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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 16 oct. 2025, n° 23/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, Établissement national des invalides de la marine - ENIM, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
16 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/00955 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LW4Z
AFFAIRE :
[Z] [V] veuve [N]
C/
MMA IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Ludivine BENEFICE
Me Arièle BENHAIM
la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Ludivine BENEFICE
Me Arièle BENHAIM
la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
agissant en qualité d’ayant droit de [R] [N] né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 10] et décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 10]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN, subtitué à l’audience par Maître Maxence WALAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assuré société LSD Monsieur [T])
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA- MOUILLAC, subtitué à l’audience par Maître Carine MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
Établissement national des invalides de la marine – ENIM,
dont le siège social est [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Damien de LAFORCADE avocat au barreau de TOULOUSE, substitués à l’audience par Maître Victoire LAJUGIE avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [J] [F] auditeur de justice et de Madame [X] [A] greffière stagiaire
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2025, après avoir entendu les conseils en leurs observations quant à l’intervention de la société GAN et vu le dépôt des dossiers avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [N] a été victime le 3 février 2017 d’un accident de la circulation à [Localité 11], alors qu’il circulait à bord de son véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES et impliquant un véhicule conduit par M. [C] [T] et assuré auprès de la société MMA IARD.
Grièvement blessé, M. [N] est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 3] 2018.
Une expertise judiciaire a été confiée selon ordonnance du juge des référés du 9 octobre 2019 au docteur [L], finalement remplacé par le docteur [O].
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 décembre 2022.
Par exploits en date des 8 et 14 mars 2023, Mme [Z] [V] veuve [N], agissant es qualité d’ayant droit de M. [R] [N], a fait citer devant la présente juridiction la société MMA IARD, ainsi que la société GAN ASSURANCES, intervenue au titre de la garantie individuelle conducteur, et L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM), afin d’obtenir réparation des préjudices subis par son époux jusqu’à son décès, et ce sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [Z] [V] veuve [N] demande au tribunal de condamner la société MMA IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 190 130 euros, après déduction des indemnités versées par la société GAN ASSURANCES à hauteur de 152 000 € au titre du préjudice corporel global de son époux jusqu’à son décès, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 800€
Assistance par tierce personne : 267 036€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 19 266 €
Souffrances endurées : 40 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 15 028€.
Mme [Z] [V] veuve [N] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Répondant à l’argumentation opposée par la société MMA, elle soutient que son mari n’a commis aucune faute lors de l’accident susceptible d’impacter son droit à indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société d’assurance MMA conclut en premier lieu au débouté des demandes de Mme [N] au motif que son époux aurait commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation, en l’occurrence en ayant franchi le feu rouge de l’intersection où s’est produit l’accident. Subsidiairement, elle sollicite la réduction des sommes à accorder à Mme [Z] [V] veuve [N] et s’oppose aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal, au titre de son action subrogatoire, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société MMA à lui payer les sommes suivantes :
-183 430 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions valant mise en demeure et capitalisation des intérêts
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Maître Ludivine BENEFICE.
Elle fait valoir que la société MMA ne démontre pas que M. [N] aurait commis une faute au moment de l’accident alors que c’est au contraire M. [T] qui a commis plusieurs fautes de conduite causes exclusives de l’accident.
L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM), dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 juin 2025, sollicite la condamnation de la société MMA IARD à lui rembourser sa créance s’élevant à la somme de 86 568,88 €. Elle sollicite en outre la condamnation de la société MMA à lui payer la somme de 1 212 € au titre des frais de gestion et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Patrick de la GRANGE.
Elle soutient qu’aucun élément ne vient établir que M. [N] aurait franchi le feu tricolore alors qu’il était rouge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 16 juin 2025.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l’article 467 du code de procédure civile.
Par note en délibéré notifiée sur le RPVA le 9 septembre 2025, le tribunal a demandé à la société GAN ASSURANCES de justifier du caractère indemnitaire ou forfaitaire de l’indemnité versée à hauteur de 30 000 euros au titre des souffrances endurées en produisant notamment les conditions générales du contrat et invité le demandeur à formuler ses observations sur ce point.
Par note en délibéré du 16 septembre 2025, le conseil de la société GAN ASSURANCE a indiqué que l’indemnité versée au titre des souffrances endurées a une nature indemnitaire, les conditions générales du contrat renvoyant à une évaluation selon le droit commun. Elle en déduit, qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 131-2 du code des assurances, elle en droit de recouvrer cette somme de 30 000 euros dans le cadre de son recours subrogatoire contre la compagnie MMA.
Par note délibéré du 17 septembre 2025, le conseil de la demanderesse considère également, au vu des conditions générales et particulières du contrat et de la manière dont cette indemnité a été évaluée, en l’occurrence à partir de la détermination sur l’échelle de 1 à 7 réalisée par l’expert, que cette indemnité a un caractère indemnitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, lorsque deux véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, dès lors qu’elle a joué un rôle causal dans le dommage, toute faute, aussi légère soit-elle, de la victime conductrice d’un véhicule terrestre à moteur lui est opposable par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué.
Cette faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l’accident.
Le juge doit rechercher, non pas si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage, c’est à dire s’il est démontré que cette faute a joué un rôle causal dans la survenance du dommage, et quel est son degré de gravité.
Par ailleurs, la faute de la victime ne revêt un caractère exclusif justifiant une exclusion du droit à indemnisation que lorsqu’elle est seule à l’origine de son dommage.
L’indemnisation de la victime-conducteur est en revanche entière dès lors que les causes de l’accident sont restées inconnues puisque c’est à celui qui invoque l’existence de cette faute d’en rapporter la preuve.
La charge de la preuve du comportement fautif de M. [R] [N] incombe donc à la société MMA.
Cette dernière reproche à la victime d’avoir commis une faute de conduite cause exclusive de l’accident, en l’occurrence d’avoir franchi le feu rouge de l’intersection où les deux véhicules sont entrés en collision, circonstance qui résulterait de l’audition du conducteur adverse, M. [T], du croquis et des photographies du lieu de l’accident mais également des exploitations policières sur le séquentiel des feux tricolores du carrefour Morales de [Localité 10].
Or force est de constater que, hormis les propres déclarations de M. [T], qui soutient être passé au feu orange, ce dont il pourrait se déduire que M. [N] serait quant à lui passé au feu rouge, aucun élément de la procédure ne permet de confirmer cette allégation. C’est ainsi que l’exploitation séquentielle des feux tricolores réalisée par les enquêteurs est ici sans importance, à défaut de pouvoir établir au préalable que M. [T] est bien passé au feu orange comme il le prétend.
En conséquence, il n’est pas démontré que M. [R] [N] aurait commis une quelconque faute de nature à impacter son droit à indemnisation.
Le droit à indemnisaiton de M. [R] [N] est donc plein et entier et la société MMA sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages qui lui ont été causés par l’accident survenu le 3 février 2017.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [O] que l’accident a entraîné pour la victime, alors âgée de 76 ans, une tétraparésie en relation avec un traumatisme cervical sur une myélopathie cervicale ancienne mais méconnue.
Son état justifiera son admission en service de réanimation où il a séjourné 8 jours puis en service de médecine interne du 10 février au 1er mars 2017.
Durant son hospitalisation, deux séjours en réanimation ont été nécessaires pour des complications iatrogènes.
Le retour se fera à son domicile le 1er mars 2017 dans l’attente d’une place d’hospitalisation à la clinique de la rééducation fonctionnelle neurologique " [Localité 12] " où il séjournera finalement du 23 mars au 28 avril 2017.
Au cours de ces différentes hospitalisations, le sujet a présenté un état confusionnel sévère et lentement mais inexorablement installé qui a été rattaché à une anoxie cérébrale que le sujet aurait présenté lors d’un arrêt cardio respiratoire durant un séjour en réanimation.
M. [N] a regagné son domicile le 28 avril 2017 où a été mise en place une hospitalisation à domicile avec 6 passages quotidiens d’infirmières et d’aide soignantes sous la surveillance de son médecin traitant.
A compter de mai 2018, un kinésithérapeute a assuré une masso-thérapie d’entretien au rythme de deux à trois séances par semaine.
Durant cette période, M. [N] a observé un très lourd traitement médical.
De nombreux complications de son état de santé (hyperthermie, septicémie et coma, hyperthermie sur prostatite, agitations et troubles du comportement et plaie de la face après chute en hauteur) ont entrainé de courtes hospitalisations.
Son état de santé évoluera de manière inexorable et s’est dégradé au point qu’à compter du mois de juin 2018, il ne marchera plus malgré des tentatives d’essais de son épouse et son décès surviendra le [Date décès 3] 2018, évolution terminale de ce syndrome neurologique de tétraparésie et de confusion mentale.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 3 février au [Date décès 3] 2018 (durant 578 jours)
— une assistance par tierce personne temporaire : 21 h par jour du 3 février 2017 au [Date décès 3] 2018 en excluant les périodes du 27 au 28 juillet 2017, du 19 au 28 novembre 2017, du 30 novembre au 6 décembre 2017, du 22 mars au 11 avril 2018 et le 6 mai 2018
— des souffrances endurées : 5,5/7 (durant 578 jours)
— un préjudice esthétique temporaire : 5 /7 (durant 578 jours).
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [R] [N] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) se sont élevés, selon son décompte, à la somme de 86 568,88 €.
Mme [Z] [V] veuve [N] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 86 568,88 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [Z] [V] veuve [N] justifie avoir exposé la somme de 800€ au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 800 €.
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie et ce jusqu’à la consolidation.
Mme [Z] [V] veuve [N] sollicite la somme de 267 036 € sur une période de 578 jours et une base tarifaire de 22 euros de l’heure.
La société d’assurance demande d’indemniser ce poste sur une période de 537 jours et en opérant une distinction entre l’aide active représentant 11h dans la journée avec un tarif de 16 euros, soit 101 728 euros et l’aide passive représentant 10h dans la journée avec un tarif de 12 euros, soit 69 360 euros.
Il convient en premier lieu de relever que l’expert a effectivement réduit ce préjudice à une période de 537 jours pour tenir compte des périodes d’hospitalisation, ce qui n’a pas été contesté par les parties.
Mais force est de constater que le besoin d’aide humaine à raison de 21h par jour n’a pas davantage été remis en cause par les parties et en particulier par la MMA, qui n’a pas soumis à l’expert judiciaire la répartition qu’elle propose désormais entre un temps d’aide active et un temps d’aide passive. Cette disctinction ne repose d’ailleurs sur aucun élément du dossier et il résulte au contraire du rapport d’expertise qu’entre l’accident et le décès de M. [N], ce dernier a présenté un état confusionnel et un syndrome neurologique de tétraparésie qui s’est compliqué de passages en réanimation, d’un arrêt cardio respiratoire, d’une hyperthermie, d’une septicémie avec coma, d’une hyerptermie, d’agitation et troubles du comportements et d’une plaie suite à une chute de sa hauteur, outre le fait que M. [N] portait des couches pour la nuit et que son épouse avait installé un second lit médicalisé pour rester proche de son mari. Dans ces conditions, il doit être considéré que la victime nécessitait une surveillance active, même la nuit, et dont l’indemnisation ne saurait être moindre que celle de l’aide apportée en journée.
S’agissant enfin du montant horaire, en application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, le poste sera évalué sur la base d’un taux horaire moyen de 22 € tel que sollicité par la victime, soit : 537 j x 21 h x 22 € = 248 094 €.
Il ressort de la pièce n°3 produite par la société GAN ASSURANCES, laquelle consiste en un procès-verbal de transaction définitive, que cette dernière a versé, en application de la garantie conducteur souscrite par M. [R] [N], la somme de 152 000 euros au titre de la tierce personne calculée sur une base de 475 jours et un tarif horaire de 20 euros.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 248 094 € dont :
— 96 094 euros revenant à la victime
— et 152 000 euros revenant à la société GAN ASSURANCES.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [Z] [V] veuve [N] sollicite une somme de 19 266 €.
La société d’assurance propose une somme de 14 450 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi : déficit fonctionnel temporaire total pendant 578 jours = 18 496 €.
Sur les souffrances endurées
Mme [Z] [V] veuve [N] sollicite une somme de 40 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 30 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 5,5/7 durant cette période de 578 jours en tenant compte de :
— la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à leur durée et le nombre d’hospitalisations et à l’intensité et au caractère astreignant des soins
— les souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels qu’a dû endurer M. [N] du jour de l’accident jusqu’à sa consolidation et découlant de la situation engendrée par les faits du 3 février 2017.
Il convient en conséquence de fixer ce poste à la somme de 30 000 €.
L’article 131-2 alinéa 2 du code des assurances dispose :
« (…) dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ".
En l’espèce, suite à la demande du tribunal, Mme [V] et la société GAN ASSURANCES s’entendent sur le fait que l’indemnité de 30 000 € qui a été versée à l’issue du procès-verbal de transaction définitive, et en application de la garantie conducteur souscrite par M. [R] [N], présente une nature indemnitaire et non forfaitaire.
Le poste sera donc fixé à 30 000 euros, somme revenant intégralement à la société GAN ASSURANCES.
Aucune indemnité ne pourra donc être allouée de ce chef à la demanderesse.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [Z] [V] veuve [N] sollicite une somme de 15 028 € pour cette période de 578 jours sur une base forfaitaire de 26 euros par jour.
La société d’assurance propose une somme de 5 000 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 5/7 en tenant compte de la nature, la location, l’étendue et la durée des doléances exprimées. Le fils et l’épouse du défunt ont en effet expliqué que ce dernier était contraint de porter une sonde et des couches durant la nuit, qu’il devait faire ses besoins sur une chaise garde-robe, qu’il dormait dans un lit médicalisé et qu’il passait le reste de la journée dans un fauteuil médicalisé.
Il convient ainsi d’allouer pour cette période de 578 jours la somme de 8 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MMA IARD sera condamnée à payer à Mme [Z] [V] veuve [N], es qualité d’ayant droit de M. [R] [N], les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 800 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 96 094 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 18 496 €
Préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes de la société GAN ASSURANCES
La créance de la société d’assurance, intervenue au titre de la garantie conducteur, est établie par les pièces du dossier pour les montants suivants :
— besoins aide humaine : 152 000 euros
— souffrances endurées : 30 000 euros
— frais de consignation à expertise : 1430 euros
total : 183 430 euros.
La société MMA n’a fait aucune observation sur cette demande.
Il convient donc de faire droit aux demandes de la société GAN.
La condamnation sera par ailleurs assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur les demandes de L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
La créance de l’organisme social est établie par les pièces du dossier, à savoir son décompte détaillé des débours exposés, pour un montant de 86 568,88 €.
La société MMA n’a fait aucune observation sur cette demande.
Il convient donc de faire droit à sa demande de remboursement.
La condamnation sera par ailleurs assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Selon l’article L 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910,00 euros et d’un montant minimum de 91,00 euros; à compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Selon l’arrêté du 23 décembre 2024, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés à l’article ci-dessus, pour les remboursements effectués au cours de l’année 2025, sont fixés respectivement à 1 212 € et à 120 €. La somme forfaitaire de 1 212 € sera donc allouée à l’organisme social.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société MMA à payer :
— à Mme [Z] [V] veuve [N] la somme de 2 000 €
— à la société GAN ASSURANCES la somme de 1 500 €
— à L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) la somme de 600€.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MMA IARD aux dépens, avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM, de Maître Ludivine BENEFICE et de Maître Patrick de la GRANGE pour ceux dont il aurait respectivement fait l’avance. En revanche, il convient d’y exclure les frais de consignation à expertise à hauteur de 1 430 euros que la société MMA a déjà été condamnée à payer ci-avant à la société GAN.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [R] [N] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 3 février 2017 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Mme [Z] [V] veuve [N], es qualité d’ayant droit de M. [R] [N], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 800 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 96 094 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 18 496 €
Préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [Z] [V] veuve [N], es qualité d’ayant droit de M. [R] [N], de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Mme [Z] [V] veuve [N] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à la société GAN ASSURANCES les sommes suivantes :
— besoins aide humaine : 152 000 euros
— souffrances endurées : 30 000 euros
— frais de consignation à expertise : 1430 euros
soit un total de 183 430 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— 1 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) les sommes de :
— 86 568,88 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— 600 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD aux dépens, avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM, de Maître Ludivine BENEFICE et de Maître Patrick de la GRANGE pour ceux dont il aurait respectivement fait l’avance, mais en ce exclus les frais de consignation à expertise à hauteur de 1 430 € ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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