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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 23/04164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 6 ], Société KONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/04164 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMWM
NAC : 56B
Jugement Rendu le 19 Septembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société KONE, société annyme dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN – PAPAZIAN, avocate au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la SASU GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège social est [Adresse 1]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 20 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a conclu un contrat de maintenance pour les ascenseurs et les portes de garage de la copropriété avec la société SA KONE le 27 mars 2013.
Par acte de commissaires de justice en date du 27 juin 2023, la SA KONE a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la SASU GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 962, 97 euros en principal avec intéret au taux légal à compter du 19 octobre 2021, date de la mise en demeure ;
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 1103 du code civil, la société KONE expose qu’à compter de 2018, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] n’a procédé à aucun règlement des factures émises et ce ce malgré des réclamations amiables et qu’à ce jour il lui doit la somme de 10 962, 97 euros ce qui lui cause un préjudice certain.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 20 juin 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faits.”
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
De plus, l’article 1221 du code civil dispose que le créancier peut après mise en demeure en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible.
Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante.
En l’espèce, il ressort qu’un contrat de maintenance a été conclu entre les deux parties et que plusieurs interventions de la société KONE ont eu lieu comme en attestent les différentes factures produites entre 2018 et 2019 (factures du 25/10/2018 pour un montant de 1 613, 24 €, du 26/11/2018 pour 435,20 €, du 4/12/2018 pour 2 226,71 €, du 28/06/2019 pour 2 226,71€, du 28/06/2019 pour 2 289,50€, du 28/06/2019 pour 2 136,86 € et du 23/08/2019 pour 145,07€ Ssoit pour un montant total de 11 073,29€).
Par ailleurs, la société KONE justifie avoir mis en demeure à plusieurs reprises le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à savoir les 19/10/2021, 15/06/2022, 28/07/2022 et 13/04/2023, qui manifestement ne s’est pas exécuté.
En conséquence, la société KONE est en droit de solliciter l’exécution forcée à l’obligation de paiement contractée par le défendeur.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sera condamné à payer à la société KONE la somme de 10 962,97 euros (11 073, 29€ – 110,32€,) la comptabilité faisant état d’un avoir de 110,32€ au 19 juillet 2016 en faveur du défendeur soit avant les factures réclamées.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérets dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent, consistent dans l’intéret au taux légal à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, il existe une mise en demeure en date du 19 octobre 2021 qui somme le défendeur à payer et qui constituera le point de départ des intérets au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer à la société KONE une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à la SA KONE la somme de 10 962, 97€ avec intéret au taux légal à compter du 19 octobre 2021 date de la mise en demeure et ce jusquà parfait paiement;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à la SA KONE une somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux entiers dépens;
DIT que les dépens seront recouvrés par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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