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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 nov. 2024, n° 24/06546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christian FOURN
Monsieur [N] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06546 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KDO
N° MINUTE :
8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. GASCARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0064
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06546 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KDO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 octobre 2021, la Société Civile Immobilière (SCI) GASCARD a consenti un bail d’habitation à M. [N] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 843,83 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1838,24 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [G] le 25 avril 2024.
Par assignation du 1er juillet 2024, la SCI GASCARD a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [G] ainsi qu’au transport et à la séquestration de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3769,88 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif mois de 30 juin inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
À l’audience du 18 septembre 2024, la SCI GASCARD maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 septembre 2024, s’élève à 6667,34 euros. Elle sollicite, à titre principal, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, considérant qu’il n’a pas repris le règlement du loyer courant avant l’audience.
Elle précise n’accepter qu’à titre subsidiaire les délais suspensifs des effets de la clause réolutoire sollicités par le défendeur, à la seule condition que l’échéancier soit limité à 12 mois.
M. [N] [G] ne conteste pas le montant de sa dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement durant 24 mois, en plus du loyer courant.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [N] [G] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1.Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la même assignation a été placée deux fois, de sorte qu’un second dossier a été créé par le greffe lors du placement de la seconde.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la jonction des deux dossiers sous le même numéro de répertoire général, sans que cela ne puisse être analysé comme la jonction de deux instances distinctes.
2. Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus ou reconduits antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion ou de la dernière reconduction du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 24 avril 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1838,24 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois, qu’il convient, pour les raisons ci-avant évoquées, de faire prévaloir sur le délai de six semaines issu de la loi du 27 juillet 2023, suivant la signification de ce commandement.
Si la bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 juin 2024, demeure une incertitude sur son positionnement face à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En effet, la SCI GASCARD a dans un premier temps à l’audience indiqué qu’elle serait d’accord pour un plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire, sous réserve que ce dernier soit limité à 12 mois. Elle a dans un second temps précisé qu’il ne s’agissait que d’une demande subsidiaire.
Le positionnement du bailleur apparait dès lors obscur.
En outre, M. [N] [G] s’est présenté à l’audience sans justificatifs de ses revenus, de sorte que sa capacité à faire face à une mensualité de remboursement de 550 euros par mois, en sus du loyer courant, durant 12 mois, est incertaine.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin de recueillir :
— la clarification du positionnement du bailleur quant à la suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours d’éventuels délais de paiement,
— les justificatifs des revenus de M. [N] [G] permettant d’apprécier son aptitude à faire face à des mensualités d’apurement, en sus du loyer courant.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/06546 et RG 24/7797 sous le n° unique RG 24/06546
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience ACR référé du 12 décembre 2024 à 9H00,
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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