Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 6 juin 2025, n° 24/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ONIAM, CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE, Société ONIAM - OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX dont le siège social est sis |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 06 juin 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/01735 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNQ7
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [T] [S]
C/
CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
Société ONIAM
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
née le 11 Octobre 1965 à PETIT QUEVILLY (76130), demeurant Lieu dit Villac – 24640 CUBJAC-AUVEZERE-VAL D’ANS
représentée par Maître Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 76
DEFENDERESSES
CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE, dont le siège social est sis 50 avenue de Bretagne – 76100 ROUEN
non constitué
Société ONIAM- OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX dont le siège social est sis 1 place Aimé Césaire – 93100 MONTREUIL
représentée par la SCP SAIDJI&MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Caroline PAILLOT, avocat postulant au barreau de ROUEN, vestiaire : 60
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 04 avril 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
******
**
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
En décembre 2018, Mme [T] [S] a subi une première intervention chirurgicale (arthrodèse L5/C1) à la Clinique Saint Antoine en raison d’une crise douloureuse de type lombosciatique gauche de trajet S1.
Une seconde intervention a été réalisée dans le même établissement le 29 mai 2019 afin de remédier à une douleur radiculaire de topographie L5 causé par une sténose significative L4/L5.
Un prolongement de l’arthrodèse a été réalisé.
Au réveil, Mme [T] [S] s’est retrouvée paralysée des membres inférieurs.
Le compte-rendu opératoire relevait une dyesthésie au niveau de la jambe gauche avec un important déficit de la motricité du pied gauche.
Le docteur [M] a immédiatement ré-opéré Mme [T] [S] mais l’intervention d’urgence n’a pas permis de remédier à la dyesthésie de la jambe gauche ni au déficit moteur du pied gauche.
Par ordonnance de référé du 14 février 2023, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [R] [J], lequel a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2024.
Sur la base de ce rapport, par actes d’huissier des 04 et 23 avril 2024, Mme [T] [S] a fait assigner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après désigné l’Oniam) et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 21 mars 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 4 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Mme [T] [S] demande à la juridiction de :
— juger qu’elle a été victime d’un aléa thérapeutique dont l’anormalité et la gravité justifient son indemnisation au titre de la solidarité nationale,
— condamner l’Oniam à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel consécutif à l’aléa thérapeutique dont elle a été victime :
* 4 290,83 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 423,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 45 euros au titre des frais divers,
* 16 277,62 euros au titre des frais d’assistance tierce personne temporaire
* 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 13 357,92 euros au titre des frais de logement adapté
* 21 910,40 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 85 828,48 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente
* 11 251,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 16 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 33 600 au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— réserver le poste de la perte des gains professionnels futurs
— condamner l’Oniam à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Oniam aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, l’Oniam demande à la juridiction de :
— statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation de Mme [T] [S],
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Mme [T] [S], lesquelles ne pourront excéder les montants suivantes :
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 5 855 euros
* souffrances endurées : 2 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : 315 euros
* perte de gains professionnels actuels : rejet
* frais assistance tierce personne temporaire : rejet
* frais divers : 45 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice d’agrément : rejet
Préjudices patrimoniaux permanents :
* frais assistance tierce personne permanent : rejet
* perte de gains professionnels futurs : rejet
* incidence professionnelle : 5 000 euros
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Selon l’article L.142-1, II, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
L’article D. 1142-1, alinéa 2, du même code dispose ensuite que présente notamment le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % .
En l’espèce, Mme [T] [S] a subi les soins et interventions suivantes :
— 12 décembre 2018 : intervention chirurgicale par le docteur [X] à la Clinique Saint Antoine en raison d’une lombalgie avec sciatique gauche du trajet S1 (arthrodèse instrumentée au niveau L5 S1 avec réduction du rétrolisthésis L5 S1, arthrodèse intersomatique unilatérale droite L5 S1 par cage et lamino arthrectomie bilatérale L5 S1),
— 29 mai 2019 : hospitalisation à la Clinique Saint Antoine en raison de douleurs et de la majoration de la lombalgie
— 29 mai 2019 : intervention chirurgicale (prolongation de l’arthrodèse à l’étage sus-jacent)
— en salle de réveil, apparition immédiate de troubles neurologiques des deux membres inférieurs avec un déficit prédominant du côté gauche et nouvelle intervention chirurgicale en urgence le jour même pour reprise par le docteur [X]
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’au réveil de la seconde intervention chirurgicale réalisée le 29 mai 2019, Mme [T] [S] a présenté un syndrome déficitaire radiculaire prédominant sur le côté gauche et que les complications subies, c’est-à-dire le trouble neurologique moteur sensitif, sont en rapport avec la simple mobilisation des racines en peropératoire et en lien avec la première intervention pratiquée le 29 mai 2019. L’expert judiciaire précise que cette mobilisation était obligatoire lors de cette première chirurgie et conclut qu’il s’agit de conséquences anormales alors que le docteur [X] n’a commis aucune faute technique et que la survenue du trouble neurologique moteur sensitif correspond à un aléa thérapeutique, sa fréquence de survenue restant inférieure à 1%.
Pour pouvoir justifier d’un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, Mme [T] [S] doit en outre rapporter la preuve que le dommage présente un certain niveau de gravité. Sur ce point, elle indique que l’accident médical est la cause d’un arrêt temporaire des activités professionnelles d’au moins six mois consécutifs, ce que l’Oniam ne discute pas, Mme [T] [S] ayant été en arrêt de travail du 29 mai 2019 au mois d’octobre 2020;
Compte tenu de ces observations, il est démontré que Mme [T] [S] a subi un accident médical en lien avec l’intervention du 29 mai 2019 ayant entraîné pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs un arrêt temporaire des activités professionnelles.
Les conditions des articles L.142-1, II et D. 1142-1 du code de la santé publique sont donc remplies.
En conséquence, l’Oniam sera tenu d’indemniser Mme [T] [S] des conséquences de l’aléa thérapeutique dont elle a été victime à la suite de l’intervention chirurgicale du 29 mai 2019.
2. Sur la liquidation des préjudices :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’évaluation des préjudices relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont seuls compétence pour en chiffrer les différents postes en fonction des éléments objectifs versés aux débats et qui ne sont jamais liés par l’existence de référentiels ou de grilles d’évaluation pour mettre en oeuvre le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Contrairement à ce que soutient l’Oniam, l’indemnisation ne saurait être calculée sur la seule base de son référentiel revalorisé le 22 mai 2023, référentiel qui lui est propre, n’a aucun caractère contradictoire et n’est pas opposable à Mme [T] [S].
Par ailleurs, s’il est exact qu’il ressort des dispositions de l’article L1142-17 du code de la santé publique que l’indemnisation par l’Oniam doit intervenir après déduction des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à percevoir d’autres débiteurs (assureurs, Cpam, Caf, Maison Départementale pour les Personnes Handicapées – Mpdh ou le Fonds départemental de Compensation du Handicap – FCH, etc..), cette disposition s’expliquant par le caractère subsidiaire du dispositif d’indemnisation par la solidarité nationale, Mme [T] [S] indique n’avoir perçu aucune indemnité, à quelque titre que ce soit (garantie accident, Allocation adulte handicapé, prestation de compensation du handicap…) pour l’indemnisation de ses préjudices. La preuve de la non perception de ces aides constituant la preuve d’un fait négatif, il ne peut être exigé davantage de sa part, ce d’autant que l’Oniam ne produit aucune pièce. Il convient donc de retenir qu’elle n’a perçu aucune aide au titre du préjudice devant être indemnisé par l’Oniam qui devrait venir en déduction de l’indemnisation allouée par la juridiction.
Il convient désormais de procéder à la liquidation des préjudices de Mme [T] [S] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [R] [J] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 29 mai 2022
— hospitalisation du 29 mai au 06 juillet 2019 clinique Saint Antoine
— hospitalisation Derecu Lavoisier en rééducation du 7 juin au 7 août 2019
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 à 50% du 8 août 2019 au 1er juin 2020 avec une tierce personne de 3h par jour du 08 août 2019 au 1er novembre 2019 puis une aide tierce personne d'1h par jour du 2 novembre 2019 au 1er juin 2020
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 2juin 2020 au 28 mai 2022 avec tierce personne de 3h par semaine
— inaptitude de Mme [T] [S] à ses activités de jardinage
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique temporaire : 3/7
— déficit fonctionnel permanent : 20% (atteinte neurologique mixte SPE partielle, SPI partielle, marche avec steppage justifiant une orthèse et troubles psychiatriques avec syndromes dépressifs réactionnels),
— préjudice esthétique permanent : 2,5/7
— frais futurs : attelle orthèse en dis steppage une par an, suivi psychiatrique pendant un an et rééducation pendant un an
— il faut envisager une adaptation de la salle de bain type douche italienne
— nécessité d’un véhicule type boite automatique
— sur le plan professionnel : apte à reprendre en théorie son poste de cadre de santé dans un service de gériatrie sous réserve que son poste soit adapté concernant les déplacements
— aide tierce personne définitive : elle reste dans l’impossibilité d’effectuer son gros ménage et les courses alimentaires. On peut donc évaluer une tierce personne pérenne de 2h par semaine
— concernant les activités de loisirs, Mme [T] [S] est incapable de reprendre ses activités de randonnées avec une dégradation persistante marquée de son périmètre de marche
— il est possible d’estimer que l’opération d’arthrodèse, en l’absence de complication neurologique aurait été à l’origine :
* d’un arrêt de travail de 6 mois,
* d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 de 2 mois avec tierce personne de 4h par semaine pendant 6 semaines,
* d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 de 4 mois
* de souffrances endurées de 2/7
* d’un déficit fonctionnel permanent de 3%
* d’un préjudice esthétique temporaire : pansement pendant 15 jours
* de l’absence de tierce personne définitive avec une reprise du travail à son poste
* d’un préjudice esthétique de 0,5/7
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe à hauteur de 14 816,26 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, Mme [T] [S] réclame le remboursement de la somme de 315 euros au titre de son hospitalisation à la clinique Saint Antoine le 6 juin 2019 et la somme de 108,62 euros au titre du matériel médical acquis en août 2019.
L’Oniam offre uniquement la somme justifiée de 315 euros et s’oppose au remboursement du matériel médical en l’absence de justification par Mme [T] [S] de toute prise en charge par l’organisme de mutuelle complémentaire.
La souscription d’une mutuelle ou d’une assurance complémentaire n’ayant pas un caractère obligatoire, il appartient à l’Oniam qui soutient que Mme [T] [S] aurait perçu des remboursements par un tel organisme au titre des dépenses de santé actuelles, d’en rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas. A l’inverse, il sera relevé que les factures de la société Axe Medical Santé en date du 08 août 2019 pour 8 euros et 100,62 euros ne font état d’aucune prise en charge par un organisme de mutuelle.
Au vu des justificatifs fournis, il sera donc alloué la somme totale de 423,62 euros (= 8 euros + 100,62 euros + 315 euros) au titre des dépenses de santé actuelles.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 29 mai 2022. Ainsi en va-t-il des frais de télévision et de wifi exposés par Mme [T] [S] durant son hospitalisation au centre de convalescence Lavoisier du 6 juin au 25 juillet 2019 pour un montant justifié et non discuté de 45 euros.
Ce poste inclut également les dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [T] [S] sollicite la somme de 16 277,62 euros sur la base d’un taux horaire de 19 euros au regard de l’assistance dont elle a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’elle a subi.
L’Oniam conclut au rejet de la demande, considérant que Mme [T] [S] ne justifie pas de l’absence de perception d’aides financières liées au handicap qui devraient être déduites de l’indemnisation. Subsidiairement, il accepte de fixer le taux horaire à 13 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et propose la somme de 11 137,32 euros, déduction faite de l’assistance temporaire dont elle aurait nécessairement eu besoin du fait de la prise en charge initiale en l’absence de toute complication.
Comme il l’a déjà été exposé précédemment, la preuve de la non perception d’aides financières constitue la preuve d’un fait négatif de sorte qu’elle ne peut être opposée valablement à Mme [T] [S] pour faire obstacle à son indemnisation, l’Oniam ne produisant aucune pièce de son côté.
Le docteur [R] [J] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par jour du 08 août 2019 au 1er novembre 2019 puis à raison d’une heure par jour du 02 novembre 2019 au 01 juin 2020 et enfin de 3h par semaine du 02 juin 2020 au 28 mai 2022. Il relève également qu’en l’absence de complication neurologique, l’opération d’arthrodèse aurait nécessité pour Mme [T] [S] l’assistance d’une tierce personne de 4 heures par semaine pendant 6 semaines.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, et il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 15 420,89 euros (calculée comme suit : (18 euros x 3h x 86 jours x 412/365 pour la période du 08 août 2019 au 1er novembre 2019 + 18 euros x 1h x 213 jours x 412/365 pour la période du 02 novembre 2019 au 01 juin 2020 + 18 euros x 3h x 103,5 semaines x 59/52 pour la période du 02 juin 2020 au 28 mai 2022 – 18 euros x 4h x 6 semaines x 59/52 pour les besoins imputables à la prise en charge initiale en l’absence de toute complication).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 15 465,89 euros (= 45 euros + 15 420,89 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Le docteur [R] [J] a retenu des arrêts de travail justifiés et imputables à la complication jusqu’en octobre 2020, date à laquelle Mme [T] [S] a pu reprendre son activité professionnelle sous couvert d’un mi-temps thérapeutique à 50% jusqu’en août 2021 où elle a travaillé à 80%.
Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’intervention chirurgicale, Mme [T] [S] était cadre de santé titulaire dans un service de gériatrice au Chu de Rouen.
L’expert judiciaire a précisé qu’elle aurait dû bénéficier d’un arrêt de travail de six mois dans le cadre de l’opération initiale de sorte qu’elle aurait dû reprendre son activité au 1er janvier 2020.
Suivant ses bulletins de paie de mars 2016 à mars 2018, elle a perçu, antérieurement à l’accident, une prime de service d’un montant moyen de 2 121,54 euros. Certes, comme l’Oniam le fait observer, son bulletin de paie de mars 2019 ne mentionne aucun versement d’une telle prime. Toutefois, cette circonstance s’explique par ses arrêts de travail antérieurs justifiés par la névralgie cervico brachiale initiale dont elle souffrait.
A la lecture de ses bulletins de paie de mars 2020, 2021, 2022, il est établi qu’elle a perçu uniquement en mars 2022 une prime de service de 1 254,17 euros.
La perte de gains professionnels actuels s’établit donc ainsi, pour la période du 1er janvier 2020 au 29 mai 2022, date de la consolidation : 2 121,54 euros x 2 ans + 2 121,54 euros x 5/12 mois – 1 254,17 euros = 3 872,88 euros
En conséquence, il sera alloué de ce chef la somme totale de 3 872,88 euros.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
* dépenses de santé futures : Elles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe fait état de frais futurs exposés après la consolidation d’un montant total de 2 070,65 euros. Mme [T] [S] n’invoque ni n’allègue aucun frais de ce chef.
* perte de gains professionnels futurs : Ce poste a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la perte effective de revenus du fait de l’accident, sans qu’il puisse être exigé de la victime qu’elle limite son préjudice.
Ce poste de préjudice sera réservé dans l’attente de l’évolution de la situation professionnelle de Mme [T] [S], l’Oniam ne s’y opposant pas.
* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, Mme [T] [S] sollicite la somme de 100 000 euros du fait de la pénibilité accrue au travail, de l’abandon de son poste de cadre de santé à défaut d’aménagement et de ses chances d’insertion et de reconversion illusoires.
L’Oniam offre la somme de 5 000 euros, considérant la demande très largement excessive compte tenu des conclusions expertales qui ne retiennent aucune inaptitude de Mme [T] [S] à reprendre le travail mais préconisent seulement quelques aménagements pour limiter ses déplacements. Il fait ainsi valoir que l’incidence professionnelle ne peut concerner que l’aménagement du poste de travail et non une inaptitude totale.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu que Mme [T] [S] est apte en théorie à reprendre son poste de cadre de santé dans un service de gériatrie sous réserve que son poste soit adapté concernant les déplacements. S’il n’est versé aux débats aucun avis du médecin du travail postérieur à la date de consolidation des lésions le 29 mai 2022 qui aurait retenu une inaptitude à l’exercice de sa profession antérieure, Mme [T] [S] justifie toutefois que son employeur refuse de procéder aux dits aménagements et que le poste de cadre de santé qu’elle occupait auparavant, avec gestion d’une équipe et contact avec les résidents, lui est désormais impossible. Elle justifie par ailleurs d’une reconnaissance par la Mdph de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mai 2020 et sans limitation de durée. Compte tenu de la nature et de l’importance des séquelles qu’elle conserve après consolidation incluant, une atteinte neurologique mixte SPE partielle, SPI partielle, avec marche nécessitant steppage et orthèse et des troubles psychiatriques avec syndromes dépressifs réactionnels, il est suffisamment établi que Mme [T] [S] subit une incidence professionnelle dont l’importance, si elle doit être relativisée dans la mesure où elle demeure toujours apte à l’exercice de sa profession sous réserve d’adaptation, résulte de la pénibilité accrue dans l’exercice de cet emploi qui nécessite des aménagements concernant les déplacements, mais également une dévalorisation sur le marché du travail par rapport à un salarié ne présentant aucune limitation de ses capacités physiques.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Mme [T] [S] à la date de la consolidation, soit 56 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle elle subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
* frais d’assistance tierce personne permanente : Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le docteur [R] [J] préconise deux heures de tierce personne permanente non spécialisée par semaine pour l’aide au ménage et les courses alimentaires.
L’Oniam conclut, à titre principal, au rejet de ce poste dans la mesure où Mme [T] [S] ne justifie pas de la perception ou non de toute prestation financière liée au handicap, et offre, à titre subsidiaire, la somme de 3 068 euros au titre des arrérages échus du 29 mai 2022 au 29 mai 2024 outre une rente viagère annuelle indexée de 1 534 euros pour les arrérages à échoir.
Comme il l’a été précédemment exposé, la preuve de la non perception d’aides ou prestations financières constitue la preuve d’un fait négatif.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, et sera ainsi évaluée, sur la base d’une période annuelle de 412 jours, à la somme totale de 66 041,28 euros, ventilée comme suit :
— arrérages échus du 29 mai 2022 (date de la consolidation) au 06 juin 2025 (date du présent jugement) : 2 heures x 157,71 semaines x 59/52 semaines x 18 euros = 6 441,84 euros,
— arrérages à échoir à compter du 6 juin 2025 : 2 heures x 59 sem x 18 euros x 28,060 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans à la date de la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux 0 % lequel apparaît le mieux adapté aux données économiques et démographiques actuelles.) = 59 599,44 euros.
La situation de Mme [T] [S], eu égard à son âge et à sa capacité à gérer elle-même ses biens, ne justifie pas d’écarter l’indemnisation sous forme de capital et la demande formée par l’Oniam de versement sous forme de rente viagère sera en conséquence rejetée.
* frais de véhicule adapté : Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le coût ou le surcoût lié à l’acquisition et au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Il est constant que l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Mme [T] [S] sollicite une indemnité d’un montant de 21 910,40 euros pour l’acquisition d’un camping car muni d’une boîte automatique et sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans.
L’Oniam offre la somme de 11 000 euros correspondant à l’écart de prix entre l’ancien camping car que possédait Mme [T] [S] et le nouveau modèle dont elle a fait l’acquisition, faisant valoir l’absence de justification du coût d’une boîte automatique et du renouvellement tous les cinq ans.
Le docteur [R] [J] a relevé la nécessité pour Mme [T] [S] de disposer d’un véhicule muni d’une boîte automatique.
Mme [T] [S] produit un bon de commande de la société Caravane Service Jousse en date du 03 mai 2022 portant sur l’acquisition d’un camping car Burstner TD 680 Lyseo Fiat Ducato équipé d’une boîte automatique au prix de 68 000 euros. De cette somme, doit être déduite celle correspondant au prix d’acquisition de son camping car actuel muni d’une boîte manuelle de 57 000 euros, soit 68 000 euros – 57 000 euros = 11 000 euros.
Par ailleurs, compte tenu de l’utilisation prévisible du véhicule (camping car), la durée d’amortissement doit être prévue non pas sur 5 mais sur 6 ans, et si Mme [T] [S] ne produit aucun élément de nature à chiffrer la différence de coût entre un véhicule muni d’une boîte automatique et un véhicule muni d’une boîte manuelle, le surcoût allégué de 1 500 euros apparaît cependant raisonnable et correspondre au coût habituellement retenu.
L’indemnisation des frais de véhicule adapté sera donc calculée comme suit :
11 000 euros + (1 500 / 6 ans) x 25,427 ( prix d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 62 ans au premier renouvellement, l’acquisition du premier véhicule muni d’une boîte automatique étant intervenu en mai 2022) = 17 356,75 euros
Il sera donc accordé à Mme [T] [S] une somme de 17 356,75 euros au titre des frais de véhicule adapté.
* frais d’aménagement du logement : Ce poste comprend les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap après la consolidation. Il inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant mais éventuellement le surcoût financier engendré, soit par l’acquisition d’un domicile mieux adapté, soit par la location d’un logement plus grand. Il intègre les frais nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée. Il comprend aussi les frais de déménagement et d’emménagement.
Mme [T] [S] sollicite la somme de 13 357,92 euros correspondant à l’installation d’une douche à l’italienne à son domicile.
L’Oniam propose la somme limitée de 12 449,04 euros, considérant l’installation d’un siège de douche, d’un pack WC surélevé et de barres d’appui sans lien avec le préjudice de la demanderesse.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité de l’adaptation du domicile en rapport avec les lésions et préconisé l’adapation de la salle de bains type douche italienne.
Mme [T] [S] produit un devis pour un montant total de 12 742,80 euros HT (pièce 9) correspondant à l’installation d’une douche italienne mais aussi, comme le fait observer l’Oniam, à l’installation d’un siège de douche, d’un pack WC surélevé et de barres d’appui.
Si dans son rapport, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 % dont 17% sont imputables aux complications neurologiques, il n’a pas pour autant préconisé, au vu des séquelles conservées par Mme [T] [S], la pose des autres éléments d’équipement sollicités par celle-ci.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation mais uniquement à hauteur de la somme de 12 291,90 euros (= 12 742,80 euros HT – 1 019,04 euros HT au titre de la pose du siège de douche – 398 euros HT au titre du pack WC surélevé – 151,30 euros HT au titre de la pose de barre d’appui, soit 11 174,46 euros HT = 12 291,90 euros TTC), somme qui sera portée comme proposée par l’Oniam à 12 449,04 euros afin qu’il ne soit pas statué infra petita.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de Mme [T] [S] jusqu’à la consolidation du 29 mai 2022, sur la base de 27 euros par jour à 100%, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 29 mai 2019 au 07 août 2019, soit pendant 71 jours : 27 euros x 71 j = 1 917 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 08 août 2019 au 1er juin 2020, soit pendant 300 jours : 27 euros x 300 j x 50% = 4 050 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 02 juin 2020 au 28 mai 2022, soit pendant 726 jours : 27 euros x 726 j x 25% = 4 900,50 euros
Soit un total de 10 867,50 euros duquel il convient de déduire l’altération de la qualité de vie qui aurait été imputable à la prise en charge initiale indépendamment de tout aléa, l’expert judiciaire ayant retenu de ce chef un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pendant 2 mois et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 pendant 4 mois
Soit 10 867,50 euros – (61 jours x 27 euros x 25%) – (122 jours x 27 euros x 10%) = 10 126,35 euros.
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Ce préjudice a été coté à quatre sur sept par l’expert judiciaire, lequel a précisé que ce poste aurait été chiffré à deux sur sept en l’absence de complication. Le préjudice évalué à quatre sur sept justifie l’allocation en l’espèce d’une somme de 20 000 euros et un préjudice évalué à deux sur sept à celle de 4 000 euros. Il sera donc alloué de ce chef à Mme [T] [S] la somme réparatrice de 16 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à trois sur sept du fait des cicatrices opératoires et de l’utilisation forcée d’une paire de cannes et relève qu’il aurait uniquement consisté à la pose de pansements pendant 15 jours s’il n’y avait pas eu de complication. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 2 500 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
L’expert a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 20% et la lecture de son rapport permet de constater qu’il a intégré, pour déterminer ce taux, une atteinte neurologique mixte SPE partielle, SPI partielle, une marche avec steppage justifiant une orthèse et des troubles psychiatriques avec syndromes dépressifs réactionnels. L’expert retient en outre qu’en l’absence de complication, ce poste de préjudice aurait été évalué à 3%.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes, du trouble anxieux post-traumatique et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [T] [S], qui était âgée de 56 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce déficit fonctionnel permanent de 20% à la somme de 37 800 euros (sur la base d’une valeur du point de 1 890 euros) et celui de 3% à la somme de 4 200 euros (sur la base d’une valeur du point de 1 400 euros). Il lui sera donc accordé de ce chef la somme de 33 600 euros.
* préjudice esthétique permanent : L’expert évalue ce poste de préjudice à deux et demi sur sept pour prendre en compte l’état cicatriciel dorsal, l’utilisation d’une canne en extérieur et la déformation du schéma de marche, et pointe en outre qu’en l’absence de complication, ce poste aurait été évalué à zéro et demi sur sept.
Le préjudice évalué à deux et demi sur sept justifie en l’espèce l’allocation d’une somme de 4 000 euros et celui évalué à zéro et demi celle de 1 000 euros. Il se déduit que le montant alloué de ce chef à Mme [T] [S] doit être fixé à la somme de 3 000 euros.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
Mme [T] [S] réclame la somme de 15 000 euros, faisant valoir qu’elle ne peut plus s’adonner au jardinage et à la randonnée.
L’Oniam s’oppose à la demande, considérant qu’avant l’intervention du 29 mai 2019, Mme [T] [S] souffrait déjà de phénomènes douloureux invalidants, justifiant un arrêt de travail et un traitement morphinique, et que l’arrêt de ses activités sportives et de loisir ne sont donc pas imputables à l’accident médical survenu au décours du 29 mai 2019. Il ajoute que rien ne permet d’affirmer qu’en l’absence de complication, l’état de Mme [T] [S] aurait été amélioré et qu’elle aurait repris ses activités.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément, relevant l’incapacité de Mme [T] [S] à reprendre ses activités de randonnée avec une dégradation persistante marquée de son périmètre de marche.
Mme [T] [S] verse aux débats des témoignages de proches qui rapportent qu’elle s’adonnait de manière régulière et intensive à la randonnée et au jardinage et ce, jusqu’à l’accident médical. Ses enfants attestent de son investissement dans la randonnée et son frère précise qu’il s’agissait pour elle d’une passion au point de réaliser des trecks jusqu’au Népal. S’il est exact, à la lecture du rapport d’expertise, qu’à la fin de l’année 2018, elle présentait des phénomènes douloureux du rachis lombaire avec survenue d’une sciatique gauche, justifiant un arrêt de travail à partir d’octobre 2018 et la mise sous morphinique, il ne peut être sérieusement discuté qu’elle aurait dû être améliorée par l’intervention chirurgicale, l’expert judiciaire concluant à un déficit fonctionnel permanent uniquement de 3% en l’absence de complication et que cet état séquellaire lui aurait permis de reprendre ses activités. L’arrêt des activités de randonnée et de jardinage est donc bien imputable à l’accident médical, ce qui justifie de lui allouer la somme de 10 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner l’Oniam à payer à Mme [T] [S], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 423,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 15 465,89 euros au titre des frais divers
* 3 872,88 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 66 041,28 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente
* 17 356,75 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 12 449,04 euros au titre des frais d’aménagement du logement
* 10 126,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 16 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 33 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner l’Oniam aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire.
L’Oniam, ainsi condamné aux dépens, devra payer à Mme [T] [S] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que Mme [T] [S] a été victime d’un aléa thérapeutique dont l’anormalie et la gravité justifient son indemnisation au titre de la solidarité nationale,
En conséquence :
Condamne l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à payer à Mme [T] [S], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 423,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 15 465,89 euros au titre des frais divers
* 3 872,88 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 66 041,28 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente
* 17 356,75 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 12 449,04 euros au titre des frais d’aménagement du logement
* 10 126,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 16 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 33 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Réserve le poste de la perte de gains professionnels futurs,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire,
Condamne l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à payer à Mme [T] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Instance
- Délai raisonnable ·
- Vacation ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Audience de départage ·
- Préjudice moral ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Résolution
- Société par actions ·
- Capital social ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Juge ·
- Registre ·
- Capital
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Mise en conformite ·
- Consignation ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Structure ·
- Préjudice ·
- Responsabilité décennale ·
- Contrat d'assurance
- Astreinte ·
- Consultation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Béton ·
- Jugement ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Intégrité
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Homologation ·
- Lettre simple ·
- Déchéance du terme ·
- Ordonnance ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.