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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 9 mai 2025, n° 23/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/00019 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPWE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00019 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPWE
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 38
Copie certifiée conforme délivrée
le 09 Mai 2025 à :
Me David ROSELMAC, vestiaire 139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul LUTZ de l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 23/00019 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPWE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 novembre 2021, la SA BANQUE CIC EST ( ci-après le CIC EST ) a consenti à la société BAGUETTE BOX un prêt professionnel « fonds de roulement » d’un montant de 200.000 € remboursable en 72 mois au taux d’intérêts annuels fixe de 1,400 %, ledit prêt étant assorti de la garantie de la société BPI FRANCE à hauteur de 70 %, et du cautionnement personnel et solidaire souscrit le jour du prêt par Monsieur [X] [W] , représentant légal de la société BAGUETTE BOX à hauteur de 10 % de l’encours et dans la limite de 24.000 € couvrant le principal, intérêts et indemnités.
La société BAGUETTE BOX a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 05.07.2022 converti en liquidation judiciaire le 20 septembre 2022.
La banque a déclaré sa créance au titre du prêt sus visé et le 22 septembre 2022 entre les mains de Me [D] [J], mandataire judiciaire, pour la somme totale de
217 196,17 €.
Par courriers recommandés des 30 septembre et 20 octobre 2022, le CIC EST a mis Monsieur [X] [W] en demeure de lui régler la somme de 21.719,61€au titre de son cautionnement.
Par exploit délivré le 13 décembre 2022, le CIC EST a fait assigner Monsieur [X] [W] en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 mars 2024 la banque CIC EST demande au Tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer à la demanderesse la somme de 21.719,61 € augmentée des intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter de la mise en demeure du 30.09.2022 ;
— DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
— REJETER toutes conclusions du défendeur comme infondées ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer la somme de 1 500 par application de l’article 700 du CPC ;
— LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
— DECLARER le jugement exécutoire par provision.
La demanderesse demande au tribunal de rejeter l’unique contestation du défendeur consistant à conclure que son cautionnement serait manifestement disproportionné alors que la preuve de la disproportion incombe à la caution et surtout que M. [W] bénéficie de notoriété publique d’un patrimoine considérable notamment immobilier (à son adresse, et par des SCI), la concluante produisant une fiche de renseignements datée du 03.11.2021.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 1 notifiées par RPVA le 19 février 024 Monsieur [X] [W] sollicite de voir :
VU l’article L.332-1 ancien du Code de la Consommation ;
VU l’article 700 du Code de procédure civile ;
VU les pièces produites au débat ;
— PRONONCER la nullité de l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [X] [W], en raison de son engagement disproportionné ;
— DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Subsidiairement
— ACCORDER au défendeur les plus larges délais de paiement.
En toutes occasions
— DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
— ECARTER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Il fait valoir qu’en application des textes légaux et de la jurisprudence, la banque étant l’un des partenaires essentiels de l’entrepreneur, il lui est imposé un comportement diligent et surtout bienveillant à son égard, chacune des parties étant responsabilisée afin que l’emprunteur ou la caution ne s’engage pas au-delà de ses capacités financières.
Il considère que la demanderesse doit justifier que son engagement était proportionné et qu’à défaut, le Tribunal ne pourra que considérer que l’engagement de caution est frappé de nullité en raison du caractère disproportionné de l’engagement.
Subsidiairement il fait valoir qu’il est poursuivi de manière similaire par plusieurs organismes financiers, en l’occurrence le CCM HOENHEIM et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, pour un total de l’ordre de 200.000 euros et sollicite des délais de grâce outre que le tribunal écarte l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle elle été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution :
Attendu que Monsieur [X] [W] invoque à titre principal la disproportion manifeste du cautionnement en soutenant qu’il incombe à la banque de justifier que ledit engagement n’était pas disproportionné ;
Qu’il n’a produit aucune pièce et ses écritures ne comprennent aucun bordereau ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 332-1 du Code de la Consommation dans sa version applicable au moment des faits, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le défendeur, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution résultant de son absence de revenus et patrimoine suffisants à la date de la souscription de l’engagement et si celle-ci est démontrée, il incombe alors au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée ;
Or attendu d’une part qu’il sera rappelé que le prêteur n’est pas tenu de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ni, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements, la communication de celles-ci reposant sur le principe de bonne foi, à charge pour la caution de supporter les conséquences d’un comportement déloyal ;
Que d’autre part monsieur [X] [W] énonce que son engagement serait disproportionné sans qu’il prenne la peine de préciser et de justifier de sa situation financière au jour de la signature du cautionnement ni non plus au moment où il est appelé;
Qu’au surplus, il ne conteste pas avoir renseigné, signé et remis à la banque le jour de son engagement un formulaire dans lequel il a déclaré percevoir un revenu mensuel de 4750€ constitué de revenus salariés et locatifs outre des bénéfices, s’acquitter d’un loyer de 650€ par mois et être associé dans plusieurs SCI possédant chacune un patrimoine immobilier;
Qu’il a lui-même indiqué détenir un patrimoine immobilier personnel ;
Qu’ainsi il s’évince au vu des renseignements qu’il a lui-même fait connaitre à la banque que le cautionnement qui lui a été demandé, doublement limité à hauteur de 24.000€ et à 10% de l’encours n’était manifestement pas disproportionné par rapport à sa situation de revenus et de patrimoine ;
Qu’il convient dès lors de débouter le défendeur de ce chef ;
Sur la demande en paiement :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la demanderesse est donc fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur [W] ;
Attendu qu’au vu des pièces produites par la demanderesse et non contestées, le CIC EST justifie que sa créance de résiliation s’établit à la somme de 217 196,17 € incluant le capital restant dû, les intérêts et l’indemnité contractuelle de résiliation, la société débitrice principale n’ayant réglé aucune échéance ;
Attendu que Monsieur [X] [W] sera condamné à payer au CIC EST la somme de 21.719,61 € augmentée des intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure soit le 1er octobre 2022 ;
Attendu qu’il sera fait droit par ailleurs à la demande de capitalisation des intérêts sur une année entière ;
Sur la demande de délais :
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que si la demanderesse n’a pas pris position sur cette demande, il convient de relever que Monsieur [W] ne justifie aucunement de sa situation financière actuelle étant observé qu’assigné depuis plus de deux années, il a de fait bénéficié des plus larges délais de paiement qui n’ont pas été mis à profit pour débuter un apurement ;
Que dans ces conditions, sa demande de délais sera rejetée ;
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens,
Attendu que la partie défenderesse qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles:
Qu’il est par ailleurs équitable de le condamner à payer la demanderesse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’en vertu de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [X] [W] étant notamment taisant sur sa situation personnelle actuelle, il ne démontre pas le caractère incompatible de l’exécution provisoire de droit;
Que sa demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [W] de sa demande de nullité du cautionnement
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 21.719,61 € augmentée des intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 1er octobre 2022 au titre du cautionnement, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 24.000 euros
ORDONNE la capitalisation des intérêts courus pour une année entière dans les conditions de l’article
DEBOUTE Monsieur [X] [W] de sa demande de délais
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens de l’instance
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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