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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 11 juil. 2025, n° 25/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01794 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K63J
AFFAIRE : [G] [P] / Société BOXUP
Exp : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
DEMANDERESSE
Mme [G] [P]
née le 01 Août 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société BOXUP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par ordonnance du 16 mai 2024, signifiée le 17 mai 2024, la formation de référé du Conseil de Prud’Hommes de Nîmes a condamné la SAS BOXUP à remettre à Mme [G] [P] les bulletins de salaire de juin, juillet, août et septembre 2023 sous astreinte de 100 euros par semaine de retard à compter de cette décision. Le Conseil de Prud’Hommes a par ailleurs ordonné à cette même société la remise des documents de fin de contrat à savoir le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation employeur destinée à France-Travail, sous les mêmes conditions d’astreinte.
Par acte du 28 mars 2025, Mme [G] [P] a fait assigner la SAS BOXUP à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de liquidation de l’astreinte susmentionnée, outre fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle Mme [G] [P] est représentée. La SAS BOXUP, valablement assignée par signification de l’acte au siège de l’intéressée, n’est pas représentée.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [G] [P] demeure en l’état de son acte introductif d’instance et demande au juge de l’exécution :
de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 8 800 euros ;de condamner la SAS BOXUP au paiement de cette somme ; de condamner la SAS BOXUP à exécuter ses obligations sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; et de la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [G] [P] soutient essentiellement que la SAS BOXUP n’a pas exécuté son obligation de communication de documents conformes.
Le délibéré est fixé au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la SAS BOXUP, bien que valablement assignée à comparaître, s’avère défaillante dans la présente instance. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées.
Sur la demande en liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. / Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. / L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver, par tous moyens, l’exécution des obligations prescrites par la décision de justice exécutoire à son encontre.
La cause étrangère consiste en toute difficulté insurmontable ayant empêché le débiteur d’exécuter l’injonction, il s’agit notamment de la force majeure, du fait du tiers, de la faute de la victime ou du fait du prince qui doivent par principe être imprévisibles. L’astreinte peut donc être supprimée si le débiteur de l’obligation se trouve dans l’impossibilité matérielle et juridique de s’exécuter ou si, dans la configuration de l’espèce, il était tenu de méconnaître l’obligation en cause.
Défaillante dans la présente instance, la SAS BOXUP n’est pas en mesure d’établir avoir déféré à l’injonction de faire prescrite par le juge du fond.
Il y a donc lieu d’ordonner, en l’absence de cause étrangère soutenue ou établie, la liquidation de l’astreinte prévue dans l’ordonnance du 16 mai 2024.
L’astreinte en cause sera liquidée à la somme de 8 800 euros (2x[100 euros x 44 semaines]) que la SAS BOXUP sera condamnée à payer à Mme [G] [P].
Sur la demande tendant à la fixation d’une astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. / Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que « (…) L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. / Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
Il résulte des développements qui précèdent que l’obligation imposée à la SAS BOXUP n’a pas été exécutée. Il y a donc lieu de fixer une nouvelle astreinte, provisoire, de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours consécutif à la signification du présent jugement au titre des obligations prescrites par l’ordonnance du 16 mai 2024. Cette astreinte courra sur une période maximale de 30 jours aux termes de laquelle il appartiendra à Mme [G] [P] de saisir le cas échéant à nouveau le juge de l’exécution aux fins de liquidation.
Sur la demande indemnitaire :
Mme [G] [P] n’établit pas le caractère abusif de la résistance qui lui est opposée par la SAS BOXUP. La demande indemnitaire présentée de ce chef entre donc en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
La SAS BOXUP, qui succombe dans la présente instance, en supportera les entiers dépens.
La SAS BOXUP versera à Mme [G] [P] une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
LIQUIDONS l’astreinte prévue par l’ordonnance du 16 mai 2024, à la somme totale de 8 800 euros ;
CONDAMNONS la SAS BOXUP à payer à Mme [G] [P] la somme totale de 8 800 euros (huit mille huit cent euros) correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée ;
FIXONS une astreinte provisoire à l’obligation de communication contenue dans l’ordonnance du 16 mai 2024 ;
DISONS que cette astreinte s’élève à la somme de cent (100) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente (30) jours consécutif à la signification du présent jugement et qu’elle courra pour une période maximale de trente (30) jours ;
DEBOUTONS Mme [G] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS BOXUP à verser à Mme [G] [P] une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS BOXUP aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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