Tribunal Judiciaire de Rouen, Pac contentieux, 6 juin 2025, n° 24/01735
TJ Rouen 6 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale

    La cour a constaté que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient remplies, en raison de l'accident médical ayant entraîné des conséquences anormales et graves.

  • Accepté
    Justification des dépenses de santé

    La cour a jugé que les dépenses étaient justifiées et devaient être remboursées.

  • Accepté
    Frais divers liés à l'accident

    La cour a reconnu la nécessité de ces frais et a ordonné leur indemnisation.

  • Accepté
    Perte de revenus due à l'accident

    La cour a constaté la perte de gains professionnels et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Conséquences professionnelles de l'accident

    La cour a reconnu l'impact de l'accident sur la vie professionnelle de la demanderesse et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Nécessité d'une assistance permanente

    La cour a reconnu la nécessité de cette assistance et a ordonné son indemnisation.

  • Accepté
    Adaptation du véhicule aux besoins de la victime

    La cour a jugé que l'adaptation du véhicule était justifiée et a ordonné l'indemnisation des frais correspondants.

  • Accepté
    Adaptation du logement aux besoins de la victime

    La cour a reconnu la nécessité de ces aménagements et a ordonné leur indemnisation.

  • Accepté
    Indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a reconnu le préjudice subi et a ordonné l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.

  • Accepté
    Souffrances physiques et psychiques

    La cour a reconnu la souffrance endurée et a ordonné son indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a ordonné son indemnisation.

  • Accepté
    Indemnisation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a reconnu le déficit fonctionnel permanent et a ordonné son indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent et a ordonné son indemnisation.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités de loisir

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a ordonné son indemnisation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a ordonné la condamnation de l'Oniam aux dépens, conformément à la décision de justice.

  • Accepté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'accorder une somme au titre de l'article 700 en faveur de la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rouen, pac cont., 6 juin 2025, n° 24/01735
Numéro(s) : 24/01735
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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