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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 19 juin 2025, n° 25/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2025
MINUTE : 25/579
RG : N° RG 25/02729 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23F4
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [V] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré au 19 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025, Mme [V] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, au bénéfice de la société ESPACIL HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, Mme [V] [U], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête du 13 mars 2025.
Elle fait valoir que par jugement du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la suspension des mesures d’expulsion engagées à son encontre; que la commission de surendettement a ordonné l’effacement total de ses dettes ; qu’étant victime de violences au sein de sa famille, elle ne peut pas y retourner ; qu’elle a entrepris des démarches en vue de son relogement.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société ESPACIL HABITAT sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute la requérante de sa demande,
— subsidiairement, subordonne les délais accordés au paiement de l’indemnité d’occupation,
— condamne la requérante à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre
les dépens.
Elle soutient que le logement étant réservé aux étudiants, il y a urgence pour que la requérante le quitte ; que Mme [V] [U] n’a fait aucune démarche pour son relogement ; que sa dette locative s’est considérablement aggravée et qu’elle n’est pas en mesure de payer son indemnité d’occupation.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnace de référé rendue le 21 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, signifiée le 19 août 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 octobre 2024 a été délivré le 19 août 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [V] [U] produit une série de pièces desquelles il ressort quâgée de 22 ans, elle bénéficie d’un suivi régulier auprès de la Maison des femmes à la suite de violences intrafamiliales ; qu’elle est célibataire et n’a pas d’enfants à charge; qu’elle a présenté un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement le 30 septembre 2024 et a déposé une demande de logement social le 21 février 2024 ; qu’elle a saisi la caisse d’allocations familiales pour la mise en place d’un plan d’apurement de sa dette locative.
S’agissant de ses ressources, il ressort de l’avis de situation déclarative d’imposition portant sur les revenus de 2024 que Mme [V] [U] a déclaré un revenu fiscal de référence de 9.500 euros, soit un revenu mensuel de 791 euros. Il résulte de l’attestation fournie par France Travail le 30 mai 2025 que Mme [V] [U] a perçu 722 euros d’aide de retour à l’emploi.
Si le décompte produit par la société ESPACIL HABITAT mentionne une dette locative de 4.147 euros au 25 mars 2025, cette dette a été effacée par décision de la commission de surendettement de la Seine [Localité 9] en date du 12 mai 2025.
Il résulte toutefois de l’analyse de ce décompte que l’indemnité d’occupation est irrégulièrement payée et que l’allocation de logement n’a pas été versée entre décembre 2024 et mars 2025.
Au vu de ces pièces, il ne peut être sérieusement contesté que Mme [V] [U] a, dans le cadre de son suivi social, manifesté sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations en faisant des démarches pour se reloger et pour prendre en main sa situation financière.
Au vu de ces éléments, et alors que ces démarches sont récentes, il y a lieu d’accorder à Mme [U] un délai de 6 mois pour se reloger.
Au vu de la faiblesse de ses ressources, de la précarité de sa situation financière et familiale, et alors qu’elle est âgée de 22 ans, ces délais seront subordonnés au paiement de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers dans l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE à Mme [V] [U] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu’au 19 décembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [V] [U] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société ESPACIL HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [V] [U] devra quitter les lieux le 19 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DEBOUTE la société ESPACIL HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens ;
DECLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 7], le 19 juin 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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