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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 18 sept. 2025, n° 25/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Septembre 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [E] [N] [D]
42 La Folaine
44360 CORDEMAIS
Madame [K] [L] [H] épouse [D]
42 La Folaine
44360 CORDEMAIS
représentés par Maître Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [R]
Etage 4 Gauche
4 Rue Félibien
44000 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nicolas BIHAN
Greffier : Aurélien PARES
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 juin 2025
Date des débats : 26 juin 2025
Délibéré au : 18 septembre 2025
RG N° N° RG 25/02288 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4N7
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS,
CCC à Madame [M] [R] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 19 février 2023, Monsieur [O] [D] et Madame [K] [H] épouse [D] ont donné à bail à Madame [M] [R] un immeuble à usage d’habitation situé au 4 rue Félibien – étage 4 – gauche – 44000 NANTES , moyennant un loyer révisable et actuel de 670 euros.
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1775,34 euros, frais de procédure inclus, en visant la clause résolutoire.
Par acte du même du jour, un congé pour vente a été notifié à la locataire.
Par acte du 20 mai 2025, Monsieur [O] [D] et Madame [K] [H] épouse [D] ont fait citer Madame [M] [R], locataire, en référé devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de :
— constater la validité du congé signifié le 16 octobre 2024,
— constater à compter du 18 février 2025 la résiliation du contrat de bail conclu,
— dire et juger que Madame [M] [R], et tous éventuels occupants de son chef, sont occupants sans droit ni titre depuis le 18 février 2025,
— ordonner l’expulsion de tout occupant ;
— condamner Madame [M] [R]au paiement provisionnel des loyers échus d’un montant de 4086,34 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 670 euros jusqu’au départ effectif des lieux ;
— une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [O] [D] et Madame [K] [H] épouse [D] actualise leur créance à la somme de 4086,34 euros, arrêtés au 18 février 2025.
Madame [M] [R], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 18 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur la validité du congé
Vu notamment les dispositions de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu l’exploit d’huissier du 16 octobre 2024;
Le congé est régulier en la forme et bien fondé au fond. Il convient de constater que le congé signifié le 16 octobre 2024 par la SCP [C], donne date certaine pour une occupation sans droit ni titre au 18 février 2025.
En conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 670 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu des éléments du litige.
Sur le montant de la dette locative
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 4086,34 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 février 2025.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 20 mai 2025, date de la citation.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Valide le congé signifié le 16 octobre 2024 portant sur le bail conclu le 19 février 2023 entre Monsieur [O] [D] et Madame [K] [H] épouse [D] et Madame [M] [R] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 4 rue Félibien – étage 4 – gauche – 44000 NANTES ;
Constate que Madame [M] [R] est occupante sans droit ni titre depuis le 18 février 2025 ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamne Madame Madame [M] [R] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [K] [H] épouse [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 670 euros due à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Condamne Madame [M] [R] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [K] [H] épouse [D] la somme de 4086,34 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 18 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;
Condamne Madame [M] [R] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [K] [H] épouse [D] la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamne Madame [M] [R] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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