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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 23]
AFFAIRE : SCCV [Adresse 56] C/ La METROPOLE DE [Localité 51], SA D’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES, ensemble immobilier dénommé [Adresse 50] sise [Adresse 21] à [Localité 42], [U] [D], [R] [D], [B] [Z], [C] [Z], L’EPIC EAU DU [Localité 46] [Localité 51] – LA REGIE, COMMUNE DE [Localité 51], S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A.S. BTP CONSULTANTS, Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 49] sise [Adresse 10] à [Localité 40]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 56],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [52]
DEFENDEURS
La METROPOLE DE [Localité 51],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
SA D’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES, ensemble immobilier dénommé [Adresse 50] sise [Adresse 21] à [Localité 42],
dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [D],
demeurant [Adresse 7] [Localité 41]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [D],
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [Z],
demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [Z],
demeurant [Adresse 14] [Localité 41]
non comparante, ni représentée
L’EPIC EAU DU [Localité 46] [Localité 51] – LA REGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
COMMUNE DE [Localité 51],
dont le siège social est sis [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 53]
non comparante, ni représentée
S.A. ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. GRDF,
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
dont le siège social est sis [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 49] sise [Adresse 10] à [Localité 40],
représenté par son syndic, la société REGIE SIMONNEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026
Notification le
à :
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS – 215, Expédition
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709, Expédition
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502, [43] et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 55] a pour projet de faire édifier, sur un terrain sis [Adresse 17] à [Localité 42], parcelles cadastrées section AX, n° [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 24], [Cadastre 26] et [Cadastre 27], un ensemble immobilier de quatre bâtiments (A, B, C et D), comprenant 120 logements collectifs dont 40 affectés à une résidence senior, les bâtiments [38], et B et D, devant être partiellement reliés deux par deux par un sous-sol commun.
La réalisation de ce projet nécessitera la démolition totale des ouvrages existants implantés sur les parcelles cadastrées section AX, n° [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 24] et [Cadastre 26] et celle partielle du mur de clôture donnant sur la [Adresse 54] et le [Adresse 39].
Par arrêté du 17 juin 2025, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 275 24 00049.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 29, 30 et 31 décembre 2025, la SCCV [Adresse 55] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 49] » sise [Adresse 12] à [Localité 42] ;
la SA D’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES, ensemble immobilier dénommé [Adresse 50] sise [Adresse 21] à [Localité 42] ;
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 6] à [Localité 42], propriétaire de la parcelle AX [Cadastre 28] ;
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 6] à [Localité 42], propriétaire de la parcelle AX [Cadastre 28] ;
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 13] à [Localité 42], propriétaire de la parcelle AX [Cadastre 30] ;
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 13] à [Localité 42], propriétaire de la parcelle AX [Cadastre 30] ;
la COMMUNE DE [Localité 51] ;
la METROPOLE DE [Localité 51] ;
l’EPIC EAU DU [Localité 46] [Localité 51] – LA REGIE ;
la SA ENEDIS ;
la SA GRDF ;
la SA ORANGE
la SAS BTP CONSULTANTS ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 février 2026, la SCCV [Adresse 55], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SCCV [Adresse 55] expose qu’elle est titulaire d’un permis de construire en date du 17 juin 2025, qu’elle va réaliser un ensemble immobilier de logements collectifs sur un terrain situé [Adresse 20] à [Localité 42] et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
La METROPOLE DE [Localité 51] et l’EPIC EAU DU [Localité 46] [Localité 51] – LA REGIE, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties Défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCCV [Adresse 55] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SCCV [Adresse 55] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [L] [G]
ECCI
[Adresse 18]
[Localité 31]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 45]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 51], avec pour mission de :
1. Se rendre sur le terrain sis [Adresse 17] à [Localité 42], parcelles cadastrées section AX, n° [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 24], [Cadastre 26] et [Cadastre 27], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SCCV [Adresse 55], ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes :
parcelle cadastrée section AX, n° [Cadastre 25], sise [Adresse 5] à [Localité 42] :
parties communes et lots privatifs du bâtiment édifié en limite de propriété, soumis au statut de la copropriété, jusqu’au premier joint de dilatation ;
toutes les façades du bâtiment édifié en limite de propriété et du bâtiment en fond de parcelle ;
parcelle cadastrée section AX, n° [Cadastre 29], sise [Adresse 22] à [Localité 42] :
parties communes et lots privatifs, dont garages en R-1, du bâtiment édifié en limite de propriété, soumis au statut de la copropriété, jusqu’au premier joint de dilatation ;
toutes les façades du bâtiment ;
parcelle cadastrée section AX, n° [Cadastre 28], sise [Adresse 9] à [Localité 42] : intégralité de la parcelle, dont le bâti ;
parcelle cadastrée section AX, n° [Cadastre 30], sise [Adresse 16] à [Localité 42] : intégralité de la parcelle, dont le bâti ;
2. Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
3. Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
4. Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
5. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
6. Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu’ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
7. Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
8. Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
9. En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
10. Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
11. Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SCCV [Adresse 55] afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
12. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13. Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV [Adresse 55] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 51] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX044]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV [Adresse 55] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 51], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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