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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 30 avr. 2025, n° 24/10344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
______________________
[Localité 8] Civil
N° RG 24/10344
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFG2
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— M. [O]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me DE LAVENNE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 3]
[Adresse 10]
LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par son épouse, madame [J] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Février 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 30 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 24 octobre 2024, la SARL LC ASSET 2 expose que suivant acte sous seings privés du 16 juillet 2022 la société BNP Paribas Personal Finance a consenti un contrat de prêt personnel de 15 000 euros au taux contractuel nominal de 4,82 % remboursables en 84 mensualités d’un montant de 221,94 euros chacune au profit de monsieur [W] [O] ;
Que les mensualités du prêt ayant cessé d’être régularisées à compter du 4 mai 2023, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2024 après une mise en demeure restée infructueuse ;
Que par acte de cession de créance du 3 avril 2024, la société LC ASSET 2 est devenue propriétaire de la créance ; qu’elle sollicite en conséquence, outre le bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision, la condamnation de monsieur [O] à lui régler :
• 12 995, 71 euros, outre les intérêts contractuels de 4, 82 % à compter du 4 avril 2023 jusqu’au parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel,
• 1 039, 95 euros assortis des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % prévus par l’article D312 – 16 du code de la consommation,
• une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 27 novembre 2024 et 12 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations dont il résulte que la société LC ASSET 2, représentée, a développé les motifs et les conclusions de l’assignation du 24 octobre 2024 et que monsieur [O], représenté par son épouse, a précisé avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable selon un courrier du 30 janvier 2025 ;
Que les parties présentes ont été informées que le présent jugement sera mis à disposition à compter du 30 avril 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de sa qualité et du montant de sa créance ;
Qu’en l’espèce il résulte des pièces versées à l’appui de sa demande que la société LC ASSET 2 tient ses droits de la société BNP Paribas Personal Finance ; que la cession de créances a été notifiée à monsieur [O] le 20 mars 2024 ;
Attendu cependant qu’aux termes de l’article 1324 du Code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ;
Qu’en l’espèce la société LC ASSET 2 ne verse pas aux débats le justificatif de l’envoi de ce courrier et ne justifie pas des modalités de cet envoi ; qu’elle ne rapporte donc pas la preuve que le débiteur a été mis en mesure de prendre connaissance de cette cession de créance pas plus qu’elle ne rapporte la preuve que monsieur [O] a au préalable consenti à ladite cession de créances ; qu’il s’ensuit qu’elle lui est inopposable ;
Qu’en conséquence la société LC ASSET 2 sera déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 30 avril 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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