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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 21 juil. 2025, n° 25/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
N° RG 25/01702 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JXU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
né le 13 Mai 1961 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA PREFECTURE DE POLICE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Le 09 janvier 2025, le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [P] [O] a été placé en fourrière par les services de police au motif que le véhicule aurait été volé.
Suivant décision de main levée de la mise en fourrière Monsieur [P] [O] a été autorisé à récupérer son véhicule sous réserve de paiement des frais de mise en fourrière, les services de police indiquant que la mise en fourrière résultait d’une erreur des services, le véhicule n’étant pas signalé volé.
Monsieur [P] [O] a contesté le fait de devoir payer les frais de gardiennage et de mise en fourrière pour récupérer son véhicule.
Par assignation du 23 avril 2025, Monsieur [P] [O] a fait attraire La préfecture de Police des Bouches du Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de La préfecture de Police des Bouches du Rhône a délivrer une réquisition à Monsieur [P] [O] lui permettant de récupérer son véhicule sous astreinte, ainsi que sa condamnation a prendre en charge les frais de gardiennage injustifiés.
A l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [P] [O], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Monsieur [P] [O] demande au tribunal :
— d’ordonner à La préfecture de Police des Bouches du Rhône de délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la réquisition permettant à Monsieur [P] [O] de récupérer son véhicule ;
— d’ordonner à La préfecture de Police des Bouches du Rhône de prendre en l’intégralité des frais de fourrière et de gardiennage du véhicule ;
— de condamner La préfecture de Police des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 1 750 euros au titre des frais irrépétibles
— de condamner La préfecture de Police des Bouches du Rhône au paiement des dépens
La préfecture de Police des Bouches du Rhône, assignée à l’étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule de Monsieur [P] [O] immatriculé FK 494 RN a été placé en fourrière par erreur par les services de police. En effet la décision de main levée versée au débat mentionne une erreur du fonctionnaire de police, le véhicule n’ayant pas été déclaré volé. Il en résulte que Monsieur [P] [O] ne peut être tenu de payer les frais de gardiennage et de mise en fourrière qui ne sont pas justifiés.
Une réquisition permettant à Monsieur [P] [O] de récupérer son véhicule a déjà été délivrée, cependant, elle met les frais à la charge de Monsieur [P] [O] qui ne peut pas récupérer son véhicule sans s’acquitter du paiement des frais.
En conséquence, il convient de condamner La préfecture de Police des Bouches du Rhône à payer l’intégralité des frais de fourrière et de gardiennage occasionné par le placement en fourrière du véhicule immatriculé FK 494 RN appartenant à Monsieur [P] [O] et immobilisé au sein du garage MARENGO situé [Adresse 3].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, La préfecture de Police des Bouches du Rhône supportera les dépens de l’instance
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS La préfecture de Police des Bouches du Rhône à procéder au paiement de l’intégralité des frais de mise en fourrière et de gardiennage du véhicule immatriculé FK 494 RN appartenant à Monsieur [P] [O] et immobilisé au sein du garage MARENGO situé [Adresse 3] afin de permettre à Monsieur [P] [O] de récupérer son véhicule ;
REJETONS les autres demandes adverses ;
CONDAMNONS La préfecture de Police des Bouches du Rhône à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS La préfecture de Police des Bouches du Rhône aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 21 juillet 2025
À Me Eric MEDIONI
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