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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 6 janv. 2025, n° 24/81868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81868 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IUT
N° MINUTE :
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. NTZ CONSULTING
RCS DE [Localité 5] 839 312 352
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Robin BINSARD BENCHIMOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0185
DÉFENDERESSE
MADAME LA COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTR EPRISES DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 25 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2019, la société NTZ Consulting a acquis plusieurs biens immobiliers situés [Adresse 1] à [Localité 6]. Elle a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 150.000 euros au titre de l’année 2020 en lien avec cette acquisition, qu’elle a obtenu de l’administration fiscale le 22 mars 2022.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la comptable publique en charge du service des impôts des entreprises (SIE) de Paris 8e à faire inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers susvisés pour garantir le recouvrement d’une créance de restitution qu’elle prétendait détenir contre la société NTZ Consulting à hauteur de 150.000 euros.
Cette inscription a été prise auprès du service de la publicité foncière le 17 avril 2024 et dénoncée à la débitrice le 24 avril 2024.
Par acte du 3 octobre 2024 remis à personne morale, la société NTZ Consulting a fait assigner la comptable publique en charge du SIE de Paris 8e devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire.
Le 10 octobre 2024, l’inspecteur des finances publiques a adressé à la société NTZ Consulting une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité aux termes de laquelle il prétend au paiement par la contribuable d’une somme globale de 557.545 euros.
A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société NTZ Consulting a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire pratiquée sur le fondement de l’ordonnance du 9 avril 2024.
La demanderesse considère que la comptable publique ne justifie pas remplir les conditions prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au principe de créance comme à la menace pesant sur son recouvrement.
Pour sa part, la comptable publique en charge du SIE de [Localité 7] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société NTZ Consulting de ses demandes ;Condamne la société NTZ Consulting à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La défenderesse considère justifier tant d’une créance apparemment fondée en son principe que de l’existence de menaces pesant sur son recouvrement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Aux termes des articles 257, 260 2° et 261 D 2° du code général des impôts, par principe, les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, mais les locations de locaux nus en sont exonérées. Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée. Le même texte exclut cependant les locaux nus donnés en location et destinés à l’habitation de la possibilité d’option.
La TVA grevant une dépense étant déductible si cette dépense concourt à la réalisation d’une opération taxable, la TVA réglée à l’occasion de l’acquisition immobilière est déductible par la société acheteuse si le bien acquis est donné à bail et les loyers assujettis à la TVA.
En l’espèce, les biens immobiliers acquis le 11 octobre 2019 par la société NTZ Consulting étaient présentés au sein de l’acte de vente comme à usage d’habitation. Si l’exercice d’une profession libérale y était toléré, sous réserve de l’obtention des autorisations administratives, la société NTZ Consulting ne démontre aucun changement d’affectation dans l’usage du bien, au moins jusqu’au mois de février 2021, date à laquelle la société Global Eco System indique avoir pris les locaux à bail. Elle ne démontre pas non plus que le changement d’affectation aurait été sollicité ni autorisé. Au contraire, la ville de [Localité 5] a indiqué, le 7 décembre 2023, n’avoir reçu aucune demande de cet ordre.
Il apparaît, dans ces conditions, que la société NTZ Consulting ne pouvait pas prétendre à la déductibilité de la TVA réglée lors de l’acquisition du bien et l’administration fiscale démontre l’existence d’une créance de restitution apparente de 150.000 euros correspondant au paiement réalisé en 2022 au titre de son imposition 2020.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
En l’espèce, le comportement des dirigeants de la société NTZ Consulting, qui ont apparemment fui les inspecteurs des finances et ne leur ont permis qu’un accès très restreint aux pièces qui leur étaient nécessaires, couplé aux nombreuses irrégularités de comptabilité pointées par la proposition de rectification qui conclut à une dette fiscale hors pénalités de 275.206 euros, constituent des circonstances menaçant le recouvrement de la créance invoquée.
En conséquence, la demande de mainlevée de la mesure conservatoire sera rejetée.
La créancière demande, dans le cadre de sa discussion, une augmentation des effets de la mesure à hauteur de la somme réclamée dans sa proposition de rectification, mais cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions. Par application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de l’exécution n’en est pas saisi.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société NTZ Consulting qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société NTZ Consulting, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la comptable publique du SIE de [Localité 7] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE la société NTZ Consulting de sa demande de mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire inscrite sur ses biens immobiliers situés [Adresse 1] à [Localité 6] à la requête de la comptable publique en charge du service des impôts des entreprises de [Localité 7] le 17 avril 2024 ;
CONDAMNE la société NTZ Consulting au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société NTZ Consulting à payer à la comptable publique en charge du service des impôts des entreprises de [Localité 7] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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