autoriser, pour ceux la concernant, la SELARL FBC AVOCATS à en poursuivre le recouvrement direct, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Marché [Etablissement 1] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société LE MARCHE [Etablissement 1] sollicite du tribunal de :
— juger que les sommes réclamées au titre du commandement de payer en date du 1er février 2019 ne souffrent d’aucune contestation et étaient dues par Monsieur [L] ;
— juger que le commandement de payer en date du 1er février 2019 a été délivré de bonne foi par la société LE MARCHE [Etablissement 1] à Monsieur [L] ;
— en conséquence, débouter Monsieur [L] de ses demandes tendant à obtenir la nullité du
commandement de payer en date du 1er février 2019 ;
— juger que Monsieur [L] ne démontre pas que sa situation et celle de la société LE MARCHE [Etablissement 1] justifient la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement ;
— en conséquence, débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes formées à titre subsidiaire ;
A titre reconventionnel :
— constater et juger que Monsieur [L] n’a pas exécuté le commandement de payer en date du 1er février 2019 visant la clause résolutoire du sous bail dans le délai imparti d’un mois ;
— juger que la clause résolutoire a été acquise à la société LE MARCHE [Etablissement 1] en l’absence d’exécution du commandement de payer signifié le 1er février 2019 et que le sous-bail est ainsi résilié depuis le 2 mars 2019 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le conclours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
— condamner Monsieur [L] à verser une indemnité d’occupation à la société LE MARCHE [Etablissement 1] à compter du 2 mars 2019 et fixer le montant de cette indemnité d’occupation à la valeur locative du bien occupé soit à la somme mensuelle de 2.696,86 euros hors charges et hors taxes.
— dire et juger que la présente procédure a été initiée de manière abusive par Monsieur [L] et, en conséquence, le condamner à verser à la société LE MARCHE [Etablissement 1] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner Monsieur [L] à verser à la société LE MARCHE [Etablissement 1] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il en sera référé aux dernières conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 septembre 2025.
A l’issue de celle-ci, le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre 2025, puis il a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur la demande principale de Monsieur [H] [L] tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer, et sur la demande reconventionnelle de la société LE MARCHE [Etablissement 1] tendant à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1728 du code civil, l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle de payer les loyers aux termes convenus.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail commercial, l’article L.145-41 du code du commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Il est constant que, pour être efficace, le commandement de payer doit en outre indiquer le montant des loyers dus d’une manière suffisamment précise pour permettre à son destinataire d’en vérifier le bien-fondé. A défaut, il ne peut permettre le jeu de la clause résolutoire.
Il est également constant qu’un commandement de payer qui porterait sur une somme partiellement erronée ou supérieure au montant réellement dû reste valable à due concurrence de la créance exigible, l’inexactitude du décompte ne pouvant avoir d’incidence que sur les effets du commandement et non sur sa régularité.
En outre, l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il en résulte que le bailleur qui met en œuvre la clause résolutoire insérée au sein d’un contrat de bail commercial doit le faire de bonne foi, sous peine d’en voir les effets paralysés. Le juge est tenu de rechercher, quand cela lui est demandé, si la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi.
La preuve de la mauvaise foi incombe au preneur qui l’invoque. La déloyauté ainsi alléguée s’apprécie alors au jour où le commandement de payer a été délivré.
En l’espèce, il conviendra d’apprécier la régularité du commandement de payer délivré le 1er février 2019 au regard des règles précitées, en tenant compte dans un premier temps du bien-fondé des sommes réclamées dans le commandement litigieux, et dans un second temps du contexte dans lequel se trouvaient les parties au moment de la délivrance de ce commandement.
1) Sur le bien-fondé des sommes réclamées dans le commandement de payer
Il est constant en l’espèce que, en vertu du congé alternatif délivré le 5 avril 2014 par la société LE MARCHE [Etablissement 1] à Monsieur [H] [L], les sous-locataires bénéficient, en cas d’exercice par les bailleurs de leur droit de repentir, d’un droit au maintien dans les lieux aux charges, clauses et conditions du sous-bail expiré, incluant un droit d’occupation temporaire.
Ainsi, puisque les bailleurs ont exercé leur droit de repentir et qu’un nouveau contrat de bail commercial a été conclu le 25 septembre 2017, prenant effet le 1er octobre 2017, les sous-locataires ont pu obtenir le renouvellement de leur sous-bail également à compter du 1er octobre 2017, aux charges, clauses et conditions du sous-bail expiré, conformément au congé alternatif ci-dessus mentionné.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des sommes réclamées dans le commandement de payer délivré le 1er février 2019 à l’aune des stipulations contractuelles du contrat initial de sous-bail en date du 28 novembre 1993, consenti par la société LE MARCHE [Etablissement 1] – locataire principal – à Monsieur [B] [W], sous-locataire, et également à l’aune des stipulations du contrat de cession du sous-bail conclu les 15 juin et 3 juillet 2006 entre Monsieur [B] [W], cédant, et Monsieur [H] [L], bénéficiaire, en présence de la société LE MARCHE [Etablissement 1], portant sur la sous-location du stand numéro 32.
La clause 3.2 de ce dernier contrat stipule que le sous-bail a été consenti “moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 31.020 Frs (4.728,97 euros) HT à compter du 1er juillet 1993, et à ce jour à hauteur de 11.100 euros hors taxe, le sous-locataire s’acquittant en outre de la TVA, payable trimestriellement et d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, et 1er octobre de chaque année, le loyer ayant été stipulé révisable automatiquement au début de chaque période annuelle le 1er juillet, en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction publié trimestriellement par l’INSEE.”
Par ailleurs, la clause 4.3.7 du même contrat prévoit que le sous-locataire s’oblige au respect des charges suivantes : “d’acquitter ses contributions personnelles, notamment de taxe professionnelle, et toutes celles dont les locataires sont ordinairement tenus, ainsi que toutes quittances d’eau et d’électricité, de manière que le locataire principal ne puisse jamais être inquiété, ni recherché, à ce sujet.” et la clause 4.3.15 au respect des charges suivantes : “de s’acquitter au titre des charges et taxes, quelle que soit la nature de ces charges ou taxes, d’une part de toutes sommes versées par le locataire principal aux propriétaires dans le cadre de l’exécution du bail principal, d’autre part de toutes sommes versées par le locataire principal dans le cadre du fonctionnement du marché, quelle que soit la nature des sommes versées, taxes, travaux, entretien, budget publicitaire.. Et de s’acquitter de manière plus générale, le sous-loyer étant convenu net de charges, taxes et/ou droits, de toutes sommes exposées soit directement ou indirectement par le locataire principal à la seule exception des frais et honoraires supportés par la SA MARCHE [Etablissement 1] au titre des jetons de présence, des interventions du Commissaire aux comptes et de l’expert-comptable pour l’établissement des comptes sociaux.
La participation du sous-locataire dans l’ensemble des taxes, charges et autres sommes ci-dessus prévues intervenant à concurrence de 1/217èmes (par rapport au nombre total de stands, soit 217, ce qui implique que chaque stand participe pour 1/217èmes).”
En outre, le contrat initial de sous-bail portant sur le stand numéro 32 du marché [Etablissement 1], conclu le 28 novembre 1993, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle :
“A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du sous loyer, de ses accessoires ou de tout complément d’arriérés de loyer résultant d’une révision ou d’un renouvellement, comme en cas d’inexécution de l’une quelconque des charges, clauses et conditions du bail principal ou du sous bail et un mois après signification d’un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté infructueux, le sous-bail sera résilié de plain droit, si bon semble au locataire principal, sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire et sans que l’offre de paiement ou d’exécuter faite après le délai, puisse arrêter l’effet de la présente clause.”
Il ressort du décompte joint au commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er février 2019, que la société LE MARCHE [Etablissement 1] réclame un montant principal de 10.928,21 euros arrêté au 21 janvier 2019, composé des sommes suivantes :
— 3.714,75 euros au titre d’une régularisation des charges 2017 ;
-1.183,41 euros au titre du solde d’un appel indemnité d’occupation du 4ème trimestre 2018 ;
— 539,37 euros au titre du solde d’un appel provisions/charges du 4ème trimestre 2018 ;
— 344,56 euros au titre du solde d’un appel TVA du 4ème trimestre 2018 ;
— 3.550,23 euros au titre d’un appel indemnité d’occupation du 1er trimestre 2019 ;
-1.618,11 euros au titre d’un appel provisions/charges du 1er trimestre 2019 ;
— 1.033,68 euros au titre d’un appel TVA du 1er trimestre 2019
Etant précisé qu’une somme de 1.055,90 euros versé par le débiteur au titre d’un acompte sur le loyer et les charges du 4ème trimestre 2018 est venu en déduction de ces sommes ;
Soit au total 10.928,21 euros.
Monsieur [L] ne conteste pas devoir les loyers (appelés “indemnités d’occupation” dans le commandement de payer), ainsi que la TVA, soit les sommes suivantes : 1.183,41, euros, 344,56 euros, 3.550,23 euros et 1.033,68 euros. Le bien-fondé de ces dernières sommes ne sera donc pas examiné, considérant que Monsieur [L] ne les conteste pas. En outre, le bien-fondé de la dénomination “indemnité d’occupation” alors que les propriétaires ont exercé leur droit de repentir et qu’un nouveau contrat de bail commercial a été conclu le 25 septembre 2017, prenant effet le 1er octobre 2017, entraînant le renouvellement consécutif des sous-baux, dont celui de Monsieur [L], à compter du 1er octobre 2017, ne sera pas davantage examiné à ce stade, n’étant pas discuté dans les moyens soulevés par le demandeur.
En revanche, Monsieur [L] conteste d’une part la régularisation sur les charges de l’année 2017, pour un montant de 3.714,75 euros, et d’autre part, selon les termes de ses écritures, “l’augmentation subite et inexpliquée, du simple au double” du montant de la provision pour charges à compter du mois d’octobre 2018, sans qu’aucun justificatif ni décompte n’ait été produit. Dans ces conditions, il estime qu’il n’était redevable d’aucune charge à compter du 1er octobre 2017.
Il considère que malgré ses nombreuses demandes en ce sens, la société LE MARCHE [Etablissement 1] n’a communiqué aucune pièce justificative, et qu’il n’y a donc pas eu de “reddition” des comptes de charges de l’année 2017 au sens de la loi et des dispositions de l’article R 145-36 du code de commerce.
Il précise que pour toute réponse face à ses demandes pourtant légitimes, y compris par courrier officiel du 16 janvier 2019, la seule réponse de la société LE MARCHE [Etablissement 1] a été de lui signifier le commandement litigieux en date du 1er février 2019.
Il expose en outre que la pièce intitulée “régularisation des charges 2017" n’est en réalité qu’une facture, et que ces éléments n’ont été portés à sa connaissance qu’au cours de l’instance, avec les conclusions de la société LE MARCHE [Etablissement 1] en date du 17 décembre 2019, et que de surcroît le relevé des dépenses alléguées pour un total de 653.805,50 euros n’a été corroboré par aucune facture quelconque.
Il ajoute que les règlements qu’il a effectués dans le mois de la signification du commandement de payer du 1er février 2019 (3.460,58 euros par chèque du 8 février 2019, 1.730,39 euros par chèque remis en main propre le 1er mars 2019) ont éteint les causes de ce dernier, la dette locative s’élevant en réalité à 4.624,49 euros à la date du commandement de payer.
Il conclut de l’ensemble de ces éléments que la société LE MARCHE [Etablissement 1] a délivré le commandement de payer du 1er février 2019 de mauvaise foi, étant précisé que la bonne foi ou la mauvaise foi doit s’apprécier à la date de délivrance du commandement.
Pour sa part, la société LE MARCHE [Etablissement 1] fait valoir que :
— la nouvelle répartition des charges qu’elle a mise en oeuvre correspond à une mise en conformité à la loi PINEL et aux dispositions de l’article L.145-40-2 du code du commerce selon lesquelles “Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée.”, puisqu’en l’espèce un relevé des surfaces de chaque stand a été réalisé par un géomètre-expert (pièce n°8 de la partie défenderesse) permettant d’établir la surface réelle des stands, les hauteurs sous plafonds, et l’application d’un coefficient de pondération pour obtenir une surface pondérée ;
— l’augmentation consécutive des charges imputées à Monsieur [L] correspond à cette mise en conformité, puisqu’auparavant était appliquée la stipulation contractuelle selon laquelle “la participation du sous-locataire dans l’ensemble des taxes, charges et autres sommes ci-dessus prévues intervenait à concurrence de 1/217èmes (par rapport au nombre total de stands, soit 217, ce qui implique que chaque stand participe pour 1/217èmes).”selon la clause 4.3 du contrat de cession au sous-bail conclu les 15 juin et 3 juillet 2006, et que désormais, l’application de la loi PINEL induit une participation majorée des “gros stands” comme celui exploité par Monsieur [L], aux charges communes, et une participation minorée des petits stands, a contrario de la participation strictement égalitaire qui existait auparavant entre tous les stands, et qui ne tenait aucun compte de la surface exploitée par les sous-locataires ;
— le quantum des nouvelles charges imputées à Monsieur [L] à compter de 2017 est proportionnel à la surface pondérée retenue pour le stand n°32 (43,15 m2), et se trouve suffisamment justifié en cours d’instance par la société LE MARCHE [Etablissement 1] dans ses pièces 21-1 à 26-37 concernant les années 2017 à 2023.
— lors de l’assemblée générale des associés de la société s’étant tenue le 27 juin 2017, dont Monsieur [L] faisait partie, les sous-locataires présents avaient été informés de la promulgation de la loi PINEL et de ses conséquences sur la nouvelle répartition des charges en fonction de la surface exploitée, à compter du renouvellement du bail principal et des sous-baux, ainsi qu’il ressort de la lecture du procès-verbal d’assemblée (pièce n°10 de la partie défenderesse).
Sur ce :
Il convient de rappeler à titre liminaire que le sous-bail portant sur le stand n°32 du marché [Etablissement 1], dont Monsieur [H] [L] est le bénéficiaire, a été renouvelé à effet du 1er octobre 2017, soit postérieurement à la publication du décret du 3 novembre 2014, décret d’application de la loi PINEL du 18 juin 2014, de telle sorte que les dispositions d’ordre public de l’article L 145-40-2 du code de commerce doivent s’appliquer.
Aux termes de l’article L.145-40-2 du code du commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Selon l’article R.145-36 du code du commerce, applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L.145-40-2 qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Il est constant que l’absence de régularisation annuelle des charges locatives dans les conditions prévues par le bail commercial et par les textes susmentionnés rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement de charges, dont le locataire peut dès lors obtenir le remboursement.
Le bailleur a certes la faculté de justifier, au plus tard au cours de l’instance dans le cadre de laquelle la demande en répétition de l’indu est formée, du quantum des charges qui seraient effectivement récupérables sur le preneur, sous réserve que cette justification intervienne avant l’expiration de la prescription quinquennale.
Toutefois, cette faculté pour le bailleur de justifier des charges réclamées au moment de l’instance afin d’obtenir du locataire leur remboursement ne prive pas le juge de son appréciation souveraine quant à une éventuelle mauvaise foi du bailleur au stade de la délivrance du commandement de payer si ce dernier n’avait pas mis le locataire en mesure de comprendre les charges réclamées par le commandement.
En l’espèce, il convient d’observer que les charges réclamées dans le commandement de payer du 1er février 2019 n’avaient fait l’objet, au moment de la délivrance de ce dernier à Monsieur [H] [L], d’aucune information préalable au débiteur concernant leur décompte, ce qui est d’autant plus prégnant que le commandement de payer visant la clause résolutoire qui est contesté vise essentiellement la régularisation des charges de l’année 2017 et les nouvelles provisions pour charges de l’année 2018 qui viennent d’être rétroactivement modifiées par la société LE MARCHE [Etablissement 1], en fonction de l’application des dispositions de la loi PINEL à compter du renouvellement du bail principal et des sous-baux, à savoir à compter du 1er octobre 2017.
En tout état de cause, la société LE MARCHE [Etablissement 1] ne prouve pas qu’elle avait établi à destination des sous-locataires en général, et à destination de Monsieur [H] [L] en particulier, des décomptes explicatifs de la nouvelle répartition des charges entre les stands préalablement à la délivrance du commandement de payer du 1er février 2019.
Or il convient de rappeler à cet égard que, pour l’application effective des dispositions impératives de l’article L.145-40-2 du code du commerce, “en cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires” ce qui ressort donc explicitement du contenu des dispositions mêmes que la société LE MARCHE [Etablissement 1] invoque à l’appui de sa demande en paiement des charges litigieuses.
Il convient alors de s’interroger sur l’information dont Monsieur [H] [L] a pu bénéficier préalablement à la délivrance du commandement de payer, et au contexte de cette délivrance.
Le seul argument développé par la société LE MARCHE [Etablissement 1] tendant à justifier l’information préalable fournie à Monsieur [H] [L] est constitué par un échange de propos à l’occasion de l’assemblée générale des associés de la société s’étant tenue le 27 juin 2017, qui s’est tenue en la présence de Monsieur [H] [L] en tant que détenteur d’une ou de deux actions de cette société.
La société LE MARCHE [Etablissement 1] déduit de cet échange verbal que les sous-locataires présents avaient été informés de la promulgation de la loi PINEL et de ses conséquences sur la nouvelle répartition des charges en fonction de la surface exploitée, à compter du renouvellement du bail principal et des sous-baux, ainsi qu’il ressort de la lecture du procès-verbal d’assemblée (pièce n°10 de la partie défenderesse).
Toutefois, il s’avère à la lecture de cette pièce qu’il s’agit d’un échange verbal préliminaire au vote des résolutions de l’assemblée, retranscrit sur cinq lignes en page 3 du procès-verbal au milieu d’autres observations complètement accessoires, et que cette assemblée générale n’avait absolument pas pour objet, à la lecture de son ordre du jour et des résolutions qui y sont été discutées, une quelconque information concernant la nouvelle répartition des charges entre les sous-locataires exploitant les stands du marché [Etablissement 1]. Aucune résolution soumise au vote de cette assemblée n’a de lien direct ou indirect avec l’information des sous-locataires sur le principe et sur la temporalité de l’application de la loi PINEL aux sous-baux, ainsi que sur la mise en oeuvre et les modalités concrètes de la nouvelle répartition des charges entre les différents sous-locataires.
Par ailleurs, la teneur de cet échange verbal entre Monsieur [N] [T] et Monsieur [U] [D], sans aucune indication de la qualité de ces personnes, n’apporte aucune information précise aux associés de la société du Marché [Etablissement 1], puisqu’il est seulement indiqué qu’à la date de l’assemblée générale, les dispositions de la loi PINEL ne s’appliquent pas encore, en l’absence de renouvellement des sous-baux, sans aucune autre précision.
Ainsi, l’échange des propos relatés n’est pas susceptible d’informer avec toute la précision nécessaire chacun des sous-locataires sur les modalités de la nouvelle répartition des charges, ce qui ne pouvait se concrétiser que par l’établissement de décomptes particuliers pour chacun des stands exploités, à destination de l’ensemble des sous-locataires, et au cas particulier à destination de Monsieur [H] [L], exploitant le stand n°32.
En outre, Monsieur [H] [L] expose à juste titre qu’il a officiellement sollicité, par courrier d’avocat du 16 janvier 2019, le locataire principal afin de se voir communiquer les justificatifs des appels de charges, le récapitulatif des régularisations de charges pour les années 2017 et 2018, ainsi que les modalités de calcul des nouvelles provisions pour charges évoluant de 258,50 euros par mois en septembre 2018 à 539,37 euros HT par mois en octobre 2018, puis à 1.618, 11 euros HT par trimestre à compter de janvier 2019 (pièce n°9 du demandeur).
La société du MARCHE [Etablissement 1] n’a pas répondu à cette demande, ce qu’elle ne conteste pas.
En outre, elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de Monsieur [H] [L] quinze jours après ce courrier, alors que ce commandement inclue précisément toutes les sommes sur lesquelles ce dernier demandait légitiment des explications, au regard des nouvelles modalités de répartitition des charges nécessitant une information des sous-locataires en application des dispositions précitées.
Force est de constater, à la lumière de ce contexte, que la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er février 2019 par acte de commissaire de justice, soit exactement quinze jours après cette demande, n’est pas conforme à l’obligation de bonne foi qui régit l’exécution des contrats, d’autant plus que les justificatifs requis ne seront communiqués par la société LE MARCHE [Etablissement 1] que bien postérieurement à l’introduction de l’instance judiciaire en opposition à commandement de payer : à cet égard, il n’est pas contesté par la société défenderesse que les éléments sur la régularisation de charges de l’année 2017 n’ont été portés à la connaissance de Monsieur [L] que le 17 décembre 2019.
Ainsi, le tribunal considère que, compte tenu de l’attitude déloyale de la société LE MARCHE [Etablissement 1] en raison de l’absence totale de justificatifs de charges fournis à Monsieur [L] préalablement à la délivrance du commandement de payer en date du 1er février 2019, et ce en dépit de la demande officielle et explicite de Monsieur [L] en ce sens, et en violation des dispositions impératives de l’article L.145-40-2 du code du commerce, ce commandement doit être privé d’effet concernant la régularisation des charges 2017 à hauteur de 3.714,75 euros, concernant le solde appel Provisions/Charges 4ème trimestre 2018 à hauteur de 539,37 euros, et concernant enfin l’appel Provisions/Charges 1er trimestre 2019 d’un montant de 1.618,11 euros.
En conséquence, le commandement de payer du 1er février 2019 ne reste valable qu’à due concurrence de la créance exigible, à savoir à hauteur de la somme de 5.055,98 euros selon le décompte des sommes restantes du commandement de payer (1.183,41 + 344,56 + 3.550,23 + 1.033,68 – 1.055,90) qui correspondent aux loyers et à la TVA du solde du quatrième trimestre 2018 et du premier trimestre 2019, déduction faite de l’acompte versé par Monsieur [L] sur le loyer et les charges du quatrième trimestre 2018, à hauteur de 1.055,90 euros.
2) Sur la clause pénale
La société LE MARCHE [Etablissement 1] demande qu’il soit fait application de la clause pénale figurant en page 10 du contrat de sous-bail en date du 28 novembre 1993, ainsi libellée :
“Toute somme non payée dix jours après l’échéance du loyer, sera de plein droit productive d’un intérêt au taux légal et, le dossier étant remis entre les mains d’un huissier de justice, le sous-locataire devra assumer l’intégralité du coût des actes et des frais de procédures de recouvrement.
En outre et dès la délivrance d’un commandement, le sous-locataire sera, de plain droit, redevable complémentairement aux sommes ci-dessus précisées, d’une pénalité correspondant à 10 % du montant du loyer mis en recouvrement.”
La société LE MARCHE [Etablissement 1] demande de calculer cette indemnité à partir du montant des sommes sollicitées dans le commandement de payer du 1er février 2019, et de condamner en conséquence Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 1.092,82 euros (soit 10 % de 10.928,21).
Sur ce :
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il convient de dire que la clause pénale ne peut s’appliquer que sur des sommes bien fondées et exigibles, prévues par le contrat de bail : or, ainsi qu’il a été ci-dessus démontré, la créance contractuelle de la société LE MARCHE [Etablissement 1], concernant les sommes réclamées par le commandement de payer du 1er février 2019, n’était bien fondée qu’à hauteur de 5.055,98 euros, de telle sorte que la clause pénale ne pouvait excéder 505,60 euros (soit 10% de 5.055,98).
3) Sur les paiements effectués par Monsieur [L] dans le mois de la signification du commandement de payer
Il convient de rappeler qu’à la date de la délivrance du commandement de payer, Monsieur [L] était redevable d’un arriéré de loyers et en outre d’un arriéré de TVA qu’il ne conteste pas, à hauteur d’une somme globale de 5.055,98 euros selon le décompte du commandement de payer (1.183,41 + 344,56 + 3.550,23 + 1.033,68 – 1.055,90).
En matière de bail commercial, l’article L.145-41 du code du commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [H] [L] produit dans sa pièce n°11 la copie d’un chèque de 3.460,58 euros en date du 8 février 2019, à valoir sur le loyer du mois de janvier 2019 pour les stands n°31 et n°32, et d’un autre chèque du même montant et de la même date, à valoir sur le loyer du mois de février 2019 pour les stands n°31 et n°32.
Il produit en outre dans sa pièce n°12, deux chèques en date du 1er mars 2019, de montants respectifs de 674,49 euros et de 1.730,39 euros, à valoir sur le reliquat du loyer du mois de décembre 2018 et sur le loyer du mois de mars 2019 pour l’unique stand n°32.
La société LE MARCHE [Etablissement 1] considère pour sa part que ces chèques, illisibles, ont été pour la majeure partie de leurs montants imputés indifféremment aux stands n°31 et n°32 exploités tous les deux par Monsieur [L], et qu’il est impossible au Tribunal, en l’état des pièces versées aux débats, de distinguer l’imputation d’une somme précise sur le stand n°32.
Elle considère en outre que la copie des chèques de 674,49 euros et de 1.730,39 euros n’a pas été produite par Monsieur [L].
Toutefois, force est de constater que les pièces produites aux débats par Monsieur [L] sont lisibles, et que ce dernier a payé la somme totale de 5.865,46 euros dans le mois suivant la signification du commandement litigieux -en ne comptant qu’un seul des deux chèques de 3.460,58 euros affectés aux stands 31 et 32, auquel il a ajouté les chèques de 674,49 euros et de 1.730,39 euros affectés uniquement au stand 32. A cet égard, contrairement aux affirmations de la société LE MARCHE [Etablissement 1], la copie de ces deux derniers chèques a bien été produite dans la pièce n°12 du demandeur.
Concernant l’imputation d’une partie du montant des chèques au stand n°31 pour les loyers des mois de janvier et de février 2019, il convient de souligner que Monsieur [L] a procédé à deux paiements par chèque, de chacun 3.460,58 euros, dont la S.A LE MARCHE [Etablissement 1] a accusé réception (pièce n°11 du demandeur), l’un pour le mois de janvier 2019 et l’autre pour le mois de février 2019.
Par ailleurs, il convient d’observer que :
— le loyer mensuel hors taxes et hors charges appelé par la société LE MARCHE [Etablissement 1] pour le stand 32 est de 1.183,41 euros, ce qui ressort clairement du commandement de payer du 1er février 2019, et ce qui n’est pas discuté par les parties ;
— la société LE MARCHE [Etablissement 1], qui a accusé réception des deux chèques de 3.460,58 euros, est donc mal fondée à prétendre que ces derniers sont illisibles, et elle n’évoque aucun problème d’encaissement des chèques à hauteur des montants considérés ;
— par ailleurs, la société LE MARCHE [Etablissement 1] apparaît mal fondée à reprocher à Monsieur [L] le paiement non différencié pour les deux stands, puisqu’elle s’abstient d’évoquer le montant du loyer mensuel pour le stand 31, ce qui aurait permis au Tribunal de caractériser un éventuel problème de paiement des loyers : il appartenait à la société LE MARCHE [Etablissement 1] de contester avec précision la somme de 3.460,58 euros par mois payée par Monsieur [L] pour les deux stands, pour le mois de janvier 2019, et en outre la somme de 3.460,58 euros par mois payée par Monsieur [L] pour les deux stands, pour le mois de février 2019.
Ainsi, il convient de considérer que, pour l’unique stand n°32, Monsieur [L] a payé la somme totale de 5.865,46 euros dans le mois suivant la signification du commandement litigieux, de telle sorte que les causes de ce dernier ont été éteintes, compte tenu de la créance de la société LE MARCHE [Etablissement 1] à la date du commandement de payer du 1er février 2019, qui n’était bien fondée qu’à hauteur de 5.561,58 euros , soit le montant de 5.055,98 euros au principal, auquel il convient d’ajouter 505,60 euros au titre de la clause pénale, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus.
4) Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Conformément aux dispositions précitées des articles 1103, 1104, 1224 et 1728 du code civil, et de l’article L.145-41 du code du commerce, et en raison des développements qui précèdent, Monsieur [H] [L] ayant réglé les sommes justifiées du commandement de payer du 1er février 2019 dans le mois suivant la signification qui lui en a été faite, aucune acquisition de la clause résolutoire ne peut être en l’espèce constatée.
Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur les demandes subsidiaires formées par Monsieur [H] [L] tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, dont il ressort sans ambiguïté du corps de ses conclusions qu’elles se trouvent fondées sur l’article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce et supposent donc une clause résolutoire valablement acquise.
La demande reconventionnelle formée par la société LE MARCHE [Etablissement 1] tendant à ce que soit constatée, par l’effet de ce commandement de payer, l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que ses demandes subséquentes relatives à l’expulsion de Monsieur [H] [L], au sort des meubles se trouvant dans les lieux, et au paiement d’une indemnité d’occupation seront donc rejetées.En outre et à titre surabondant, le fait que Monsieur [H] [L] ait interrompu le paiement des loyers du stand n°32 à compter du mois de janvier 2022, ainsi qu’il est allégué dans les écritures de la société défenderesse, n’a pas d’incidence sur le présent litige qui est circonscrit à une demande d’acquisition de la clause résolutoire au 1er mars 2019, soit un mois après la signification du commandement de payer du 1er février 2019, et à toutes les conséquences qu’en tire la société défenderesse dans ses conclusions.
Il convient de constater à cet égard que la société LE MARCHE [Etablissement 1] ne formalise aucune demande concernant le paiement de l’arriéré des loyers relatifs au stand n°32, ni par ailleurs aucune demande de résolution judiciaire du contrat de sous-bail pour d’éventuelles graves inexécutions qui auraient été commises par Monsieur [L] dans l’exécution de ce contrat depuis le mois de janvier 2022.
Elle ne tire les conséquences de l’absence de paiement des loyers dus par Monsieur [L] depuis le mois de janvier 2022 que sur les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er février 2019.
Ainsi, elle ne formule relativement à l’aggravation de l’arriéré locatif de Monsieur [H] [L] qu’une demande d’indemnité d’occupation, de manière subséquente à sa demande d’acquisition de la clause résolutoire. Toutefois, cette demande d’acquisition de la clause résolutoire ayant été rejetée, la demande d’indemnité d’occupation ne peut qu’être rejetée.
Enfin, il convient d’observer que les développements de la société LE MARCHE [Etablissement 1] sur l’appréciation de la valeur locative du stand n°32 exploité par Monsieur [L] compte tenu de la durée du bail ayant excédé douze années, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L 145-34 du code de commerce, sont sans incidence sur l’objet du présent litige, cette société ne justifiant pas avoir saisi le juge des loyers commerciaux d’une demande de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, à la date de renouvellement du 1er octobre 2017 ou à une autre date, d’une part, ou avoir formalisé une demande d’expertise avant dire droit pour ce faire, ni devant la présente juridiction ni devant le juge des loyers commerciaux, d’autre part.
B) Sur les autres demandes formées par Monsieur [H] [L]
1) Sur la prescription invoquée par Monsieur [H] [L] concernant les charges et taxes pour la période antérieure au 6 janvier 2018, le commandement de payer du 1er février 2019 n’ayant aucun effet interruptif de prescription
Il n’y a pas lieu d’examiner cette demande, le commandement de payer du 1er février 2019 ayant été privé d’effet concernant l’ensemble des charges, régularisations de charges et provisions de charges réclamées dans le commandement.
2) Sur la demande de Monsieur [H] [L] tendant à la restitution d’un indu de provisions sur charges et taxes pour les années 2015 à 2017
Monsieur [H] [L] considère que la carence du bailleur à produire les justificatifs des charges refacturées doit être sanctionnée par la déchéance de son droit à percevoir les sommes correspondantes, et entraîne corrélativement l’obligation de restituer les provisions perçues irrégulièrement.
Il demande en conséquence la restitution de l’intégralité des provisions sur charges qu’il a payées de 2015 à 2017, soit la somme de 9.306 euros HT ou 11.167,20 euros TTC, correspondant à 36 mensualités de 258,50 euros HT.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [H] [L] ne justifie ni du paiement des sommes dont il sollicite la restitution, qui concernent une période antérieure à l’objet du présent litige, ni de l’indu allégué, puisqu’il a toujours acquiescé au paiement des charges telles qu’elles étaient calculées sous l’ancienne direction de la société LE MARCHE [Etablissement 1], ainsi cela ressort de ses propres écritures, jusqu’en octobre 2017.
A tout le moins, il ne justifie pas avoir contesté les charges antérieures au 1er octobre 2017, date d’application des dispositions de la loi PINEL aux sous-baux renouvelés, étant précisé que les régularisations de charges et l’augmentation des provisions sur charges qui sont contestées dans la présente procédure ne concernent en aucun cas la période antérieure à cette date.
En conséquence, Monsieur [H] [L] sera débouté de sa demande en restitution d’un prétendu indu de charges au titre de la période courant de 2015 à 2017, cet indu n’étant pas caractérisé.
3) Sur la demande de Monsieur [H] [L] tendant à juger que l’arriéré locatif, après compensation avec les sommes indument appelées par la société LE MARCHE [Etablissement 1], s’élève à 36.973,99 euros
Dans la mesure où, ainsi qu’il a déjà été mentionné, la société LE MARCHE [Etablissement 1] ne formule aucune demande de condamnation de Monsieur [L] au paiement d’un arriéré locatif, la demande de ce dernier tendant à juger que l’arriéré locatif, après compensation avec les sommes indument appelées par la société LE MARCHE [Etablissement 1], s’élève à 36.973,99 euros, apparaît sans objet et ne sera donc pas examinée.
C) Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse où est caractérisée une intention de nuire de la partie requérante.
En l’espèce, aucune intention de nuire de Monsieur [H] [L] n’est caractérisée par la société LE MARCHE [Etablissement 1], d’autant plus que l’action en opposition à commandement à payer introduite par Monsieur [H] [L] se trouve être bien fondée.
En conséquence, la société LE MARCHE [Etablissement 1] sera déboutée de sa demande tendant à condamner Monsieur [H] [L] à lui verser 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué au titre du prétendu caractère abusif de la présente procédure.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LE MARCHE [Etablissement 1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés, pour ceux qui la concernent, par la SELARL FBC AVOCATS, avocat du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code .
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société LE MARCHE [Etablissement 1] sera également tenue de verser à Monsieur [H] [L] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
DIT que le commandement de payer visant la clause résolutoire que la société LE MARCHE [Etablissement 1] a fait signifier le 1er février 2019 à Monsieur [H] [L] est privé d’effet concernant la régularisation des charges 2017 à hauteur de 3.714,75 euros, concernant le solde appel Provisions/Charges 4ème trimestre 2018 à hauteur de 539,37 euros, et concernant enfin l’appel Provisions/Charges 1er trimestre 2019 d’un montant de 1.618,11 euros ;
DIT que le commandement de payer visant la clause résolutoire que la société LE MARCHE [Etablissement 1] a fait signifier le 1er février 2019 à Monsieur [H] [L] ne reste valable qu’à due concurrence de la créance exigible, à savoir à hauteur de la somme de 5.055,98 euros augmentée de 505,60 euros au titre de la clause pénale, soit à hauteur de la somme totale de 5.561,58 euros;
CONSTATE que Monsieur [H] [L] a payé la somme totale de 5.865,46 euros dans le mois suivant la signification du commandement litigieux, au titre du contrat de sous-bail du stand n°32 faisant l’objet du présent litige, entraînant ainsi l’extinction des causes de ce commandement ;
REJETTE en conséquence la demande formée par la société LE MARCHE [Etablissement 1] tendant à ce que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de sous-bail commercial la liant à Monsieur [H] [L], ainsi que ses demandes subséquentes relatives à l’expulsion de ce dernier, au sort des meubles se trouvant dans les lieux, et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande en restitution d’un indu de charges afférent aux années 2015 à 2017 ;
DECLARE sans objet les demandes de Monsieur [H] [L] concernant la prescription d’une parties des charges réclamées, et concernant le calcul de l’arriéré locatif relatif au stand n°32 ;
DEBOUTE la société LE MARCHE [Etablissement 1] de sa demande fondée sur le prétendu caractère abusif de la présente procédure ;
CONDAMNE la société LE MARCHE [Etablissement 1] aux dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés, pour ceux qui la concernent, par la SELARL FBC AVOCATS, avocat du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
CONDAMNE la société LE MARCHE [Etablissement 1] à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, 23 avril 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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