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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 22/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 22/01925 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTV6
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pierre BUISSON – 140
Me Timo RAINIO – 1881
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T], [Z] [F] veuve [U]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉDU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 4 mars 2022, Madame [T] [F] veuve [U] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle indique détenir un compte bancaire ouvert auprès de la société assignée à partir duquel elle a effectué des virements aux fins d’investissement et explique avoir en fait été victime d’agissements frauduleux.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, Madame [U] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la banque à lui régler la somme de 151 140, 25 €, outre le paiement d’une somme de 2 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Elle reproche à la défenderesse de ne pas avoir décelé les anomalies qui affectaient le fonctionnement de son compte et de ne pas avoir rempli son devoir général de vigilance.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Lyonnais, qui conteste avoir commis le moindre manquement, conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Madame [U] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Dans la relation contractuelle qu’il entretient avec son client, le banquier est soumis envers son client à un devoir de vigilance en matière de paiements lui imposant de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre reçu émane effectivement de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il lui appartient de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Le manquement à une obligation de nature contractuelle expose son auteur conformément à l’article 1231-1 du code civil à supporter la charge d’un dédommagement.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Au cas présent, il apparaît que Madame [U] est titulaire auprès du Crédit Lyonnais d’un compte n° 06249 003687 E à partir duquel elle a réalisé les cinq virements suivants :
— virement de 1 113 € le 24 janvier 2017 à destination d’un compte au Danemark
— virement de 13 000 € le 7 février 2017 à destination d’un compte en Belgique
— virement de 81 577 € le 9 mars 201 à destination d’un compte au Danemark
— virement de 60 690 € le 14 mars 2017 à destination d’un compte en Belgique
— virement de 90 450, 25 € le 15 mars 2017 à destination d’un compte en Belgique,
soit un volume total de 246 830, 25 €.
Elle fait état d’un dépôt de plainte des chefs d’escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée relativement à ces paiements initialement destinés à des investissements dans le secteur du diamant.
Elle estime que la banque aurait dû être alertée par un faisceau d’indices révélateurs d’anomalies et tenant au montant des opérations, à leur fréquence d’exécution ainsi qu’à leur destinations inhabituelles.
Il n’est pas démontré ni même allégué par la demanderesse que les investigations diligentées relativement à ces faits aient d’ores et déjà permis d’établir la matérialité de la fraude en question.
Quoi qu’il en soit, Madame [U] ne conteste pas que chacun des virements litigieux a été exécuté dans le strict respect des instructions qu’elle a pris soin de donner, au profit des bénéficiaires qu’elle a désignés et selon les montants qu’elle a fixés.
Le compte débité afin de couvrir ces opérations était par ailleurs suffisamment approvisionné pour permettre ces cinq ponctions, aussi volumineuses soient-elles, que l’intéressée avait la pleine liberté d’effectuer.
Dans ces circonstances, il n’appartenait aucunement au Crédit Lyonnais d’exercer un contrôle particulier au sujet de ces virements, pour détecter leur éventuelle incohérence avec les pratiques financières habituelles de Madame [U].
En effet, outre que de telles investigations s’avéreraient singulièrement fastueuses voire matériellement impossibles à exécuter au regard du volume de clientèle à traiter, leur caractère intrusif exclut une mise en oeuvre par l’établissement bancaire au risque de méconnaître le principe de non-immixtion qui s’impose à lui.
Et ce y compris pour une raison tirée de l’extranéité du bénéficiaire qui, à la supposer connue du banquier, ne saurait constituer un motif de vérification ou d’avertissement, même en présence d’un payeur n’effectuant habituellement que des transactions au niveau national, sauf à admettre qu’une banque puisse méconnaître l’interdiction d’interférer dans les affaires de son client en s’interrogeant sur l’opportunité des opérations exécutées par celui-ci.
Il sera d’ailleurs noté au passage que la demanderesse a veillé à signaler le caractère urgent du premier virement opéré, par nature incompatible avec l’accomplissement des investigations dont Madame [U] déplore l’absence.
Dès lors qu’elle n’établit pas l’effectivité d’un manquement imputable au Crédit Lyonnais, Madame [U] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat du Crédit Lyonnais conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [T] [F] veuve [U] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [T] [F] veuve [U] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CRÉDIT LYONNAIS
Condamne Madame [T] [F] veuve [U] à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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