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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 18 avril 2024
à Me Cécile HEAM
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00314 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MGJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
né le 05 Novembre 1978 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 4] et sur les lieux [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 4] et sur les lieux [Adresse 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, Monsieur [I] [M] a fait assigner en référé Madame [D] [W] et Monsieur [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, vu les articles 834 du code de procédure civile et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, vu les pièces et compte tenu de l’urgence :
— Constater que Madame [W] [D] et Monsieur [W] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] et sur les lieux [Adresse 8],
— Ordonner l’expulsion de Madame [W] [D] et Monsieur [W] [X] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— Dire qu’en leur qualité d‘occupants sans droit ni titre, la trève hivernale n’est pas applicable et qu’en consequence, leur expulsion peut être ordonnée sans delais,
— Supprimer le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d‘exécution et dire que dès la signification de l’ordonnance à intervenir, les défendeurs seront tenus de quitter les lieux et qu’à défaut il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de toutes personnes ou biens qui pourraient s’y trouver de leur chef avec l‘assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner solidairement Madame [W] [D] et Monsieur [W] [X] et tous occupant de leur chef à payer à Monsieur [M] [I] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 600 euros à compter du 06 Octobre 2023, et ce jusqu‘à leur départ effectif,
— Condamner solidairement Madame [W] [D] et Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 800.00 en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure Civile,
— Condamner solidairement Madame [W] [D] et Monsieur [W] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 Code de Procedure Civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024 date à laquelle Monsieur [I] [M], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Madame [D] [W] et Monsieur [X] [W], bien que régulièrement cités par acte remis en étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
— Par acte notarié en date du 24 février 2021, Monsieur [I] [M] est bien propriétaire de l’appartement sis [Adresse 3].
— Selon sommation interpellative en date du 03 octobre 2023, sur demande de Monsieur [I] [M], le commissaire de justice mandaté s’est rendu à l’adresse mentionnée supra et y a constaté la présence de Madame [D] [W] qui lui a ouvert la porte, a confirmé occuper l’appartement avec son mari, Monsieur [X] [W], et leurs deux enfants et ne pas avoir de bail. Ils auraient eu les clés par un ami qui vivait dans ce lieu avant leur arrivée.
Il est donc établi que Madame [D] [W] et Monsieur [X] [W] occupent les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Concenant les mesures à prendre pour faire cesser ce trouble, le juge des référés doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les droits fondamentaux invoqués et garantis, tels le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile protégé par les dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’expulsion apparaît être la seule mesure de nature à permettre à Monsieur [I] [M] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 6] occupé illicitement ; en conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion formée par Monsieur [I] [M] selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les circonstances dans lesquelles Madame [D] [W] et Monsieur [X] [W] ont pu s’introduire dans les locaux situé [Adresse 3], lesquels auraient fait l’objet de plusieurs occupations illicites successives, ne caractérisent pas une voie de fait.
En effet, une voie de fait ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des manœuvres, de la mauvaise foi caractérisée, des actes violences ou d’effraction.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] n’établit aucune voie de fait, manœuvre, menace, contrainte ou dégradations imputables à Madame [D] [W] et Monsieur [X] [W].
En conséquence, les délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas écartés ni réduits pour la trêve hivernale.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Monsieur [I] [M] ne fournit aucun élément permettant de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée à la somme de 600 euros. Madame [D] [W] et Monsieur [X] [W] seront donc condamnés à payer à titre provisionnel la somme estimée à 300 euros jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 03 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [W] et Monsieur [X] [W] qui succombent à l’instance, sont condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [M] les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance et il convient d’allouer à ce titre la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Madame [D] [W] et Monsieur [X] [W] seront condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, et vu l’urgence,
CONSTATE que Madame [D] [W] et Monsieur [X] [W] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] appartenant à Monsieur [I] [M] ;
ORDONNE à Madame [D] [W] et Monsieur [X] [W] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 3] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [D] [W] et Monsieur [X] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles leur appartenant sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle dont sont redevables Madame [D] [W] et Monsieur [X] [W] à la somme de 300 euros ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [W] et Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [I] [M], à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à 300 euros à compter du 03 octobre 2023 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [W] et Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [W] et Monsieur [X] [W] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit .
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La greffière La juge
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