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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 7 nov. 2024, n° 23/03891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 23/03891 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5WR
JUGEMENT SUR REQUETE
EN DATE DU 07 Novembre 2024
ADOPTION [Localité 9] REQUETE AVOCAT
AFFAIRE :
[U] [G] épouse [P]
Me PILLET de la SELARL [4] – 7 #
Dossier N° RG 23/03891 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5WR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ADOPTION [Localité 9]
Requérante : [U] [G] épouse [P]
LE TRIBUNAL :
Vu la requête aux fins d’ adoption simple qui précède présentée par Me PILLET de la SELARL 2BMP, Avocat de [U] [G] épouse [P] ;
Vu les consentements à adoption donnés par Monsieur [O] [P] (adopté) et Monsieur [L] [P] (père de l’adopté et époux de l’adoptante) suivant acte notarié reçu le 21 mars 2023 par Maître [T] [B], notaire à [Localité 10] (37) ;
Vu l’absence de rétractation ;
Vu la volonté de l’adopté de conserver son nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptante ;
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile permettant au Tribunal de statuer sans débats ;
Vu l’avis de A. BERON, Juge rapporteur, les réquisitions écrites du Ministère Public, et après avoir vérifié :
— Que les conditions prévues par la loi sont remplies ;
— Que l’adoption est conforme à l’intérêt de la famille ;
— Qu’elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ;
PRONONCE l’adoption simple de :
[O] [L] [K] [P]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 10] (37)
demeurant [Adresse 5]
PAR :
[U] [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (45)
demeurant [Adresse 6]
Mariée le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 8] (Pays-Bas) à [L] [Y] [P], et avec lequel elle demeure.
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adopté, ainsi qu’en marge des actes d’état civil concernés conformément aux dispositions de l’article 362 du Code Civil ;
DIT que l’adopté conservera son nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptante ;
DIT que le présent jugement est notifié à l’adoptante et à l’adopté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au Procureur de la République contre émargement au dossier.
Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de TOURS par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président, C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente, A. BERON, Vice- Présidente, assistés de M. FRÉROT, Greffier, après avis du ministère public en la personne de J. PATARD, Vice-Procureur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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