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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 10 juil. 2025, n° 25/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01256 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJWT
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/01256 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJWT
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 10 Juillet 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALLIANCE TEAM PROPRETE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 799.262.746. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette DE GUIO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 233
DÉFENDERESSE :
Association HORIZON AMITIE, enregistée au n° SIREN 304.614.985. prise en la personne de son représentant légal domiclié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 22 janvier 2025, la SARL ALLIANCE TEAM PROPRETE a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre l’association HORIZON AMITIE afin de la voir condamner, outre aux entiers frais et dépens, au paiement :
— De la somme de 8 295 € au titre de factures impayées correspondant aux prestations effectuées sur le site de la Maison Relais de l’Etape de [Localité 9], avec intérêts légaux à compter du 12 février 1924, date de la mise en demeure,
— De la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant du refus de paiement des factures correspondant aux prestations effectuées sur le site de la Maison Relais de l’Etape de [Localité 9],
— De la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant du refus de paiement des factures correspondant aux prestations effectuées sur les sites de l’Hôtel F1 et du logement sis [Adresse 2],
— De la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La citation a été remise à Mme [X] [B], employée. L’association HORIZON AMITIE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré en formation « juge unique ».
MOTIFS
Il est rappelé in limine litis que le tribunal n’est saisi que par les demandes du dispositif des écritures des parties.
La société ALLIANCE TEAM PROPRETE indique que les parties sont liées par un contrat de prestation de service pour le nettoyage et l’entretien courant des locaux gérés par l’association Horizon Amitié soit la [Adresse 8] [Localité 9], résidence sociale destinée aux familles, au sein de laquelle l’association exerce son activité d’accompagnement social, d’une durée de deux ans renouvelables moyennant un prix mensuel de 1 382,50 € HT soit 1659 € TTC. Elle fait également état des contrants la liant à la défenderesse pour ses locaux de la Halte Bayard à [Localité 11] et des locaux de l’Hôtel F1 à [Localité 7].
Elle ajoute que des missions de nettoyage approfondi des sanitaires et douches de l’établissement La Halte Bayard ont été régularisées par contrat du 1er novembre 2022 pour un prix mensuel HT de 226,92 soit 272 € TTC ainsi qu’une mission ponctuelle de ménage du logement situé [Adresse 2] à [Localité 11] pour un prix de 550 € HT soit 660 € TTC.
La demanderesse fait valoir que plusieurs factures sont restées impayées à compter du mois de mars 2023 sur les différents sites.
Par courrier du 5 septembre 2023, l’association HORIZON AMITIE a résilié le contrat relatif à la Maison Relais de l’Etape de [Localité 9] aux motifs de prestations non effectuées ou de la présence sur sites de certains employés le dimanche avec des enfants, ce que la demanderesse a contesté.
La société ALLIANCE TEAM PROPRETE indique qu’à compter du mois d’octobre 2023, plus aucune facture n’a été payée.
D’un commun accord, les parties ont convenu d’une rupture de contrat relatif aux sites la Halte Bayard de [Localité 11] et à l’hôtel F1 de [Localité 7] à compter du 31 décembre 2023.
La société ALLIANCE TEAM PROPRETE indique avoir mis en demeure l’association HORIZON AMITIE de lui payer les factures restées impayées relatives au site de la Maison Relais de l’Etape à [Localité 9], une somme de 6 634 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la rupture irrégulière et injustifiée du contrat, ainsi que la somme de 15 606,85 € au titre des factures impayées concernant les prestations réalisées dans les locaux du site la Halte Bayard, de l’Hôtel F1 de [Localité 7] et du logement situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Après paiement partiel, la société ALLIANCE TEAM PROPRETE se prévaut d’un solde restant dû d’un montant de 8 295 € TTC au titre de factures impayées et met en compte des dommages et intérêts.
1. Sur la demande relative aux factures impayées
Compte tenu de l’effet obligatoire des contrats, la société ALLIANCE TEAM PROPRETE est bien fondée à réclamer paiement des factures relatives aux prestations réalisées sur le site de la Maison Relais l’Etape de [Localité 9] restées impayées des mois de mars, juin, juillet, août et septembre 2023 pour un total de 8 295 €.
L’association HORIZON AMITIE ne démontre pas s’être acquittée de ces factures.
Il sera donc fait droit à la demande au vu du contrat produit et des factures restées impayées.
L’association HORIZON AMITIE sera par conséquent condamnée à payer à la société ALLIANCE TEAM PROPRETE la somme de 8 295 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation, la mise en demeure du 12 février 2024 n’étant pas produite aux débats.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande au titre des retards de paiement
Il est établi par la société ALLIANCE TEAM PROPRETE que l’association HORIZON AMITIE restait lui devoir la somme de 8 295 € au titre du site de la Maison Relais de l’Etape à [Localité 9].
Se prévalant de la mauvaise foi de l’association HORIZON AMITIE qui l’a injustement privée de la somme de 8 295 € représentant 7% de son chiffre d’affaires et lui reprochant de n’avoir même pas apporté de réponse au courrier de mise en demeure du 12 février 2024, la société ALLIANCE TEAM PROPRETE sollicite une indemnisation de son préjudice à hauteur de 5 000 € compte tenu des frais importants qu’elle a dû exposer pour la réalisation des prestations impayées, notamment pour le paiement des salaires de son personnel affecté à d’autres prestations.
La société ALLIANCE TEAM PROPRETE met également en compte une somme de 5 000 € compte tenu de la mauvaise foi de l’association HORIZON AMITIE, du montant total des factures impayées représentant une somme totale de 15 606,85 € TTC et du retard de paiement pendant plus de 10 mois pour la facture la plus ancienne relative au logement situé [Adresse 10] à [Localité 11].
Le préjudice allégué qui n’est pas indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires sur les montants dus au titre des factures impayées doit être prouvé.
En l’occurrence, la société HORIZON AMITIE n’apporte aucune explication à ces retards de paiement des factures et ne donne aucun motif pour justifier l’absence de paiement des factures restées ouvertes après les paiements partiels intervenus.
La résistance à paiement s’analyse donc en une résistance abusive qui justifie que l’association HORIZON AMITIE soit condamnée à payer à la société ALLIANCE TEAM PROPRETE une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour chacun de ses demandes.
3. Sur les mesures de fins de jugement
Succombant, l’association HORIZON AMITIE sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à la société ALLIANCE TEAM PROPRETE d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’association HORIZON AMITIE à payer à la SARL ALLIANCE TEAM PROPRETE la somme de 8 295 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation au titre du site de la Maison Relais l’Etape de [Localité 9] ;
CONDAMNE l’association HORIZON AMITIE à payer à la SARL ALLIANCE TEAM PROPRETE la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux à compter de la signification du jugement au titre du site de la Maison Relais l’Etape de [Localité 9] ;
CONDAMNE l’association HORIZON AMITIE à payer à la SARL ALLIANCE TEAM PROPRETE la somme de 1 000 € augmentée des intérêts légaux à compter de la signification du jugement au titre du site de l’Hôtel F1 de [Localité 7] et du logement [Adresse 3] [Localité 11] ;
CONDAMNE l’association HORIZON AMITIE aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’association HORIZON AMITIE à payer à la SARL ALLIANCE TEAM PROPRETE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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