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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 3 juin 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. BOUYGUES TELECOM, BOUYGUES |
|---|
Texte intégral
N° 25/00042
JUGEMENT DU
03 JUIN 2025
— -------------------
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTMK
[H] [N]
C/
BOUYGUES TELECOM
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de SELLES Nathalie, greffier, lors des débats et de BENARD Sandra, greffier, lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 03 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame [H], [R] [N]
née le 06 Septembre 1942 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE :
S.A. BOUYGUES TELECOM
Services Clients
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 24 janvier 2025, Mme [H] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir la condamnation de la SA Bouygues Télécom à lui payer la somme de 1.550,68 €, correspondant au montant de sa “cagnotte” au titre d’une offre de carte prépayée.
Les parties ont été convoquées par le greffe en application de l’article 758 du code de procédure civile, pour comparaître à l’audience du tribunal judiciaire du 22 avril 2025, la lettre recommandée adressée à la SA Bouygues Télécom ayant été reçue par elle le 28 février 2025, ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception retourné au greffe.
A l’audience, Mme [H] [N] maintient sa demande. Elle expose être titulaire depuis 1999 d’une ligne téléphonique chez Bouygues Télécom, laquelle fonctionne par un système de carte prépayée devant être rechargée régulièrement pour que la ligne reste ouverte. La SA Bouygues Télécom ayant annoncé mettre fin à cette offre et ne pouvant plus utiliser sa ligne téléphonique à compter de mai 2025, elle demande que lui soit remboursé le montant crédité à sa “cagnotte”, qu’elle n’a pas consommé.
Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, Mme [H] [N] justifie avoir saisi préalablement un conciliateur de justice, lequel a dressé le 8 janvier 2025, un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Bien que régulièrement convoquée, la SA Bouygues Télécom n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, Mme [H] [N] verse un message de Bouygues Télécom sur son serveur vocal, l’avertissant qu’il sera mis fin au service des offres prépayées à compter du 30 juin 2025 ; que jusqu’au 31 décembre 2024, elle pourra continuer à acheter et activer des recharges pour sa carte mais que passé cette date, achat et activation ne seront plus possibles ; que si elle souhaite migrer son numéro prépayé vers une offre avec abonnement, elle peut en faire la demande auprès de son conseiller “prépayé”. Il lui est ensuite précisé son offre actuelle à savoir “carte classique”, et qu’il lui reste, à la date du message vocal, non connue de la juridiction, 1.550,60 € sur son compteur, à consommer jusqu’au mardi 13 mai 2025.
Ensuite, il résulte des conditions particulières du service “Carte Nomad” versées par Mme [H] [N] et du guide d’utilisation de ce service que le client dispose de deux mois à compter de la date du premier appel ou du dernier rechargement (la plus récente de ces deux dates), pour consommer le crédit contenu dans la réserve Carte Nomad et qu’au terme de ce délai, s’il n’a effectué aucune recharge, il ne peut plus émettre d’appels et perd irrévocablement le crédit de communications restant éventuellement dans la réserve, sans possibilité de remboursement ni d’échange. Néanmoins, il peut continuer de recevoir des appels et effectuer des recharges pendant dix mois supplémentaires, soit douze mois en tout à compter de la dernière recharge, de sorte qu’une recharge au minimum tous les douze mois permet de conserver la ligne et le numéro de téléphone actif. Il est ajouté que chaque recharge de la réserve effectuée par le client dans les délais impartis, s’ajoute au solde précédent et reporte d’autant les délais précédemment indiqués.
Outre le fait qu’à la date du présent jugement, le crédit de communications utilisé par Mme [H] [N] et le montant de sa réserve ne sont pas connus, ayant pu évoluer depuis le message vocal transmis, et que sa ligne sera coupée seulement le 30 juin 2025 si elle ne fait pas le choix d’une autre offre, il ne ressort nullement des dispositions contractuelles qu’à la date de résiliation du service “carte prépayée”, la SA Bouygues Télécom soit tenue de reverser au client le montant dont ce dernier a crédité sa réserve durant la vie du contrat par l’achat de recharges, sans avoir consommé le crédit de communications ainsi acheté par lui.
La demande de Mme [H] [N] doit manifestement être rejetée, n’étant pas fondée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [N] partie perdante, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
REJETTE la demande de Mme [H] [N],
MET les dépens à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Vice-présidente,
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