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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 mai 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025
DOSSIER N° RG 25/00054
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. LOCATION TRUCKS SERVICES
SARL immatriculée au RCS [Localité 3] 535.206.569 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
ET :
M. [M] [W]
Entreprise individuelle enregistrée sous le SIREN 820.266.344, sous la dénomination “[M] [W]”,
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [B] FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 septembre 2024, Monsieur [M] [W] louait auprès de la société LOCATION TRUCKS SERVICES un véhicule VOLVO, de type FH, immatriculé [Immatriculation 2], pour une durée de trois mois, du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024, moyennant un loyer mensuel de 2760 euros TTC.
Les loyers n’étaient pas intégralement payés ; Monsieur [W] faisait vainement l’objet de plusieurs rappels et mises en demeure aux fins de payer la somme de 5536,80 euros au titre des loyers impayés d’octobre 2024 et de novembre 2024, et de restituer le véhicule.
Par acte du 10 janvier 2025, Monsieur [M] [W] louait auprès de la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES un véhicule LEGRAS, immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée d’un mois à compter du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025, moyennant un loyer mensuel de 1440 euros TTC.
Le loyer n’était pas payé et les démarches amiables demeuraient infructueuses.
Par exploit du 28 février 2025, la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES assignait en référé Monsieur [M] [W] en formulant les demandes suivantes :
— sa condamnation au paiement de la provision de 6960 euros au titre des loyers de novembre 2024 ([Immatriculation 2]), de décembre 2024 ([Immatriculation 2]) et de janvier 2025 ([Immatriculation 1]), outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date du premier courrier de mise en demeure de payer,
— sa condamnation au paiement de la provision de 16,80 euros au titre des frais de recouvrement,
— la restitution sous astreinte des deux véhicules,
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle au titre du véhicule VOLVO, d’un montant de 4140 euros, correspondant au montant du loyer majoré de 50 %, à compter du 1er janvier 2025,
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle au titre du véhicule LEGRAS, d’un montant de 2160 euros, correspondant au montant du loyer majoré de 50 %, à compter du 1er février 2025,
— la condamnation au paiement de la provision de 8280 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois de janvier 2025 et février 2025, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, au titre du véhicule de marque VOLVO, de type FH, immatriculé [Immatriculation 2] ;
— la condamnation au paiement de la provision de 2160 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour le mois de février 2025, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, au titre du véhicule de marque LEGRAS immatriculé [Immatriculation 1] ;
— la condamnation au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle demande la capitalisation des intérêts.
Monsieur [M] [W] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du Code civil dispose que “le preneur est tenu de deux obligations principales : (1°) D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée
par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; (2°) De payer le prix du bail aux termes convenus”.
L’article 1344-1 du Code civil ajoute que “la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice”.
Les pièces versées aux débats, dont les contrats de location, les courriers de rappels et le décompte de la créance, établissent la réalité de la créance dont est redevable [M] [W], défaillant dans son obligation de paiement.
L’obligation de paiement des loyers et des frais de recouvrement à la charge de Monsieur [M] [W] est incontestable.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société loueuse et Monsieur [M] [W] sera condamné à payer à la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES, la provision de 6960 euros au titre des loyers de novembre 2024 ([Immatriculation 2]), de décembre 2024 ([Immatriculation 2]) et de janvier 2025 ([Immatriculation 1]), et la provision de 16,80 euros au titre des frais de recouvrement.
Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la restitution des véhicules :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES sollicite la restitution des véhicules litigieux.
L’article 1730 du Code civil dispose que “s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure”.
L’article 1212 du Code civil ajoute que “lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat”.
Enfin, l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que “tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité”.
En l’espèce, il est incontestable que les parties ont conclu un contrat de location à durée déterminée pour chacun des deux véhicules en cause. Au terme du contrat, il n’est pas moins incontestable que le locataire était tenu d’une obligation de restitution qu’il n’a pas respectée en dépit des différents rappels.
En conséquence, Monsieur [M] [W] sera condamné à restituer à la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES le véhicule VOLVO et le véhicule LEGRAS.
Compte tenu de la résistance de Monsieur [W], cette obligation sera utilement accompagnée d’ne astreinte de 50 euros par jour de retard, pour chacun des deux véhicules, 30 jours après la signification de la présente décision.
Sur les indemnités d’occupation :
Sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1212 du code civil ci-dessus exposés, la fixation d’une indemnité d’occupation est justifiée puisque Monsieur [W] a toujours la garde et l’usage des deux véhicules sans droit ni titre. Le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Le montant de cette indemnité sera fixé au montant du loyer contractuel, rien ne justifiant que celui-ci soit majoré comme le demande la requérante, soit :
— pour le véhicule VOLVO, la somme de 2760 euros à compter du 1er janvier 2025,
— pour le véhicule LEGRAS, la somme de 1440 euros, à compter du 1er février 2025.
Monsieur [W] sera condamné à verser à la société loueuse les sommes provisionnelles suivantes :
— au titre de l’indemnité d’occupation pour le véhicule VOLVO, du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, la somme de 11 040 euros,
— au titre de l’indemnité d’occupation pour le véhicule LEGRAS, du 1er février 2025 au 30 avril 2025, la somme de 4 320 euros.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [W] supportera les entiers dépens.
Il sera également condamné à payer la somme de 800 euros au titre l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [M] [W] à payer à la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES la provision de 6960 euros au titre des loyers de novembre 2024 ([Immatriculation 2]), de décembre 2024 ([Immatriculation 2]) et de janvier 2025 ([Immatriculation 1]),
Condamnons Monsieur [M] [W] à payer à la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES la provision de 16,80 euros au titre des frais de recouvrement,
Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts,
Condamnons Monsieur [M] [W] à restituer à la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES le véhicule VOLVO, de type FH, immatriculé [Immatriculation 2], et le véhicule LEGRAS, immatriculé [Immatriculation 1],
Disons que cette restitution est soumise à une astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun des deux véhicules, 30 jours après la signification de la présente décision,
Fixons une indemnité d’occupation mensuelle au titre du véhicule de marque VOLVO, immatriculé [Immatriculation 2], d’un montant de 2760 euros, à compter du 1er janvier 2025,
Fixons une indemnité d’occupation mensuelle au titre du véhicule LEGRAS, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 1440 euros, à compter du 1er février 2025,
Condamnons Monsieur [M] [W] à payer à la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES la provision de 11 040 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois de janvier 2025 à avril 2025, au titre du véhicule VOLVO,
Condamnons Monsieur [M] [W] à payer à la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES la provision de 4 320 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois de février 2025 à avril 2025, au titre du véhicule LEGRAS,
Condamnons Monsieur [M] [W] à payer à la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [W] aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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