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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 30 oct. 2025, n° 25/05192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05192 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUQB
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/05192 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUQB
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Octobre 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
OPHEA -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 9] (anciennement CUS HABITAT) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 168
DÉFENDERESSES :
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 16 mai 2025 du juge des contentieux de la protection de la 11ème chambre de proximité du tribunal judiciaire de Strasbourg auquel il est référé pour un plus ample exposé du litige ;
Selon assignation délivrée le 3 décembre 2024, l’OPHEA entend voir constater que Mme [O] [M] et Mme [R] [M] sont occupantes sans droit ni titre du parking arrière sis [Adresse 2] à [Localité 5], en conséquence les voir condamner ainsi que tout occupant de leur chef à évacuer le parking, condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer la somme de 50 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 3 mai 2024, mensuellement jusqu’à complète évacuation des lieux, augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance, condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les parties défenderesses aux entiers dépens y compris le procès-verbal de constat et de sommation de quitter les lieux, constater que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Mme [O] [M] et Mme [R] [M] ont été citées à personne devant la 11ème chambre de proximité.
Le jugement d’incompétence leur a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse. »
L’avis d’audience devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg leur a été adressé le 9 juillet 2025 pour l’audience du 9 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception. Les courriers sont revenus avec la mention « défaut d’adresse ou destinataire inconnu à l’adresse. »
Elles n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant relevé que les dernières conclusions d’OPHEA n’ont pas été signifiées à Mme [O] [M] et Mme [R] [M] et ne peuvent être prise en compte.
La procédure a été clôturée le 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’expulsion
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre.
En l’espèce, il ressort de l’étude des pièces produites aux débats, et en particulier du procès verbal de constat d’occupation d’un parking privé établie par maître [E] [T], commissaire de justice du 3 mai 2024, qu’une caravane de marque KNAUS immatriculée WW-550(QS stationne sur le parking situé à l’arrière des immeubles de la [Adresse 7] dont l’Office Public de l’Habitat de L’Eurométropole de [Localité 9] ( OPHEA ) est propriétaire, que l’occupante présente, Mme [O] [M] a déclaré que la caravane appartient à sa nièce, Mme [R] [M].
Le constat précise que la caravane est également occupée par un jeune homme qui déclare être âgé de 16 ans ainsi que de deux fillettes âgées de 7 et 9 ans.
Une sommation de quitter les lieux avec obligation de cesser le branchement électrique sauvage sur les mats d’éclairage du parking a été délivrée à Mme [O] [M] présente sur les lieux le 3 mai 2024.
Il est établi qu’aucun contrat de bail avec OPHEA a été conclu, et en tout état de cause que OPHEA n’a pas donné l’autorisation à Mme [O] [M] et Mme [R] [M] d’installer leur caravane sur les parkings lui appartenant et d’effectuer un branchement électrique sur les mats d’éclairage du parking.
En conséquence, il y a lieu de constater que Mme [O] [M] et Mme [R] [M] occupent le parking bénéficiant aux immeubles situés à l’arrière des immeubles de la [Adresse 6] à [Localité 5], sans droit ni titre, de sorte que leur évacuation sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
En contrepartie de l’occupation sans droit ni titre de ce parking, Mme [O] [M] et Mme [R] [M] seront solidairement redevables du paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 50 € par mois à compter du 3 mai 2024 et jusqu’à complète évacuation des lieux.
Sur les mesures accessoires
Mme [O] [M] et Mme [R] [M], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnées aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat et de la sommation de quitter les lieux.
L’équité commande de condamner solidairement Mme [O] [M] et Mme [R] [M] à payer à OPHEA une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il y a lieu de rappeler que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [O] [M] et Mme [R] [M] sont occupantes sans droit ni titre du parking sis [Adresse 1] sur le parking arrière côté [Adresse 8] à [Localité 5], propriété de l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométrople de [Localité 9];
ORDONNE faute de départ volontaire de Mme [O] [M] et Mme [R] [M] leur évacuation des lieux précités ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [M] et Mme [R] [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométrople de [Localité 9] une indemnité d’occupation mensuelle de 50 € par mois à compter du 3 mai 2024 et jusqu’à complète évacuation des lieux, augmentée des intérêts légaux à chaque échéance ;
CONDAMNE Mme [O] [M] et Mme [R] [M] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat et de sommation de quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [M] et Mme [R] [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométrople de [Localité 9] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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