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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 mars 2026, n° 24/14934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BALE
Me GOSSET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14934 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EFY
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame [Y] [Z] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK exerçant sous le nom commercial «FORTUNEO»
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
Décision du 13 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14934 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EFY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 mars 2026, celle-ci étant avancée au 13 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [P], née [Z], et son conjoint Monsieur [H] [P] sont tous les deux titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la société anonyme Arkéa Direct Bank, exerçant sous le nom commercial de Fortunéo.
Madame [P] a déposé le 20 novembre 2023 une plainte au commissariat du [Localité 4] dont le procès-verbal consigne les faits suivants :
« Le 15 Novembre aux alentours de 10h00, j’ai reçu un appel emmanant du 01 84 60 40 41, une personne de type masculin se présentant comme employé de la banque FORTUNEO m’a alors avertit d’une utilisation frauduleuse de ma carte. Il m’a demandé mon nom, prénom et date de naissance ainsi que les identifiants de mon compte.
Je lui ai tout donné mais je me suis trompé sur mon identifiant.
Il m’a ensuite dit qu’un coursier viendrait récupérer ma carte plus tard dans la matinée.
Aux alentours de 11h00 un homme se présentant comme coursier est venu à ma porte, je lui ai ouvert.
Il m’a demandé alors de lui donner ma carte ainsi que celle de mon mari.
J’ai refusé, puis en me disant qu’il allait repasser dans 10 minutes, il m’a demandé de regarder sur mon téléphone si j’avais reçu une nouvelle alerte (alerte que j’ai reçu au [XXXXXXXX01]).
Je suis retourné dans le salon chercher mon téléphone et quand je suis revenu le voir, il n’était plus là.
Je remarquais par la suite la disparition de ma carte bleu que j’avais laissé sur une commode dans le couloir, en plus du porte carte de mon mari contenant en outre sa carte bleu, et enfin un sachet contenant des bijoux dans un tiroir, (les bijoux ainsi que le porte carte contenant la carte bleu du mari seront renseigné dans une autre plainte). "
Le même jour, Monsieur [P] a déposé une plainte dont le procès-verbal duquel il expose les faits suivants :
« Je revenais d’une balade, quand je suis rentré à la maison. Ma femme m’a raconté qu’une personne était passée prendre nos cartes bancaires, suite à une soit disante alerte de sa banque.
Il appert par la suite que nous avons subit un vol en plus d’une escroquerie pour ma femme.
Je n’en sais pas plus que ce qu’a raconté ma femme dans sa plainte. "
Par courrier électronique du 18 décembre 2023, la société Arkéa a rejeté les contestations formulées par Madame [P] afférentes aux paiements non autorisés à propos desquels ils ont porté plaintes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, la MAIF, assureur de protection juridique de Monsieur et Madame [P], a de nouveau sollicité à cette fin la société Arkéa en remboursement de ces paiements, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte du 25 octobre 2024, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner la société Arkéa en responsabilité civile et aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 18 septembre 2025, demandent à ce tribunal, au visa des articles L133-18 alinéa 1 et L133-19, L133-18 alinéa 3 et L133-20 du code monétaire et financier, 1231-6 alinéa 3 du code civil, de :
« Déclarer Madame et Monsieur [P] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Débouter la société ARKEA DIRECT BANK, nom commercial « FORTUNEO » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Condamner la société ARKEA DIRECT BANK, nom commercial « FORTUNEO » à verser aux époux [P] la somme de 12 010 euros;
Ordonner la majoration du taux légal des intérêts de quinze points à compter du 16/12/2023, date d’expiration du délai de trente jours,
Condamner la société ARKEA DIRECT BANK, nom commercial « FORTUNEO » à verser aux époux [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société ARKEA DIRECT BANK, nom commercial « FORTUNEO » à verser aux époux [P] la somme de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moraux,
Condamner la société ARKEA DIRECT BANK, nom commercial « FORTUNEO » à verser aux époux [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ARKEA DIRECT BANK, nom commercial « FORTUNEO » aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. "
Par dernières écritures signifiées le 23 octobre 2025, la société Arkéa demande à ce tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
« RECEVOIR la société ARKEA DIRECT BANK en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
A titre principal :
JUGER que Madame et Monsieur [P] ne peuvent obtenir le remboursement par la société ARKEA DIRECT BANK d’opérations d’achat en magasin et de retraits en présence d’opérations conformément authentifiées et donc autorisées au sens des articles L.133-6 et L.133 -7 du Code monétaire et financier ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal qualifiait les opérations contestées de non-autorisées :
JUGER que les opérations contestées ont été exécutées suite aux négligences graves de Madame et Monsieur [P] ;
En tout état de cause :
JUGER que la responsabilité de la société ARKEA DIRECT BANK n’est pas engagée ;
DEBOUTER en conséquence Madame et Monsieur [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ARKEA DIRECT BANK ;
CONDAMNER Madame et Monsieur [P] à verser à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame et Monsieur [P] aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 16 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026, avancée au 13 mars 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur et Madame [P] recherchent la responsabilité de la société Arkéa, en prenant appui sur les dispositions des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier pour solliciter le remboursement des paiements en litige, représentant la somme globale de 12.010 euros. Ils affirment n’avoir pas autorisé ces paiements effectués au moyen de deux cartes de paiement qui leur ont été dérobées et à propos desquelles ils ont fait opposition, alors que la banque ne les a pas désactivées après opposition. Ils indiquent qu’à la date des faits, ils étaient des personnes âgées, manifestement impuissantes face à des voleurs audacieux et habiles. Ils contestent l’argument adverse tenant au caractère autorisé des paiements en litige, estimant avoir été victimes d’une escroquerie sophistiquée par phishing et faux coursier durant laquelle ils ont été manipulés, de telle sorte qu’ils n’ont pas remis volontairement leurs cartes bancaires au faux coursier. Ils exposent que la banque n’a pas mis en place des mesures de sécurité suffisantes pour les alerter sur les différents types de fraude et détecter les opérations inhabituelles. Ils notent que les messages électroniques du 12 juin 2023 que la banque prétend leur avoir envoyé, pour les mettre en garde contre la fraude, sont inopérants en ce qu’ils ne comportent ni destinataires, ni date, ajoutant que l’établissement bancaire ne justifie pas davantage de l’absence de défaillance de son système. Ils affirment que les paiements litigieux représentent des montants inhabituellement élevés au regard de leur fonctionnement usuel, effectués de surcroît sur des fréquences rapprochées, ce qui constitue des anomalies apparentes qui auraient dû alerter la banque soumise à une obligation de vigilance. Ils affirment que la banque ne démontre pas avoir envoyé une notification pour accepter ou refuser l’augmentation des plafonds des cartes bancaires, contrairement à ce qu’elle prétend, pas plus qu’elle n’apporte la preuve que lesdits paiements ont reçu leur consentement. Ils soulignent plus encore que la banque ne démontre pas l’existence d’une négligence grave qu’ils auraient commise, pas davantage le fait que les opérations litigieuses aient fait l’objet d’une authentification forte. Ils estiment que la Cour de cassation opère un contrôle léger sur les conditions de la négligence grave (Cass. Com., 23 octobre 2024, n°23-16.267). Ils se prévalent des dispositions des articles L.133-20 et L.133-18, alinéa 3, pour soutenir avoir fait diligemment opposition, de telle sorte qu’ils ont droit au remboursement de la somme de 12.010 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 15 points.
Monsieur et Madame [P] recherchent encore la responsabilité de la banque pour résistance abusive, en application des dispositions de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, en ce que la banque ne pouvait légitimement ignorer son obligation de remboursement de la somme correspondant aux paiements frauduleux, de telle sorte qu’elle a commis une faute à l’origine d’un préjudice distinct de leur droit à remboursement, au montant de 3.000 euros. Ils indiquent en outre que l’attitude de la banque remettant en cause systématiquement leur parole et les accusations de négligence, leur a causé un sentiment d’injustice et une grande souffrance psychologique, outre les tracas liés aux démarches entreprises pour obtenir remboursement. Cette attitude constitue, selon eux, la source d’un préjudice moral évalué à 5.000 euros que la banque doit leur payer tout autant que les sommes détournées.
En réplique, la société Arkéa prend appui sur les dispositions des articles L.133-6 et L.133-7, alinéa 1er, du code monétaire et financier, du décret du 29 juillet 2009 et des stipulations des conditions générales contractuelles pour soutenir que les opérations de paiement en litige ont été effectuées en composant le code confidentiel des cartes de paiement de Monsieur et Madame [P], ce que confirme des captures d’écran de l’outil « consultation des opérations » produites aux débats. Elle ajoute que préalablement à ces opérations, un déplafonnement a été opéré le 15 novembre 2023 sur les cartes de Monsieur et Madame [P] qui l’ont validé après réception de SMS sur le téléphone préalablement enregistré, en précisant que l’envoi suffit sans qu’il y ait besoin de consulter le contenu exact du message qui n’est pas conservé pour des raisons de sécurité alors que l’objet du message demeure visible. Elle précise que le numéro de téléphone de réception de ce message est celui figurant dans la fiche client de Monsieur [P], observant que Madame [P] a enregistré son propre numéro, mais seulement le 2 février 2024, soit après la fraude. Elle souligne qu’à aucun moment, les deux codes confidentiels n’ont été consultés sur l’espace en ligne, ce qui laisse supposer que les demandeurs les ont communiqués. Elle en déduit que les paiements litigieux ont été dûment autorisés.
La banque soutient par ailleurs que les demandeurs n’ont aucun droit à remboursement, en raison de leur négligence grave, en application des dispositions des articles L.133-19, IV et L.133-16 du code monétaire et financier, ainsi que des stipulations contractuelles liant les parties. Elle souligne que l’authentification conforme des retraits et des achats enregistrés par ses services atteste du consentement de Monsieur et Madame [P]. Elle reprend les termes de la plainte déposée par Monsieur [P] pour soutenir que les demandeurs n’ont pas été victimes d’un spoofing, mais plutôt d’une fraude au faux coursier précédée d’un phishing. Elle souligne à cet effet que le numéro de téléphone utilisé n’appartenait pas à la concluante dont le numéro de contact est accessible à chacun de ses clients. Elle indique que Monsieur et Madame [P] ont reçu un mail d’alerte, en date du 12 juillet 2023, les mettant en garde, comme tous les clients, contre la fraude au faux conseiller et leur rappelant l’obligation de ne jamais communiquer à quiconque leur code confidentiel, alors qu’il est démontré par la pièce produite aux débats que les demandeurs l’ont reçu, malgré leur dénégation. Elle note que les demandeurs ont laissé leurs cartes sans surveillance, ajoutant que Madame [P] reconnaît avoir communiqué ses nom, prénom, date de naissance et identifiants ainsi que ceux de Monsieur [P], ce qui constitue une négligence grave, encore que les demandeurs demeurent taisants sur les circonstances du déplafonnement de leurs cartes. Elle estime dès lors que la négligence grave, établie, exclut tout droit à réparation.
La banque Arkéa conteste tout manquement au devoir général de vigilance dont Monsieur et Madame [P] lui font reproche, précisant que conformément à la jurisprudence, le régime de responsabilité spécial prévu en matière de paiements non autorisés, issu d’une démarche d’harmonisation totale propre au droit de l’Union européenne, exclut l’application de tout autre régime alternatif de responsabilité. Elle en déduit que les demandes fondées sur les manquements à l’obligation de vigilance doivent être rejetées. Elle ajoute, en tout état de cause, être astreinte au devoir de non-ingérence lui faisant interdiction de s’immiscer dans les affaires de ses clients et donc dans la passation d’ordre des opérations en litige à propos desquelles elle n’avait à exercer le moindre contrôle. Elle sollicite en outre le rejet des demandes fondées sur la résistance abusive, estimant s’être toujours montrée diligente dans ses réponses à Monsieur et Madame [P] mais encore de la demande fondée sur le préjudice moral non justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-23, L.133-19, IV, et L.133-16 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Au cas particulier, la société Arkéa rejette la demande de remboursement de Monsieur et Madame [P], au motif que les opérations en litige ont été dûment autorisées.
Pour autant, l’utilisation d’un instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire ne suffit pas, ainsi que le prévoit l’article L.133-23 du code monétaire et financier, à le rendre autorisé au sens des dispositions des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier.
Monsieur et Madame [P] contestent avoir donné leur consentement aux paiements litigieux, arguant d’une fraude pour engager la responsabilité de la société Arkéa dont celle-ci ne peut se dégager qu’en démontrant que les opérations en litige ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et que son système est demeuré intègre, d’une part et, d’autre part, que les utilisateurs ont commis une négligence grave.
S’agissant de l’authentification des opérations en litige, celle-ci suppose, pour les opérations de retrait au moyen de cartes de paiement, l’usage de la carte physique et du code confidentiel, et pour les achats en ligne, une authentification forte conforme aux dispositions des articles L.133-4, f, et L.133-44 du code monétaire et financier.
A propos des opérations de retrait, il est constant qu’elles correspondent à deux paiements aux montants de 2.500 euros chacun, l’un et l’autre en date du 15 novembre 2023.
Madame [P] affirme avoir laissé une personne se disant coursier de la société Arkéa accéder au domicile familial le 15 novembre 2023 qui a pu dérober sa carte de paiement et celle de Monsieur [P].
Le tribunal relèvera que l’ensemble des opérations de retrait en litige, effectuées au moyen des cartes de paiement utilisées par Monsieur et Madame [P], sont intervenues postérieurement à cette soustraction.
Madame [P] indique en outre avoir donné ses identifiants et codes confidentiels à la personne se disant préposée de la société Arkéa ayant pris attache avec elle par téléphone pour lui faire part notamment du passage du coursier, encore qu’elle précise s’être trompée d’identifiant.
Il est constant que les opérations de retrait par carte de paiement ont été effectuées postérieurement à la soustraction frauduleuse des instruments appartenant à Monsieur et Madame [P].
Ces paiements doivent être considérés comme ayant fait l’objet d’une authentification à partir du moment où il n’est pas utilement contesté que leur réalisation a été rendue effective au moyen de l’instrument et de l’usage du code confidentiel dédié, n’étant pas davantage utilement contesté qu’ils ont été dûment enregistrés, comptabilisés et que le système de la société Arkéa est demeuré intègre.
Au sujet des achats par carte bancaire, au montant global de 7.010 euros, il est constant que trois opérations ont été effectuées au moyen de l’instrument utilisé par Madame [P], respectivement de 400 euros, de 2.000 euros et de 1.270 euros et une autre effectuée au moyen de l’instrument utilisé par Monsieur [P], au montant de 3.340 euros.
Les demandeurs contestent la mise en œuvre par la société Arkéa de la procédure d’authentification forte exigée pour de telles opérations.
Or la société Arkéa produit aux débats un relevé consistant dans les traces informatiques des différentes opérations en litige.
Un tel document, produit unilatéralement par la banque ne saurait, de ce seul fait, encourir le grief de défaut de valeur probante, dans la mesure où il est difficile à un prestataire de services de paiement de prouver autrement une authentification, l’utilisateur du service de paiement étant au demeurant libre d’apporter la preuve contraire.
Ce relevé informatique sera donc considéré comme un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l’article 1361 du code civil, à corroborer par des éléments extérieurs.
En l’occurrence, les traces informatiques émanant du système de la société Arkéa établissent que les 15 et 16 novembre 2023, trois paiements, mentionnés plus avant, ont été effectués au moyen de la carte de paiement de Madame [P], avec l’utilisation physique de sa carte et composition du code confidentiel, de même pour le paiement effectué au moyen de la carte de paiement de Monsieur [P].
Au demeurant, Madame [P] a indiqué dans sa plainte avoir donné des identifiants et des codes confidentiels à son interlocuteur téléphonique, auteur de la fraude avec le concours du prétendu coursier ayant dérobé les cartes de paiement utilisées pour effectuer les paiements en litige.
Par suite, il sera retenu que les opérations d’achat en litige, au montant total de 7.010 euros, qui ont été réalisées par utilisation physique des cartes de paiement confiées à Monsieur et Madame [P], avec usage des codes confidentiels dédiés, ainsi que l’attestent les traces informatiques produites par la société Arkéa, ont fait l’objet d’une authentification.
Concernant la négligence grave alléguée par la société Arkéa, ainsi que le relève cet établissement, Monsieur et Madame [P] n’ont pas été victimes d’un spoofing, lequel consiste dans l’usurpation par un escroc du numéro de téléphone d’un prestataire de services de paiement qui, se faisant passer pour un conseiller bancaire, tente, parfois avec succès, d’obtenir du client la communication de ses données bancaires confidentielles et ou le convainc d’effectuer des manipulations informatiques pour donner accès à ses moyens de paiement à distance.
En l’espèce, il n’est pas établi que le fraudeur a contacté les demandeurs au moyen d’un numéro de téléphone attribué à la société Arkéa, de telle sorte que le spoofing allégué n’est pas établi, avec comme conséquence l’impossibilité, pour Monsieur et Madame [P], de se prévaloir de la décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16.267).
Par ailleurs, Monsieur et Madame [P] soutiennent, sans être utilement démentis par la société Arkéa, que Madame [P] n’a pas remis au faux coursier les cartes de paiement ayant servi à effectuer les opérations de paiement en litige dans la mesure où le fraudeur a dérobé lesdits instruments alors que la demanderesse s’était temporairement absentée de la pièce où les cartes de paiement avaient été déposées sur un meuble visible de tous.
Cependant, aucun prestataire de services de paiement n’envoie de coursier au domicile de ses clients pour récupérer des cartes de paiement ni d’autres éléments liés au fonctionnement de ces instruments, afin d’annuler ou de réduire les conséquences d’une fraude.
Or Madame [P] a laissé accéder au domicile familial une personne se disant préposée de la société Arkéa qui a pu s’emparer des cartes de paiement et effectuer les opérations contestées.
De plus, le tribunal retiendra que Madame [P] reconnaît avoir, antérieurement au passage de ce faux coursier, quelque temps avant la soustraction de ses cartes de paiement, confié les identifiants et ses codes confidentiels, à un interlocuteur téléphonique se faisant passer pour un préposé de la société Arkéa, qui lui a dépêché ce faux coursier.
En agissant de la sorte, Madame [P] a commis une négligence grave ayant permis aux tiers fraudeurs de dérober les cartes de paiement et d’effectuer les opérations contestées, alors que les dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier obligent les utilisateurs à assurer la conservation et à préserver la sécurité des instruments de paiement en leur possession, ainsi que des données liées.
En conséquence, les demandes de Monsieur et Madame [P] doivent être rejetées.
De plus, si Monsieur et Madame [P] reprochent à la société Arkéa d’avoir concouru à la réalisation des paiements non autorisés en exécutant des opérations dépassant les paiements par carte bancaire, il sera relevé que les pièces 3 et 4, produites par la défenderesse, établissent que les plafonds des deux cartes de paiement ont été relevés respectivement à 11h34 et 11h35, après validation faisant suite à des messages SMS envoyés par l’établissement sur le téléphone enregistré à cette fin.
Il est constant que ces validations ayant donné lieu aux déplafonnements sont intervenues après que Madame [P] a fourni à son interlocuteur téléphonique des identifiants et codes confidentiels, l’intéressée ne démontrant pas par ailleurs que l’appareil téléphonique enregistré pour valider de tels déplafonnement a été perdu ou volé à la date des faits.
Par suite, les demandeurs ne sont pas fondés à reprocher à la société Arkéa d’avoir effectué les paiements litigieux en dépassant les plafonds des opérations par cartes de paiement.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [P] ne peuvent se prévaloir d’un manquement de la société Arkéa au devoir général de vigilance, dans la mesure où le régime de responsabilité, prévu aux articles L.133-18 et suivant du code monétaire et financier, qui est spécial et issu de la directive (UE) n°2015/2366, d’harmonisation totale, exclut l’application de tout régime alternatif de responsabilité prévu en droit national.
En conséquence, la demande de Monsieur et Madame [P] fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Arkéa et tendant à l’octroi de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral doit être rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [Y] [Z], épouse [P] et Monsieur [H] [P] seront condamnés aux dépens et à verser à la société Arkéa Direct Bank la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Madame [Y] [Z], épouse [P], et Monsieur [H] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNE Madame [Y] [Z], épouse [P], et Monsieur [H] [P] aux dépens et à verser à la SA Arkéa Direct Bank, exerçant sous la dénomination commerciale de Fortunéo, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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