Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 17 janv. 2025, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00993 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Janvier 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/00993 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQHI
Copie executoire à :
— Me Céline FRITZ
— Me Françoise SCHLECHT
Copie :
— Dossier
— Juge des enfants (AE n°523/5150
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] [Z] [F] [R]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 269
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-6227 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (INDE)
de nationalité Indienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2023-6887 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [Y] [J]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 18 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi émirienne est applicable au régime matrimonial ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (INDE),
et de
Madame [C] [Z] [T] [R], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (EMIRATS ARABES UNIS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [G] [N] et de Madame [C] [Z] [T] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 07 avril 2022 ;
CONSTATE que Monsieur [G] [N] et Madame [C] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [X] [N], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (91),
— [D] [N], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (EMIRATS ARABES UNIS) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [G] [N], au regard de la mesure de placement ordonnée par le juge des enfants ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les droits d’accueil de Madame [C] [R] pendant toute la durée du placement des enfants ;
DIT qu’à l’issue de la levée du placement, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [C] [R] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines impaires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— les semaines paires, le mercredi de 14 heures à 18 heures ;
pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Madame [C] [R] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants seront chaque année du 25 décembre à 12 heures au 26 décembre à 12 heures chez le parent auprès duquel ils ne résident pas durant la semaine concernée ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [G] [N] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [C] [R] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi à la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi à la sortie de l’école au samedi soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du samedi soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du premier jour au matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT qu’à l’issue du placement, Madame [C] [R] bénéficiera d’un droit de communication téléphonique avec les enfants durant la période scolaire le samedi des semaines paires de 10 heures à 11 heures ;
DISPENSE Madame [C] [R] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative (AE n°523/5150) ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Caution ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Service
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Garantie ·
- Prorogation ·
- Bâtiment ·
- Franchise ·
- Défaillance
- Logement ·
- Jeune travailleur ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Règlement intérieur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Délais ·
- Titre ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Veuve ·
- Vigilance ·
- Belgique ·
- Danemark ·
- Compte ·
- Banque
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Option successorale ·
- Dessaisissement ·
- Successions ·
- Instance
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Gauche ·
- Commandement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Ligne ·
- Offre ·
- Message ·
- Réserve ·
- Crédit ·
- Client ·
- Service ·
- Communication
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Acceptation ·
- Protection sociale ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.