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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01137 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHTE
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. SITMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves-Marie HERROU, avocat plaidant de la SCP FIDAL SOCIETE D’AVOCATS REPRESENTEE PAR MAITRE HERROU, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau d’ANGERS et par Maître Noémie CORLOUER, avocate postulant de la SELARL ALTHEA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. GSE HAMAD & FRERES, anciennement GLOBAL SYSTEM ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 7 octobre 2025, la société civile immobilière SITMO a assigné la société GSE Hamad & frères, anciennement dénommée Global system environnement devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé aux fins de voir :
« – juger que la SASU GSE HAMAD & FRERES a violé les stipulations du bail commercial en cessant de régler les loyers échus tels que fixés aux termes dudit bail, et que ces manquements persistent encore à ce jour,
— juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail est resté sans effet à l’issue du délai d’un mois imparti,
En conséquence,
— juger I’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 7 juillet 2025, correspondant à l’expiration du délai d’un mois fixé aux termes du commandement de payer,
et que le bail commercial se trouve résilié de plein droit à compter de cette date aux torts exclusifs de la SASU GSE HAMAD & FRERES,
— juger que la SASU GSE HAMAD & FRERES est occupante sans droit ni titre du local objet du bail depuis le 7 juillet 2025,
— juger qu’à défaut de départ volontaire de la SASU GSE HAMAD & FRERES et de tous les occupants de son chef, la SCI SITMO est autorisée à faire procéder à son expulsion dans les formes prévues par les articles R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la SASU GSE HAMAD & FRERES à payer à la SCI SITMO :
— la somme provisionnelle 7.699,46 euros au titre des loyers impayés des mois de novembre et décembre 2024, ainsi qu’au titre de la période courant du 1er janvier au 7 juillet 2025, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à la somme de 936 euros par mois, correspondant à la valeur Iocative du bien telle que fixée par le bail commercial, soit un montant de 2.596,54 euros correspondant à la période courant du 7 juillet au 30 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux, somme à parfaire au jour de I’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la SASU GSE HAMAD & FRERES à payer à la SCI SITMO la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer en date du 6 juin 2025 d’un montant de 165,08 euros. "
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— la société TRK a donné à bail commercial à Ia société GSE Hamad & frères, anciennement dénommée Global system environnement, un bureau situé au sein d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], à compter du 1er septembre 2019, moyennant un loyer mensuel de 700 euros hors charges et hors taxes,
— par acte notarié en date du 22 juillet 2021, la société TRK lui a cédé cet immeuble,
— à compter du mois de novembre 2024, la société GSE Hamad & frères ayant cessé de régler ses loyers, elle l’a mise en demeure par courriers des 20 février et 20 mai 2025 de régler ses loyers et charges impayés des mois de novembre 2024 à février puis mai 2025, sans succès,
— la société SITMO a donc fait délivrer le 6 juin 2025 un commandement visant la clause résolutoire à la société GSE Hamad & frères, réclamant Ia somme en principal de 6552 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de mai 2025, qui est demeuré infructueux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle la société SITMO, représentée par son conseil, a soutenu oralement son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2026 afin de permettre à la société SITMO de verser aux débats les pièces justifiant de sa qualité de bailleur au contrat de bail commercial du 1er septembre 2019 et de la qualité de locataire de la société GSE Hamad & frères,
A l’audience du 16 janvier 2025, la société SITMO a produit une note en réponse et différentes pièces.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société GSE Hamad & frères n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail commercial en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, le bail commercial en son article 5.2, page 10, stipule que, à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, la société SITMO a fait délivrer le 6 juin 2025 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce d’avoir à payer la somme en principal de 6 552 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus.
Ce commandement, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce, est demeuré infructueux.
Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 6 juillet 2025 à minuit.
La société GSE Hamad & frères étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef ; à défaut, la société SITMO sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Sur le sort des meubles et objets mobiliers
Le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des explications de la partie demanderesse, du décompte intégré à l’acte introductif d’instance et du commandement de payer versé aux débats que sont restés impayés les loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation pour la période du mois de novembre 2024 au mois de septembre 2025 inclus à hauteur de la somme totale de 10 296 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société GSE Hamad & frères à payer à la société SITMO la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 10 296 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d’occupation arrêtés au mois de septembre 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la société GSE Hamad & frères malgré la résiliation du bail cause un préjudice incontestable à la société SITMO qui est fondée à obtenir, à titre provisionnel, sa compensation par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Celle-ci sera égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié et due de la résiliation jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la société GSE Hamad & frères au paiement de cette indemnité à compter du 1er octobre 2025, celles dues entre cette dernière date et celle de l’acquisition effective de la clause résolutoire étant comprises au titre de la provision allouée ci-dessus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse, partie perdante, est condamnée aux dépens, qui comprendront l’ensemble des sommes dues en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à la société SITMO la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] à la date du 6 juillet 2025 minuit ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la société GSE Hamad & frères, anciennement dénommée Global system environnement et/ou de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 4] à [Localité 1] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société GSE Hamad & frères, anciennement dénommée Global system environnement à payer à la société SITMO la somme provisionnelle de 10 296 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et taxes impayés arrêtés au mois de septembre 2025 inclus ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société GSE Hamad & frères à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la société SITMO aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 7 juillet 2025 ;
CONDAMNE la société GSE Hamad & frères à payer à la société SITMO, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE la société GSE Hamad & frères aux dépens ;
CONDAMNE la société GSE Hamad & frères à payer à la société SITMO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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