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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 avr. 2025, n° 24/08164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Julien QUIENE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier VAN GEIT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08164 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X77
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDERESSE
Association L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0377
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julien QUIENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0389
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 30 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08164 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X77
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21 avril 2022, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ci après, « l’ALJT ») et M. [Z] [V] [X] ont conclu, au profit de ce dernier, un contrat de séjour portant sur le logement n°418 situé au sein de la résidence du [Adresse 2], bâtiment principal, jusqu’au 20 avril 2022 et pris en charge financièrement par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Le contrat a été prolongé jusqu’au 31 août 2023 date à laquelle il lui avait été demandé de quitter le lieux par courrier du 1er août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, l’ALJT lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux.
Elle l’a ensuite fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que le contrat de séjour est expiré depuis le 31 août 2023,
— condamner M. [Z] [V] [X] à lui verser une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au au départ des lieux, d’un montant de 459,46 euros équivalent au montant de la redevance actuelle, avec intérêt au taux légal pour chacune des échéance impayée et capitalisation des intérêts,
— ordonner la libération des lieux par M. [Z] [V] [X] et tout occupant de son chef sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de la décision dont la liquidation reviendra au juge de céans,
— à défaut, ordonner son expulsion immédiate,
— ordonner la suppression du délai de deux mois prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’élèvement et le dépôt des meubles et objet mobiliers garnissant le logement dans un lieu approprié aux frais, risques et périls de M. [Z] [V] [X] et à défaut de valeur marchande, procéder à leur destruction,
— condamner M. [Z] [V] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens de la procédure, en ce compris le coût de la signification de la mise en demeure du 1er août 2023 et de la sommation de payer du 22 septembre 2023.
L’ALJT soutient, au visa des articles L 633-1 et suivants de ce code et des articles 1103 et suivants du code civil que le contrat de résidence a été conclu pour une durée calquée sur celle du contrat Jeune Majeur dont bénéficiait M. [Z] [V] [X], que cette prise en charge a pris fin le 31 juillet 2023, qu’il a ainsi bénéficié d’une prolongation exceptionnelle de son contrat de résidence jusqu’au 31 août 2023 mais qu’il s’est maintenu dans les lieux au-delà de cette date, devenant ainsi occupant sans droit ni titre du logement.
Lors de l’audience du 20 février 2025, l’ALJT, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son acte introductif d’instance et sollicite également la condamnation de M. [Z] [V] [X] à lui verser la somme de 1 665 euros au titre de la dette locative. Elle s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux formée par le défendeur, au vu de son comportement et de son manque d’investissement dans ses démarches de relogement.
M. [Z] [V] [X], représenté par son conseil, ne conteste pas qu’il occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023 et sollicite l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux, expliquant être étudiant, ne percevoir que 700 euros par mois et avoir fait une demande de logement social. Il admet avoir fait du bruit dans les parties communes à l’occasion de la fête d’anniversaire qu’il a organisée mais réfute les bruits réguliers. Il indique qu’il a refusé des propositions de logements qui étaient trop éloignés, avec l’espoir de pouvoir préserver les liens qu’il a réussi à nouer dans son quartier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale et qu’ainsi, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
Or en l’espèce, un jeu de conclusions rédigées par le conseil de M. [Z] [V] [X] a été inséré au dossier de plaidoirie mais n’a pas été soutenu oralement de sorte que les demandes contenues dans le dispositif de ces écritures mais non reprises le jour de l’audience ne saisissent pas le tribunal à l’instar de la demande de délais de paiement.
Concernant le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [Z] [V] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l’expiration du contrat de résidence
L’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.
Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu’à la condition d’en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles.
En cas d’urgence motivée par la sécurité immédiate de l’immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais.
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre l’ALJT et M. [Z] [V] [X] le 21 avril 2022 prévoit une durée de séjour d’un mois qui sera tacitement renouvelée pour la même durée jusqu’au 20 avril 2023 mais également la possibilité de renouveler le contrat par avenant, pour une durée n’excédant pas, au total, 24 mois.
Un avenant a été rédigé le 16 mai 2023, prévoyant un renouvellement à compter du 21 avril 2023 jusqu’au 11 juin 2023.
Il ressort par ailleurs des échanges de courriels entre l’ASE et l’ALJT qu’une prolongation du contrat a ensuite été accordée à titre dérogatoire à M. [Z] [V] [X] jusqu’au 31 août 2023.
Depuis, aucun nouvel avenant n’a été conclu avec M. [Z] [V] [X] prévoyant le renouvellement de son contrat qui est ainsi arrivé à son terme depuis le 1er septembre 2023. Or, malgré la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée le 22 septembre 2023, M. [Z] [V] [X] se maintient dans le logement qu’il occupe ainsi sans droit ni titre depuis cette date, ce qu’il ne conteste pas.
Par conséquent, il sera ordonné à M. [Z] [V] [X] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément dans un délai de trois semaines à compter de la signification du présent jugement, il convient d’autoriser l’ALJT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Une astreinte n’apparaît cependant pas nécessaire, la présente décision autorisant le recours à la force publique pour assurer son exécution.
Enfin, il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [Z] [V] [X] n’est pas entré dans le logement dans les conditions décrites ci-dessus et l’ALJT ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur, dont la situation sociale est précaire.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de suppression du délai légal de deux mois parvu par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution formée par l’ALJT.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il icombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du même code, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, M. [Z] [V] [X] sera condamné à verser à l’ALJT une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2023, date depuis laquelle il est déchu de tout droit ou titre d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés à l’ALJT.
Le montant de cette indemnité sera équivalent à celui de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi.
L’ALJT verse aux débats un décompte arrêté au 19 février 2025 démontrant qu’à cette date, M. [Z] [V] [X] lui devait la somme de 1 665 euros au titre des indemnités d’occupations non réglées, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Ce montant n’est pas contesté par M. [Z] [V] [X] qui sera ainsi condamné à verser cette somme à la requérante, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, par application de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant rappelé que l’anatocisme ne s’applique que pour des intérêts échus.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge qui ordonne l’expulsion, peut accorder des délais renouvelables au minimum d’un mois et maximum d’un an aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sous réserve de la bonne foi de l’occupant et du fait qu’il n’est pas entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [Z] [V] [X] sollicite l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux, auquel s’oppose l’ALJT considérant qu’il ne respecte pas le règlement intérieur du foyer d’une part et qu’il ne fait preuve d’aucune bonne volonté pour se reloger d’autre part.
S’agissant de son comportement, outre le courrier d’avertissement en date du 14 novembre 2022 adressé par l’ALJT à la suite de deux événements festifs qu’il a organisés dans le foyer sans l’accord de la structure, il est notamment produit des courriels qu’il lui sont adressés aux termes desquels il lui est reproché son comportement inadapté à l’égard du personnel et lors des entretiens auquel il se présente de manière aléatoire ou en retard. En effet, il ressort des différentes pièces produites par la requérante qu’il n’honore que de manière sporadique ces rendez-vous de prise en charge (absent les 11/08/23, 19/08/23, 28/08/2023, 11/09/2023 et significativement en retard les 21/08, 06/09) et qu’il a, de plus, refusé des propositions de relogement qui lui ont été faites, compte-tenu de leur l’éloignement géographique des logements envisagés ([Localité 4] notamment).
Par ailleurs, s’il a fait une demande de logement social à compter de février 2024, celle-ci n’a pas été renouvelée jusqu’au mois de janvier 2025 et est cantonnée au 19ème arrondissement de la Ville de [Localité 5].
Ces éléments ne permettent pas de lui accorder les délais sollicités. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [V] [X] , partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion du coût de la signification de la mise en demeure et de la sommation de quitter les lieux, qui ne sont pas des actes essentiels de la procédure.
L’équité justifie cependant de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant , publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe en premier ressort et contradictoire
CONSTATE que le contrat de résidence conclu le 21 avril 2022 entre l'[3] POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) et M. [Z] [V] [X] portant sur le logement n°418 situé dans la résidence du [Adresse 2], bâtiment principal, est expiré depuis le 31 août 2023 à minuit,
ORDONNE à M. [Z] [V] [X] , occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er septembre 2023, de libérer le logement de sa personne et de ses biens, dans un délai de trois semaines à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT), à défaut de libération volontaire dans le délai susmentionné, à poursuivre l’expulsion de M. [Z] [V] [X] et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) de sa demande de suppression du délai légal prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux et hors période hivernale,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE M. [Z] [V] [X] à verser à L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, d’un montant égal à celui de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi (459,46 euros),
CONDAMNE M. [Z] [V] [X] à verser à L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) la somme de 1 665 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 19 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse,
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [Z] [V] [X],
DIT n’y avoir lieu à versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [V] [X] aux dépens, à l’exclusion du coût de la signification de la mise en demeure et de la sommation de quitter les lieux,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées
La greffière La juge des contentieux de la protection
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