Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 5 mai 2026, n° 24/09231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09231 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCW5
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Q] Civil
N° RG 24/09231 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCW5
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître [R];
Me BELOVETSKAYA;
Société [Localité 2] et la selarl MJ SYNERGIE
le
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
5 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M [G] [E], es qualité de liquidateur de la société [Localité 2] dont le siège est sis [Adresse 4]
Société mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
[Adresse 5]
venant aux droit de la société CGI BATIMENT dont le siège est sis [Adresse 6] représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/09231 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCW5
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2022, M. [N] [I] a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société [Localité 2] pour la réalisation d’un ouvrage à [Localité 5], au prix actualisé de 157 563,65 euros.
La société Caisse de garantie immobilière du Bâtiment (CGI Bâtiment) s’est portée caution solidaire du constructeur au titre de la garantie de livraison à prix et délais convenus.
Le chantier a débuté le 21 octobre 2022, avec un délai d’exécution contractuel de 14 mois, fixant la date de livraison théorique au 21 décembre 2023.
L’ouvrage a été réceptionné le 5 juin 2024.
Selon exploits de commissaire de justice en date des 27 septembre 2024 et 4 octobre 2024, M. [N] [I], représenté par son avocat, a fait assigner les sociétés CGI Bâtiment et [Localité 2] devant le tribunal de proximité de Haguenau en paiement des pénalités de retard.
La société mutuelle d’assurance du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP) est intervenue volontairement dans la procédure, venant aux droits de la société CGI Bâtiment au titre d’un transfert universel de patrimoine effectif au 30 octobre 2024, et a constitué avocat.
Par jugement en date du 30 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Saverne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [Localité 2], et nommé la Selarl Mj synergie, prise en la personne de M. [G] [E], aux fonctions de liquidateur, ce dernier ayant été assigné en intervention forcée par M. [I] par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025.
M. [E] a indiqué par courrier du même jour qu’il ne serait pas représenté en l’absence de fonds dans le dossier de liquidation, confirmant que M. [I] a déclaré entre ses mains une créance à hauteur de 8 632 euros à titre chirographaire, et formulant les précisions d’usage sur les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2, pour l’audience du 10 mars 2026, M. [I] demande au tribunal de :
— fixer à titre chirographaire la créance de M. [I] à l’encontre de la société [Localité 2], prise en la personne de son liquidateur, à la somme de 8 632 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2024 , au titre de l’indemnité de retard prévue à l’article 2-6 du contrat de livraison de maison individuelle du 28 mars 2022,
— condamner la société SMABTP à verser à M. [I] la somme de 8 632 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024,
— débouter la société SMABTP ainsi que la société [Localité 2], représentée par son liquidateur, de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
— condamner la société SMABTP en tous les frais et dépens de la procédure,
— condamner la société SMABTP à verser à M. [I] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [I] développe en substance les éléments et moyens suivants :
Sur le montant des pénalités de retard
M. [I] soutient que le retard de livraison est caractérisé et doit être indemnisé selon les modalités contractuelles, soit 166 jours calendaires, multipliés par 52,52 euros par jour (1/3000ème du prix par jour de retard), le total réclamé s’élevant à 6 632 euros.
Sur le rejet des causes de prorogation invoquées par la défense
M. [I] relève que le contrat impose que les jours d’intempéries soient constatés par une attestation d’un bureau d’études choisi d’un commun accord. L’attestation produite par la société [Localité 2] émane de la société EMB SARL, dirigée par le propre dirigeant d'[Localité 2], et domiciliée à la même adresse.
Le demandeur relève que le décompte adverse inclut des dimanches (jours chômés), des jours comptés deux fois, ou des périodes postérieures à la mise « hors d’eau » et « hors d’air » de la maison. Le critère de canicule n’a été intégré au code du travail qu’en juin 2024, soit après les périodes concernées.
Il estime que la société [Localité 2] ne démontre pas en quoi les conditions météorologiques ont réellement empêché la réalisation des travaux spécifiques en cours à ces dates.
Concernant les avenants, il estime qu’ils sont inapplicables, l’avenant n°1, bien que signé, ne concernait que des modifications de plans déjà fournies ; aucun travail supplémentaire ne justifiait la prorogation de 90 jours réclamée par le constructeur. M. [I] a expressément refusé les prestations supplémentaires proposées dans l’avenant n°2 ; le délai de 30 jours y afférent est donc nul.
Sur la légitimité du refus de réception du 15 avril 2024
M. [I] soutient que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu lors de la première convocation. Manquaient alors l’isolation de la toiture, les sanitaires (WC, douches), les chambranles, les portes intérieures, la pompe à chaleur et les raccordements électriques.
Le préposé d'[Localité 2] a refusé que des réserves soient mentionnées sur le procès-verbal, qui était pré-rédigé, et a lui-même qualifié la réunion de « pré-réception » devant le commissaire de justice.
Sur la mise en œuvre de la garantie de livraison
M. [I] argue que la défaillance du constructeur s’entend de toute inexécution contractuelle (dont le retard), et non de la seule défaillance financière, tandis que la liquidation judiciaire d'[Localité 2] prononcée le 30 septembre 2025 établit définitivement cette défaillance. Le retard (166 jours) dépasse largement le seuil des 30 jours, tandis que la franchise de 5 % invoquée par la SMABTP concerne le surcoût de l’achèvement des travaux et non les pénalités de retard.
En défense, la société SMABTP demande au tribunal :
À titre principal,
— de constater qu’avant le 30 septembre 2025, aucune défaillance légalement caractérisée du constructeur [Localité 2] n’était établie au sens de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la livraison/réception des ouvrages étant intervenue et les demandes portant, au demeurant, sur des postes pour le moins en partie réservés aux maîtres d’ouvrage,
— constater que, compte tenu des causes contractuelles de prorogation (avenant et jours d’intempéries dûment notifiés), l’éventuel retard n’excède pas 30 jours, de sorte qu’aucune pénalité n’est mobilisable à l’égard du garant,
En conséquence,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SMABTP,
À titre subsidiaire, si par impossible la garantie était mobilisée,
— dire et juger que, conformément à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation et à l’acte de cautionnement produit, la garantie de livraison est assortie d’une franchise de 5% appliquée au coût total de la construction, soit 7 818,18 euros pour un montant total de 157 563,65 euros,
— cantonner à titre de plus juste mesure toute éventuelle pénalité à son assiette légale (1/3000e / jours), jours ouvrés uniquement, et dire qu’elle demeure inférieure à la franchise de 5% et, partant, inopposable au garant,
— condamner, en tant que de besoin, la société [Localité 2], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à relever et garantir intégralement la société SMABTP de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au profit du demandeur ou de tout tiers, au titre de la garantie de livraison à prix et délais convenus, et ce dans les limites légales et contractuelles,
En tout état de cause,
— condamner le demandeur ou tout succombant à verser à la société SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société SMABTP invoque en substance les éléments et moyens suivants :
Sur la contestation de la défaillance
La société SMABTP estime qu’aucune condition légale pour mobiliser la garantie de livraison n’était réunie avant la mise en liquidation, car le constructeur n’était pas en situation de défaillance avérée (ni financière, ni matérielle).
Sur la prorogation du délai de livraison
La SMABTP soutient que la date de livraison contractuelle a été légitimement repoussée au 19 mai 2024. Elle affirme l’existence de 262 jours d’intempéries au sens du code du travail sur la période globale, et qu’il n’y a lieu de retenir que les 120 jours officiellement notifiés par le constructeur (98 jours en 2023 et 22 jours en 2024). Elle défend la validité du bureau d’études EMB SARL, arguant que le lien avec le dirigeant d'[Localité 2] n’entache pas sa compétence technique. Elle invoque de plus l’avenant n°1 prévoyant une prorogation de 90 jours supplémentaires, et l’avenant n°2 prévoyant une prorogation de 30 jours supplémentaires.
Sur la réunion de réception du 15 avril 2024
Elle qualifie le refus de M. [I] de signer le procès-verbal le 15 avril 2024 de « dilatoire » et contraire à la bonne foi contractuelle, alors que la maison était habitable selon les critères du CCMI et que les éléments manquants (sols, peintures, carrelage) étaient contractuellement à la charge de M. [I] au titre des « travaux réservés ».
Elle conteste la force probante du constat de Me [X], commissaire de justice, le jugeant subjectif, non circonstancié et rémunéré par le demandeur pour « matérialiser sa réalité subjective ».
Sur le cantonnement subsidiaire de la garantie
À titre subsidiaire, si le tribunal retenait une faute du constructeur, la SMABTP demande de limiter strictement sa garantie.
Elle soutient que le retard réel (13 jours ouvrés entre le 19 mai et le 5 juin) est inférieur au seuil légal de 30 jours requis pour mobiliser la garantie de livraison et invoque une franchise de 5 % du coût total de la construction (soit 7 878,18 euros) applicable selon elle à toute indemnisation du garant.
Elle demande le calcul sur la base des seuls jours ouvrés (en excluant les dimanches et jours fériés), et le cantonnement au minimum légal de 1/3000ème du prix initial (154 682 euros), soit 51,56 euros par jour. Elle conclut que le montant total ainsi calculé (environ 670 euros pour 13 jours) est inférieur à la franchise de 5 % et donc inopposable au garant.
Sur l’appel en garantie
En cas de condamnation, la SMABTP sollicite la condamnation de la société [Localité 2] (via son liquidateur, M. [E]) à la relever et garantir intégralement de toutes les sommes mises à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 10 mars 2026, pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal
1. Sur la défaillance du constructeur et la mobilisation de la garantie
La société SMABTP soutient qu’aucune défaillance n’était caractérisée avant la liquidation judiciaire du 30 septembre 2025, l’ouvrage ayant été réceptionné le 5 juin 2024.
Toutefois, la garantie de livraison prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation couvre le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux à prix et délais convenus.
La jurisprudence constante considère que le non-respect du délai de livraison contractuel constitue une défaillance du constructeur, indépendamment de sa situation financière ou juridique.
En l’espèce, le retard de livraison est établi au regard de l’échéance contractuelle du 21 décembre 2023.
La défaillance de la société [Localité 2] est par ailleurs devenue incontestable suite au jugement de liquidation judiciaire du 30 septembre 2025.
La garantie de la SMABTP, venant aux droits de CGI Bâtiment, a donc vocation à s’appliquer pour le paiement des pénalités de retard.
2. Sur le calcul du retard et les causes de prorogation
Le délai d’exécution de 14 mois à compter de l’ouverture du chantier le 21 octobre 2022 fixait la livraison théorique au 21 décembre 2023.
* Sur les intempéries :
La SMABTP invoque 120 jours de prorogation pour intempéries.
L’article 2-6 du contrat stipule que les jours d’intempéries doivent être constatés par une attestation d’un bureau d’études auquel les parties conviennent de se rapporter.
Or, l’attestation produite émane de la société EMB SARL, dont le siège est identique à celui d'[Localité 2] et qui est dirigée par son propre gérant.
Ce document, dépourvu d’impartialité et non corroboré par un organisme indépendant agréé, ne répond pas aux exigences contractuelles.
En outre, aucun lien de causalité n’est démontré entre les relevés météorologiques et l’arrêt effectif des travaux.
Ce moyen de prorogation sera donc rejeté.
* Sur les avenants :
L’avenant n°2, prévoyant 30 jours de délai supplémentaire, a fait l’objet d’un refus explicite du maître de l’ouvrage.
La société SMABTP invoque par ailleurs une prorogation du délai de livraison de 90 jours en vertu de l’avenant n°1 signé le 6 septembre 2022.
Toutefois, l’examen matériel de cette pièce révèle que M. [I] a systématiquement coché la case « refus » pour l’intégralité des travaux techniques et à titre onéreux proposés, tels que l’étanchéité des terrasses, le drainage périphérique, la gestion des terres ou encore la réalisation d’un accès carrossable. Le seul « accord » donné par le maître de l’ouvrage porte exclusivement sur la mention « modification selon plans ci-joint », dont le coût est expressément fixé à 0 euros.
Il est relevé que la mention « nombre de jours supplémentaires nécessaires à l’exécution de ces travaux : +90 jours » figure de manière pré-imprimée sur la seconde page du formulaire type utilisé par la société [Localité 2]. Cette clause, insérée par avance dans l’avenant, ne distingue nullement selon la nature ou l’importance des prestations effectivement acceptées par le client.
Il apparaît ainsi juridiquement et matériellement incohérent de prétendre qu’une simple mise au point technique sur des plans, déjà fournis et acceptés sans frais supplémentaires, puisse générer à elle seule un report de délai de trois mois. Retenir une telle prorogation reviendrait à valider une clause arbitraire qui s’applique de la même manière pour une simple formalité administrative que pour des travaux de terrassement complexes pourtant refusés par le maître de l’ouvrage.
En conséquence, il s’en évince que cette mention pré-imprimée est dépourvue de cause réelle et de lien avec les travaux effectivement convenus. La prorogation de 90 jours au titre de l’avenant n°1 doit donc être écartée du décompte du délai de livraison.
* Sur la légitimité du refus de réception du 15 avril 2024 :
En vertu de l’article 2-7 du contrat de construction, la réception ne peut être proposée qu’à l’achèvement des travaux prévus.
Or, le procès-verbal de constat dressé le 15 avril 2024 par Me [X], commissaire de justice, établit sans ambiguïté que l’ouvrage était alors dans un état d’inachèvement notoire.
L’officier ministériel a noté la présence d’une chape brute au sol dans toutes les pièces, l’absence totale de chambranles et de portes intérieures, ainsi que le défaut d’installation des équipements sanitaires essentiels (WC, douches, robinetterie).
De plus, le représentant du constructeur a expressément admis que l’isolation de la toiture n’était pas réalisée à cette date.
Pour justifier cet état, la société [Localité 2] a soutenu que la pose des portes et des sanitaires devait être reportée après la réalisation des sols et des peintures (travaux réservés au maître d’ouvrage) pour des raisons de garantie et de finitions.
S’il est constant que les travaux de peinture et de revêtements de sol ont été réservés par le maître d’ouvrage, cette circonstance ne saurait dispenser le constructeur de son obligation de livrer un ouvrage habitable et conforme à la notice descriptive. Dès lors que les lots « menuiserie intérieure » et « sanitaires » sont inclus dans le contrat et confiés à des sous-traitants du constructeur, leur absence au jour de la convocation interdit de considérer les travaux comme achevés, peu important les contraintes de calendrier invoquées par le préposé pour la préservation des finitions.
Par ailleurs, le comportement du préposé du constructeur lors de cette réunion vient confirmer l’absence de volonté d’aboutir à un accord conforme.
Ainsi, le commissaire de justice rapporte que M. [F], conducteur de travaux, a lui-même fini par qualifier les opérations de « pré-réception », tout en présentant un document de « réception » déjà rédigé dont il refusait toute modification. Il a catégoriquement refusé l’inscription de la moindre réserve par le maître d’ouvrage, indiquant qu’il n’accepterait que des « engagements de travaux » hors procès-verbal.
Dès lors, en imposant la signature d’un procès-verbal de réception sans réserves alors que l’inachèvement était flagrant, le constructeur a placé M. [I] dans l’impossibilité juridique de faire valoir ses droits, notamment au titre de la garantie de parfait achèvement.
Le refus de signer opposé par le demandeur était donc non seulement légitime, mais nécessaire pour protéger ses intérêts contractuels.
Le retard de livraison ne peut donc être imputé aux agissements du maître d’ouvrage.
La réception n’ayant été valablement prononcée que le 5 juin 2024, le retard total s’établit à 166 jours calendaires par rapport à l’échéance du 21 décembre 2023.
La société SMABTP demande au tribunal de cantonner le calcul des pénalités aux seuls « jours ouvrés », en excluant les dimanches et jours fériés.
Toutefois, il est de principe constant en droit de la construction que, sauf clause contractuelle contraire plus favorable au maître d’ouvrage, les pénalités de retard prévues à l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation se décomptent en jours calendaires.
Le texte visé dispose que le montant des pénalités ne peut être inférieur à 1/3000ème du prix convenu par « jour de retard », sans distinguer entre les jours travaillés ou chômés.
En l’espèce, l’article 2-6 des conditions générales du contrat ne prévoit aucune restriction aux seuls jours ouvrés. De même, l’acte de cautionnement de CGI BÂTIMENT (aux droits de laquelle vient la SMABTP) ne mentionne pas davantage une telle limitation dans ses conditions générales.
Le retard de livraison prive le maître d’ouvrage de la jouissance de son bien de manière continue, incluant les week-ends et jours fériés. Restreindre l’indemnisation aux seuls jours ouvrés reviendrait à réduire la portée de la sanction légale d’ordre public et à laisser une partie du préjudice de M. [I] sans réparation.
En conséquence, le moyen soulevé par la SMABTP sera rejeté, et il y a lieu de confirmerque le calcul doit s’opérer sur la base de 166 jours calendaires.
3. Sur le montant des pénalités et la franchise
Conformément aux dispositions de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation, les pénalités de retard ne peuvent être inférieures à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard.
Cette disposition légale est strictement reprise par l’article 2-6 des conditions générales du contrat signé le 28 mars 2022, ainsi que par l’article 1.3 de l’acte de cautionnement du 21 octobre 2022.
En conséquence, le calcul sur la base de 1/3000ème du prix actualisé de 157 563,65 euros, soit 52,52 euros par jour, est juridiquement fondé.
Sur 166 jours, le montant s’élève à 8 718,32 euros, M. [I] limitant sa demande à 8 632 euros.
La SMABTP invoque une franchise de 5% du prix de la construction, soit en l’espèce soit 7 878,18 euros.
Toutefois, l’article L. 231-6, I-a du code de la construction et de l’habitation et l’article 1-1 de l’acte de cautionnement précisent que cette franchise ne s’applique qu’au dépassement du prix nécessaire à l’achèvement de la construction, et non aux pénalités de retard visées au paragraphe I-c du même article et à l’article 1-3 de l’acte de cautionnement.
Le seuil de 30 jours étant largement dépassé, la garantie est mobilisable sans franchise pour les pénalités de retard.
4. Sur la demande en fixation au passif et en condamnation :
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de la société SMABTP, en sa qualité de caution solidaire, et celle de la société [Localité 2], débiteur principal, portent sur une seule et même dette indemnitaire s’élevant à 8 632 euros.
Si le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’encontre du constructeur interdit toute condamnation pécuniaire directe et impose la fixation de la créance au passif, cette dualité de titres juridiques ne saurait autoriser M. [I] à percevoir deux fois la même indemnité.
En conséquence, il sera précisé au présent dispositif que tout paiement effectué par la société SMABTP, qui sera condamnée au paiement de la somme de 8 632 euros à M. [I], éteindra, à due concurrence, la créance fixée au passif de la procédure collective de la société [Localité 2] au bénéfice de ce dernier.
Sur l’appel en garantie de la SMABTP :
L’article L. 443-1 du code des assurances consacre le droit de recours subrogatoire de l’assureur-caution contre son client, le débiteur principal.
La société SMABTP est donc fondée à solliciter la garantie de la société [Localité 2] pour toutes les sommes qu’elle sera amenée à payer à M. [I].
Toutefois, la société [Localité 2] étant en liquidation judiciaire, les dispositions d’ordre public du code de commerce interdisent toute condamnation pécuniaire à son encontre.
L’article L. 622-22 dudit code prévoit que les instances en cours sont reprises pour tendre uniquement à la fixation des créances.
Il convient donc de fixer la créance de la société SMABTP au passif de la société [Localité 2] à hauteur des sommes qu’elle sera amenée à payer en exécution de la présente décision.
Il y a lieu toutefois de rappeler que cette fixation judiciaire, si elle détermine le montant de la créance, ne préjuge pas de son admission définitive.
En effet, conformément aux règles des procédures collectives, la créance demeure soumise aux procédures de vérification et d’admission par le juge-commissaire, notamment quant à la régularité et au délai de la déclaration de créance opérée par le garant entre les mains du liquidateur.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SMABTP succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, notamment les honoraires d’avocat et le coût du constat de commissaire de justice (évalué à 429,20 euros TTC).
Il convient en conséquence de condamner la société SMABTP à lui verser la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
La société SMABTP sollicite quant à elle la somme de 3 000 euros à l’encontre de M. [I] ou de « tout succombant ».
Sa demande dirigée contre M. [I] sera rejetée, ce dernier n’étant pas la partie perdante.
Toutefois, s’agissant de sa demande contre la société [Localité 2] (en qualité de succombant), il y a lieu de relever que la société SMABTP est fondée en son appel en garantie à l’encontre du constructeur dont la défaillance a causé le présent litige.
Il apparaît donc équitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] une créance au profit de la société SMABTP au titre de ses propres frais irrépétibles, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société mutuelle d’assurance du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP), venant aux droits de la société Caisse de garantie immobilière du Bâtiment (CGI Bâtiment) ;
FIXE la créance de M. [N] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2], représentée par la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de M. [G] [E], ès qualités de liquidateur, à la somme de 8 632 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, à verser à M. [N] [I] la somme de 8 632 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 ;
DIT que la condamnation prononcée à l’encontre de la société SMABTP et la fixation de créance au passif de la société [Localité 2] concernent une seule et même dette indemnitaire de 8 632 euros au titre des pénalités de retard ;
DIT en conséquence que tout paiement effectué par la société SMABTP au profit de M. [N] [I] en exécution du présent jugement viendra en déduction ou éteindra, à due concurrence, la créance de ce dernier fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] ;
FIXE la créance de la société SMABTP au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2], représentée par la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de M. [G] [E], ès qualités de liquidateur, pour toutes les sommes qu’elle sera amenée à payer à M. [N] [I] en exécution du présent jugement, en principal, intérêts et frais irrépétibles et frais de procédure mis à sa charge ;
MET HORS DE CAUSE la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de M. [G] [E], ès qualités de liquidateur de la société [Localité 2], s’agissant des demandes de condamnations pécuniaires directes formulées par la société SMABTP ;
DÉBOUTE la société SMABTP du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, à verser à M. [N] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de la société SMABTP au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2], représentée par la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de M. [G] [E], ès qualités de liquidateur, à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’ensemble des créances ainsi fixées par la présente décision demeurent soumises aux règles de vérification et d’admission propres à la procédure collective, sous le contrôle du juge-commissaire ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la société SMABTP aux entiers dépens de la présente procédure ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Clause ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Affaires étrangères ·
- États-unis
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Exception de procédure ·
- Défense au fond ·
- Nationalité française ·
- Irrecevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Mer ·
- Ordonnance
- Égypte ·
- Divorce ·
- Baleine ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Grâce ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Ministère public
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Métal ·
- Avocat ·
- Bâtiment ·
- Décoration ·
- Mutuelle ·
- Ingénierie
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation anticipée ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Congé ·
- Attribution ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Jeune travailleur ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Règlement intérieur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Délais ·
- Titre ·
- Résidence
- Habitat ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Condensation ·
- Expertise ·
- Bâtiment
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Rémunération ·
- Honoraires ·
- Agence immobilière ·
- Qualités ·
- Offre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.