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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/03506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [E] c/ S.A.R.L. BELLA CASA CONICELLA
MINUTE N°
Du 19 Décembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/03506 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PY6F
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 19 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix neuf Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2024 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. BELLA CASA CONICELLA, prise en la personne de son représentant légal M. [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
*****
Vu l’acte extrajudiciaire du 29 août 2024, par lequel Madame [F] [E] a fait assigner la SARL BELLA CASA CONICELLA devant le tribunal judicaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1217, 1222, 1231-1, 1231-2 du Code civil,
Vu l’expertise,
Vu les pièces,
— Prononcer l’exécution forcée en remboursement des sommes engagées pour les travaux,
— Condamner la SARL BELLA CASA CONICELLA au remboursement de la somme de 25.093 euros pour les sommes engagées à la finalisation des travaux.
— Condamner la SARL BELLA CASA CONICELLA au paiement de la somme de 2.000 euros en indemnisation de l’inexécution contractuelle.
— Condamner la SARL BELLA CASA CONICELLA au paiement de la somme de 6.428,39 en remboursement des frais d’expertises engagés.
— Condamner la SARL BELLA CASA CONICELLA au paiement de la somme de 14.400 euros au titre des gains manqués.
— Condamner la SARL BELLA CASA CONICELLA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral.
— Condamner la SARL BELLA CASA CONICELLA aux entiers dépens.
— Condamner la SARL BELLA CASA CONICELLA à la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
La SARL BELLA CASA CONICELLA n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture fixée au 24 octobre 2024 autorisant Madame [E] à déposer son dossier de plaidoirie et l’avisant que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [E], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4], a entrepris de faire réaliser des travaux d’électricité, de plomberie, de pose de carrelage et de faux-plafonds, qu’elle a confiés à la SARL BELLA CASA CONICELLA qui a émis plusieurs devis, non datés, acceptés.
Madame [E] indique avoir payer la somme de 17.265,60 euros à la SARL BELLA CASA CONICELLA.
Faisant valoir que la SARL BELLA CASA CONICELLA n’a pas exécuté le contrat, Madame [E] a mandaté maître [Z], commissaire de justice, afin de faire constater les désordres qu’elle allègue.
Par ordonnances du 19 août et du 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de Nice a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Mme [Y].
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 juillet 2023.
Sur la demande principale :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En cas d’inexécution du contrat, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 du code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Le rapport d’expertise de madame [Y] dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert judiciaire évalue l’avancement global des travaux de plomberie à 8 % et précise que l’installation présente des malfaçons, que les travaux d’adduction d’eau ne sont pas conformes au devis, l’avancement des travaux d’électricité à 15 %, les travaux dans la cuisine, salon, wc, salle de bain et couloir sont évalués entre 0 (Carrelage, parquet notamment) et 20 %.
En l’espèce, Madame [E] verse aux débats des devis non datés, émis par la SARL BELLA CASA CONICELLA qu’elle a accepté pour des travaux d’électricité, de plomberie, de carrelage, de plâtrerie, de parquet et de fenêtres.
Lors de la réunion d’expertise, à laquelle la SARL BELLA CASA CONICELLA a participé,
les parties n’ont pas contesté que bien que le devis fenêtre ait été signé, il avait finalement été abandonné de telle sorte que le montant total des travaux s’élevait à 21.538 euros.
En outre, Madame [E] affirme avoir payé des acomptes à la SARL BELLA CASA CONICELLA pour un montant total de 17.265,60 euros.
Bien qu’elle ne verse pas aux débats la preuve de ces versements, le pré-rapport d’expertise du 22 mai 2023 atteste que la SARL BELLA CASA CONICELLA confirme avoir reçu ces sommes représentant 80 % du montant total des travaux.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux ne sont pas achevés et que ceux qui ont été commencés sont affectés de malfaçons qui doivent faire l’objet de travaux de reprise, car ils sont affectés de diverses malfaçons (page 17 du rapport d’expertise).
Selon devis communiqué à l’expert judiciaire, émis par la société O4 MULTISERVICES, le montant des travaux de reprise s’élève à la somme de 25.093,93 euros TTC comprenant la préparation et le nettoyage, des travaux d’électricité, de plomberie, de plâtrerie, de carrelage et de parquet, ce qui correspond aux travaux commandés à la SARL BELLA CASA CONICELLA.
Ce coût n’apparaît pas déraisonnable.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL BELLA CASA CONICELLA à payer à Madame [E] la somme nécessaire à la bonne exécution des travaux (non façons et malfaçons), soit la somme totale de 25.093 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La perte de loyer invoquée par madame [E] est évaluée par l’expert judiciaire à la somme de 14400 euros, soit 1200 euros (valeur locative de l’appartement en cause) x 12 mois.
Cette somme lui sera allouée.
Madame [E] soutient avoir subi des préjudices découlant de l’inexécution contractuelle de la SARL BELLA CASA CONICELLA et un préjudice moral.
Non étayées, ces demandes supplémentaires de dommages et intérêts seront rejetées.
Les frais de l’expertise judiciaire seront compris dans les dépens.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombant à l’instance, la SARL BELLA CASA CONICELLA sera condamnée à payer à Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure, en ce que compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de l’instance en référé enrôlée sous le numéro RG 22/0788.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL BELLA CASA CONICELLA à payer à madame [F] [E] la somme de 25.093 euros TTC (vingt cinq mille quatre vingt treize euros) au titre des malfaçons et non façons,
CONDAMNE la SARL BELLA CASA CONICELLA à payer à madame [F] [E] la somme de 14.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte locative,
REJETTE toute autre demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL BELLA CASA CONICELLA à payer à adame [F] [E] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL BELLA CASA CONICELLA aux dépens, en ce que compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de l’instance en référé enrôlée sous le numéro RG 22/0788.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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