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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00692 – N° Portalis DB2E-W-B64-MZNI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00831
N° RG 24/00692 – N° Portalis DB2E-W-B64-MZNI
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [F] [T] (CCC + FE)
S.A. [13] ([9])
[11] (CCC + FE)
— avocats par Case palais
Me Sébastien BENDER (CCC)
Me Pierre DULMET (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
N° RG 24/00692 – N° Portalis DB2E-W-B64-MZNI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [K] [R], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107, substitué par Me Marie JANSSEN-LANGENSTEIN lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
S.A. [13], venant aux droits de la SOCIETE [14] ([15])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44, substitué par Me Olivia CONDELLO lors de l’audience
N° RG 24/00692 – N° Portalis DB2E-W-B64-MZNI
PARTIE INTERVENANTE
[11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [M] [D], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 11 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin disait que l’accident du travail dont avait été victime Monsieur [T] [F] le 25 juin 2010 était dû à la faute inexcusable de la SA [12], ordonnait la majoration de la rente, condamnait la SA [12] à rembourser à la [8] les sommes à verser à Monsieur [T] [F] et ordonnait une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le 08 septembre 2017, le Docteur [O] concluait son rapport médical d’expertise en indiquant que le salarié, dont la consolidation était fixée au 01 juillet 2011, présentait des souffrances endurées de 02 sur 07, un préjudice d’agrément et un préjudice professionnel.
Le 23 novembre 2017, la Cour d’appel de [Localité 10] confirmait le jugement de première instance.
Le 10 mars 2025, le Professeur [Y] concluait son rapport médical d’expertise en indiquant que le salarié souffrait d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % à la date de consolidation.
Le 28 mars 2025, Monsieur [T] [F] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
4.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;8.000 euros pour les souffrances endurées ;5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;5.000 euros au titre du préjudice professionnel ;2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 06 mai 2025, la [8] concluait au débouté du demandeur sauf pour ses demandes relatives au déficit fonctionnel permanent, aux souffrances endurées et au préjudice d’agrément tout en les réduisant à de plus justes proportions, à la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de l’expertise et des préjudices et à l’injonction de l’employeur à lui communiquer les coordonnées de son assureur.
Le 19 mai 2025, la SA [12] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté du demandeur sauf pour le déficit fonctionnel permanent où elle proposait une indemnisation à hauteur de 8.000 euros et pour les souffrances endurées où elle proposait une indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu concernant l’indemnisation du préjudice du déficit fonctionnel temporaire, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur n’a pas sollicité le chiffrage de son préjudice lors des deux expertises ordonnées et qu’il ne produit aucun élément permettant à la juridiction de céans de pouvoir réaliser ce chiffrage qui nécessite de pouvoir fixer au fil du temps l’évolution de son taux d’incapacité permanente temporaire afin de pouvoir calculer le pourcentage de 27 euros par jour qui devrait lui être octroyé imposant à la juridiction de céans de le débouter de cette demande étant mis dans l’impossibilité d’évaluer ce poste de préjudice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [F] de sa prétention relative à l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation d’un déficit fonctionnel de 10 % chez une personne née le 29 mai 1954 et donc âgée de 57 ans à la date de sa consolidation au 01 juillet 2011 correspond à un montant de 1.560 euros par point de déficit soit un total de 15.600 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 15.600 euros à Monsieur [T] [F] pour l’indemniser de son préjudice de déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 3.000 euros pour un taux de 02 sur 07 avant consolidation est justifiée dans la mesure où le salarié a souffert d’un violent traumatisme vertébral ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 3.000 euros à Monsieur [T] [F] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 3.000 euros pour ne plus être en capacité de profiter de certains loisirs comme le jardinage, la pêche et le vélo est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 3.000 euros à Monsieur [T] [F] pour l’indemniser de son préjudice d’agrément.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation d’un préjudice professionnel, la juridiction de céans se doit de rappeler que la Cour de cassation a jugé que la prise en charge d’un préjudice professionnel autre que la mise en échec d’une promotion acquise n’est légalement pas possible car ce chef de préjudice est déjà indemnisé par le capital ou la rente versée par la [7] (Civ. 2, 01 février 2024, 22.11-448) et de constater que la simple déclaration d’inaptitude produite par le demandeur est insuffisante pour indemniser un préjudice professionnel qui est déjà pris en charge par l’octroi d’une rentre suite à la fixation de son taux d’incapacité permanente à 15 % ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [F] de sa prétention relative à l’indemnisation de son préjudice professionnel.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SA [12] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [T] [F] est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits et que ce dernier a conclu tant sur la faute inexcusable que sur la liquidation des préjudices ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SA [12] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [T] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [F] de ses prétentions relatives à l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire et de son préjudice professionnel ;
OCTROIE à Monsieur [T] [F] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 25 juin 2010 dû à une faute inexcusable de la SA [12] la somme totale de 21.600 euros décomposée entre les sommes suivantes :
15.600 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;3.000 euros pour les souffrances endurées ;3.000 euros pour le préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que la [8] doit verser la somme de 21.600 euros à Monsieur [T] [F] dans les plus brefs délais ;
RAPPELLE que la SA [12] a été condamnée à rembourser la somme versée au titre de l’indemnisation des préjudices soit la somme de 21.600 euros à la [8] ainsi que le montant des expertises médicales réalisées dans ce dossier ;
CONDAMNE la SA [12] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA [12] à payer la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à Monsieur [T] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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