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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 nov. 2024, n° 23/06894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
88H
RG n° N° RG 23/06894 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBBA
Minute n°
AFFAIRE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[H] [D]
[V] [C] [D]
[A] [D]
[Z] [E]
[P] [N] [E]
[U] [E]
[W] [E]
[M] [E]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Delphine GALI
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances) représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du Conseil d’administration du FGTI domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [H] [D]
né le 01 Avril 1966 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [V] [C] [D]
né le 09 Avril 1975 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine GALI, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [D]
né le 18 Mai 1986 à [Localité 14]
Chez Mme [X] [D] [B]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [Z] [E]
né le 22 Avril 1961 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [P] [N] [E]
né le 09 Octobre 1960 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [U] [E]
né le 20 Décembre 1961 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [E]
né le 05 Juin 1982 à [Localité 13] (luxembourg)
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [M] [E]
né le 29 Juin 1972 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 11 décembre 2015, la Cour d’Assise de la GIRONDE a condamné :
— Monsieur [H] [D] des chefs de complicité de violence avec préméditation, en réunion et avec arme suivie de mutilation ou infirmité permanente au préjudice de Monsieur [J] [S] – complicité de violence en réunion, avec préméditation et avec arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, sur Madame [O] [F], à la peine de 1 an d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 1 an,
— Monsieur [V] [C] [D] des chefs de complicité de de violence avec préméditation, en réunion et avec arme suivie de mutilation ou infirmité permanente au préjudice de Monsieur [J] [S] – complicité de violence en réunion, avec préméditation et avec arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, sur Madame [O] [F], à la peine de 1 an d’emprisonnement avec sursis,
— Monsieur [A] [D] des chefs de complicité de de violence avec préméditation, en réunion et avec arme suivie de mutilation ou infirmité permanente au préjudice de Monsieur [J] [S] – complicité de violence en réunion, avec préméditation et avec arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, sur Madame [O] [F], à la peine de 1 an d’emprisonnement avec sursis,
— Monsieur [Z] [E] des chefs de complicité de de violence avec préméditation, en réunion et avec arme suivie de mutilation ou infirmité permanente au préjudice de Monsieur [J] [S] – complicité de violence en réunion, avec préméditation et avec arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, sur Madame [O] [F], à la peine de 1 an d’emprisonnement avec sursis,
— Monsieur [P] [N] [E] des chefs de complicité de de violence avec préméditation, en réunion et avec arme suivie de mutilation ou infirmité permanente au préjudice de Monsieur [J] [S] – complicité de violence en réunion, avec préméditation et avec arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, sur Madame [O] [F], à la peine de 1 an d’emprisonnement avec sursis,
— Monsieur [U] [E] des chefs de violence avec préméditation, en réunion et avec arme suivie de mutilation ou infirmité permanente au préjudice de Monsieur [J] [S] –violence en réunion, avec préméditation et avec arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, sur Madame [O] [F], à la peine de 5 ans d’emprisonnement,
— Monsieur [W] [E] des chefs de violence avec préméditation, en réunion et avec arme suivie de mutilation ou infirmité permanente au préjudice de Monsieur [J] [S] – violence en réunion, avec préméditation et avec arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, sur Madame [O] [F], à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 3 ans assortis du sursis simple,
— Monsieur [M] [E] des chefs de complicité de violence avec préméditation, en réunion et avec arme suivie de mutilation ou infirmité permanente au préjudice de Monsieur [J] [S] – complicité de violence en réunion, avec préméditation et avec arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, sur Madame [O] [F], à la peine de 1 an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 1 an.
Par arrêt civil du 11 décembre 2025, la cour d’assises de la Gironde a :
— condamné solidairement MM. [H] [D], [V] [D], [A] [D], [Z] [E], [P] [E], [U] [E], [W] [E] et [M] [E] à payer à la CPAM de la Gironde les sommes de :
* 3.594,81 € en remboursement des débours exposés,
* 1.924,69 € au titre des dépenses de santé futures
* 1.037 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
* 150 € ai titre de l’article 375 du code de procédure pénale ;
— condamné solidairement MM. [H] [D], [V] [D], [A] [D], [Z] [E], [P] [E], [U] [E], [W] [E] et [M] [E] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (le FONDS DE GARANTIE) la somme de 65.000 € ;
— condamné solidairement MM. [H] [D], [V] [D], [A] [D], [Z] [E], [P] [E], [U] [E], [W] [E] et [M] [E] à payer à Mme [O] [F] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et de 10.000 € au titre de l’article 375 du code de procédure pénale
— dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Mme [O] [F] avait également saisi le Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions de Bordeaux et par ordonnance du 18 mai 2012, le président de la CIVI lui a alloué une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le FONDS DE GARANTIE a versé diverses provisions à M. [J] [S] pour un montant total de 115.000 €. Le préjudice de celui-ci a été liquidé par décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du 20 novembre 2019 à la somme de 563.923,44 €.
Le FONDS DE GARANTIE a, en vertu de ces différentes décisions, versé une somme totale de 573.923,44 € à M. [J] [S] et Mme [O] [F].
Il a mis en oeuvre son recours subrogatoire à l’encontre de MM. [H] [D], [V] [D], [A] [D], [Z] [E], [P] [E], [U] [E], [W] [E] et [M] [E] et a obtenu le remboursement d’une somme de 42.161,03 €.
Par acte d’huissier délivré les 25 et 26 juillet 2023 et 2 et 3 août 2023, le FONDS DE GARANTIE a fait assigner MM. [H] [D], [V] [D], [A] [D], [Z] [E], [P] [E], [U] [E], [W] [E] et [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir leur condamnation au paiement du solde restant dû au titre des indemnités versées à M. [J] [S] et Mme [O] [F] arrêtée à cette date à 531.885,99 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, le FONDS DE GARANTIE demande au tribunal de :
Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— ordonner le rabat de clôture et, par conséquent, la réouverture des débats ;
— déclarer recevable les présentes écritures ;
— renvoyer le cas échéant l’affaire devant le juge de la mise en état ;
— condamner solidairement Messieurs [H], [V] [C] et [A] [D] et Messieurs [Z], [P] [N], [M], [U] et [W] [E] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 527.125,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019,
— débouter Messieurs [U] [E] et [V] [C] [D] de toutes prétentions contraires,
— condamner solidairement Messieurs [H], [V] [C] et [A] [D] et Messieurs [Z], [P] [N], [M], [U] et [W] [E] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Messieurs [H], [V] [C] et [A] [D] et Messieurs [Z], [P] [N], [M], [U] et [W] [E] aux dépens de la présente procédure.
Selon ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, M. [V] [D] demande au tribunal de :
— faire droit à la demande d’ordonnance de clôture de Monsieur [D]
— limiter la créance à la somme de 531 762,41€ eu égard aux paiements déjà réalisés ;
— reporter le paiement des sommes mises à la charge de Monsieur [D] à deux ans ;
— A titre subsidiaire, accorder un délai de paiement à Monsieur [D].
Selon ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, M. [U] [E] demande au tribunal de :
Vu l’article 706-11 du Code de procédure pénale ;
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
— limiter le montant réclamé à la somme de 531 762,41 euros, compte tenu des paiements déjà réalisés
— reporter le paiement des sommes mises à sa charge à deux ans.
— accorder, subsidiairement, les plus larges délais de paiement à Monsieur [U] [E]
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MM. [H] [D], [A] [D], [Z] [E], [P] [E], [W] [E] et [M] [E] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office”. L’article 803 du même code dispose toutefois que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats par le tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024 et les parties ont conclu le même jour pour M. [U] [E], le 6 mai 2024 pour M. [V] [D] et le 15 mai 2024 pour le FONDS DE GARANTIE.
Il y a lieu en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries.
Sur les demandes du FONDS DE GARANTIE
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, “le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limites du montant des réparations à la charge desdites personnes”.
Le FONDS DE GARANTIE a en l’espèce produit l’arrêt pénal de la cour d’assises de la Gironde par lequel MM. [H] [D], [V] [D], [A] [D], [Z] [E], [P] [E], [U] [E], [W] [E] et [M] [E] ont été déclarés coupables de violences et complicité de violences avec préméditation, en réunion et avec arme, suivie de mutilation ou infirmité permanente commises le 4 avril 2011 au préjudice de M. [J] [S] et de violences et complicité de violences en réunion, avec préméditation et avec arme commises le 4 avril 2011 au préjudice de Mme [O] [F].
M. [V] [D] et M. [U] [E] ne contestent pas leur responsabilité ni le bien fondé du recours subrogatoire exercé par le FONDS DE GARANTIE.
MM. [H] [D], [V] [D], [A] [D], [Z] [E], [P] [E], [U] [E], [W] [E] et [M] [E] doivent en conséquence être déclarés entièrement responsables des préjudices subis par M. [J] [S] et Mme [O] [F]. Ils doivent être condamnés à rembourser au FONDS DE GARANTIE les indemnités mises à sa charge au profit de ces parties civiles.
Le FONDS DE GARANTIE a produit les différentes décisions émanant tant de la cour d’assises de la Gironde que de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Bordeaux par lesquels a été mise à sa charge le versement d’une somme de 573.923,44 € à M. [J] [S] et Mme [O] [F].
Il produit le décompte de sa créance faisant apparaître un solde dû d’un montant de 527.125,99 € arrêté au 22 avril 2024 au regard des versements déjà effectués par les condamnés. Ce montant n’est pas contesté par M. [V] [D] et M. [U] [E].
MM. [H] [D], [V] [D], [A] [D], [Z] [E], [P] [E], [U] [E], [W] [E] et [M] [E] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 527.125,99 €. Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation par application de l’article 1231-6 du code civil , faute pour le FONDS DE GARANTIE d’avoir produit la mise en demeure.
Sur les demandes de délais de paiement
M. [V] [D] et M. [U] [E] forment une demande de délai de paiement à laquelle s’oppose le FONDS DE GARANTIE.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou rééchelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
M. [V] [D] indique qu’il perçoit le Revenu de Solidarité Active et vit sur un terrain qui est prêté par son frère. Il est dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes dues au FONDS DE GARANTIE. Il indique être à la recherche d’une solution afin de le désintéresser partiellement et sollicite un report de deux ans pour le paiement des sommes mises à sa charge. À titre subsidiaire il sollicite un délai de paiement.
M. [U] [E] indique être dans une situation précaire et être à la recherche auprès de ses proches d’un prêt à hauteur de 80.000 € qui lui permettrait de désintéresser le FONDS DE GARANTIE. Il sollicite en conséquence le report à deux ans du paiement des sommes mises à sa charge et à titre subsidiaire des délais de paiement.
Il convient de constater que M. [V] [D] et M. [U] [E] n’ont produit aucun élément de nature à justifier de leur situation financière ainsi que de leur capacité à régler, au terme d’un délai qui leur serait accordé, le montant des sommes dues au FONDS DE GARANTIE. Leur demande de report et de délai de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, MM. [H] [D], [V] [D], [A] [D], [Z] [E], [P] [E], [U] [E], [W] [E] et [M] [E] seront solidairement condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS DE GARANTIE les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries ;
Déclare MM. [H] [D], [V] [D], [A] [D], [Z] [E], [P] [E], [U] [E], [W] [E] et [M] [E] entièrement responsables des préjudices subis par M. [J] [S] et Mme [O] [F] à la suite des faits de violences aggravées dont ils ont été victimes le 4 avril 2011 ;
Condamne solidairement MM. [H] [D], [V] [D], [A] [D], [Z] [E], [P] [E], [U] [E], [W] [E] et [M] [E] à rembourser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 527.125,99 € arrêtée au 22 avril 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute M. [V] [D] et M. [U] [E] de leur demande de délais de paiement
Condamne solidairement MM. [H] [D], [V] [D], [A] [D], [Z] [E], [P] [E], [U] [E], [W] [E] et [M] [E] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement MM. [H] [D], [V] [D], [A] [D], [Z] [E], [P] [E], [U] [E], [W] [E] et [M] [E] aux dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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