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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 4 juil. 2025, n° 25/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02636 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOJU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 04 Juillet 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/02636 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOJU
Copie executoire à :
— Me Adélaïde SCHMELTZ (case)
— Me Camille WOHLGEMUTH (case)
Copie :
— Dossier
— Juge des enfants (AE 310/3044)
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [K] [E] [X]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
Monsieur [S] [P], [Z] [V]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2025 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [S] [P] [Z] [V] et Mme [K] [E] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [S] [P] [Z] [V], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10],
et de
Mme [K] [E] [X], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [S] [P] [Z] [V] et de Mme [K] [E] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 février 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE M. [S] [P] [Z] [V] à verser à Mme [K] [E] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 3530,89 euros ;
CONSTATE que M. [S] [P] [Z] [V] et Mme [K] [E] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [V] [I], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8] (67) ;
— [V] [B], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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