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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 juil. 2025, n° 24/07682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. TEMPLE CELESTE |
Texte intégral
N° RG 24/07682 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7P3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 24/07682 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7P3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SARL TEMPLE CELESTE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TEMPLE CELESTE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 552 071 870
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/07682 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7P3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’application – version « Classic lease (13 FR4) » – signé le 19 juillet 2018 par la société « Le Temple céleste » et accepté le 20 juillet 2018 par la SAS Grenke Location, celle-ci lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce des matériels de cuisine – fourni par la société SAS INTERNATIONAL FRENCH DESIGN, pour une durée initiale de 48 mois, moyennant le versement de 48 loyers de 340,15 euros HT, soit 408,18 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque mois civil.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 26 novembre 2020 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la SARL Temple céleste devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 300,30 euros au titre du solde du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 mars 2021,
— 5 442,63 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 mars 2021,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle chiffrait les loyers impayés à 2 528,94 euros et l’indemnité de résiliation anticipée à 5 442,40 euros mais indiquait qu’au 12 février 2024, il ne restait du que 1 300,30 euros.
À l’audience, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande et s’est référée pour le surplus à son assignation.
La SARL Temple céleste, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité et la confirmation de livraison en date du 19 juillet 2018 des matériels loués, signée par la locataire sans précision de date,
— la facture de la société SAS INTERNATIONAL FRENCH DESIGN pour le Client TEMPLE CELESTE en date du 11 juillet 2018, adressée à Grenke Location, pour un prix de 14 789 euros HT,
— une lettre recommandée de mise en demeure du 12 février 2021 de payer le solde débiteur du compte pour le 27 février 2021, sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé par la défenderesse le 24 février,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 mars 2021, avec copie de l’avis de réception présenté le 26 mars 2024 et non réclamé par la défenderesse, accompagnée d’un extrait de compte au 18 mars 2021 visant :
*5 rejets de prélèvements du 26 novembre 2020 au 1er mars 2021 inclus pour 408,18 euros chacun, outre une assurance du 1er janvier 2021 pour 488 ,04 euros, soit un total impayé de 2 528,94 euros,
*une indemnité de résiliation de 5 442,40 euros HT, à raison de 16 loyers à échoir HT du 1er avril 2021 au 1er juillet 2022,
*l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un extrait de compte au 12 février 2024 pour un solde de 1 300,30 euros, après inscription au crédit du compte de 10 versements de 670 euros du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022.
L’article 10.2 des conditions générales de location du contrat type « Classic lease 13 FR4 » acceptées, selon le contrat d’application signé par la défenderesse, prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location et de l’article 11 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte au jour de la résiliation, la SARL Temple céleste était redevable, à la date de résiliation, des sommes suivantes, sans compter l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
2 040,90 euros au titre des 5 loyers échus impayés, hors assurance,5 442,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation,soit un total de 7 483,3 euros.
Elle a versé 6 700 euros postérieurement à la résiliation, de sorte qu’elle ne doit plus en principal que la somme de 783,30 euros.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’assurance incluse dans la somme réclamée à la locataire au titre des impayés de loyers et imputée au débit du compte selon l’extrait du 12 février 2024, la société Grenke Location ne donnant aucune explication et se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur une page, lesquelles n’ont pas été acceptées par la locataire, qui n’a accepté que les conditions générales du contrat type Classic lease 13 FR4. En outre, Grenke Location ne justifie pas avoir rappelé son obligation d’assurance à la locataire et lui avoir communiqué les frais d’assurance comme le prévoit l’article F de ces conditions générales d’assurance.
Dès lors il y a lieu de condamner la SARL Temple céleste à verser à la SAS Grenke Location la somme de 783,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de première présentation de la lettre de résiliation.
Il convient également de la condamner au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement stipulée à l’article 17 des conditions générales, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de sa réclamation ; il sera au préalable constaté le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur cette indemnité.
En revanche, la demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation anticipée déjà mise en compte.
Enfin, en l’absence de preuve de restitution des matériels loués, il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution, prévue par l’article 13.4 des conditions générales, soit la somme de : (14 789 /48) X 16 X 1,1 = 5 442,63 euros ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 19 août 2024, n’ayant pas été réclamée dans la lettre de résiliation, ni par une mise en demeure postérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 19 août 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
CONDAMNE la SARL Temple céleste à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 783,30 € (sept-cent-quatre-vingt-trois euros et trente centimes) au titre du solde restant dû sur les loyers impayés et l’indemnité de résiliation,
— 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 ;
CONDAMNE la SARL Temple céleste à payer à la SAS Grenke Location la somme de 5 442,63 € (cinq-mille-quatre-cent-quarante-deux euros et soixante-trois centimes), au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 19 août 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Temple céleste aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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