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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 juin 2025, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/1358
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSTP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR:
Société -VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 3] – ALLEMAGNE
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 07 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Juin 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Copie certifiée delivrée à :
Le 02 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 4 mai 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [V] [H] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN modèle GOLF nouvelle 1.6 TDI 115 CH, d’un montant de 10 636,76 € remboursable en 48 échéances mensuelles d’un montant de 254,72 € avec assurance, au taux débiteur de 3,82 % l’an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 26 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné Monsieur [V] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de :
constater la résiliation du contrat au 26 décembre 2023 ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 4 mai 2022 avec effet au 26 décembre 2023,
le condamner à payer la somme de 9787,64 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3,82 % à compter du 26 décembre 2023, date de la résiliation valant mise en demeure,
ordonner la capitalisation des intérêts,
le condamner à restituer le véhicule VOLKSWAGEN GOLF n° de série WVWZZZAUZJP147833 immatriculé [Immatriculation 2] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues,
le condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 7 avril 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [V] [H] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
en modifier les termes.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 26 décembre 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 26 décembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’occurrence, aux fins de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, l’établissement de crédit a sollicité, auprès de ce dernier, la production d’un avis d’imposition. Le prêteur n’a, en revanche, demandé aucun justificatif de charges et notamment une quittance de loyers qui constitue une des charges les plus importantes. Il convient, dès lors, de considérer que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [V] [H].
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH s’établit comme suit :
— capital emprunté : 10 636,76 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 2897,20 €
soit la somme de 7739,56 € à laquelle Monsieur [V] [H] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit.
Aux termes de l’article 1346-2 du Code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, par acte en date du 7 mai 2022, le vendeur et l’acheteur-emprunteur ont reconnu l’existence d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, contenue dans le contrat de vente du véhicule, et ces derniers ont déclaré subroger le préteur, conformément à l’article 1346-2 du Code de la consommation, dans tous les droits et actions et notamment la clause de réserve de propriété. Cette subrogation a été acceptée par le prêteur.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule VOLKSWAGEN GOLF n° de série WVWZZZAUZJP147833 immatriculé [Immatriculation 2] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et à défaut de remise volontaire, à appréhender ledit véhicule, et de dire que le présent jugement vaudra titre à cet égard. En revanche, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande tendant au prononcer d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [V] [H] devra verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 22 décembre 2023 ;
DIT que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 4 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 7739,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 4 mai 2022 ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
ORDONNE à Monsieur [V] [H] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule VOLKSWAGEN GOLF n° de série WVWZZZAUZJP147833 immatriculé [Immatriculation 2] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien et DIT que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance ;
AUTORISE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, à défaut de remise volontaire, à appréhender ledit véhicule, et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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