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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 25 sept. 2024, n° 17/07014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/07014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 25 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 17/07014 – N° Portalis DBYS-W-B7B-JH3U
C/
[H] [L] épouse [B]
[F] [B], Décèdé le [Date décès 2] 2020
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Véronique ADAM-RIBAULT – 260
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 26 MARS 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 JUIN 2024 prorogé au 25 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [H] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Véronique ADAM-RIBAULT, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [F] [B], Décèdé le [Date décès 2] 2020, demeurant [Adresse 3]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 13 juin 2017, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Monsieur [F] [B] et Madame [H] [L] un prêt immobilier d’un montant de 78.081,85 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 4,16 %.
Suivant nouvelles offres préalables acceptées le 14 mai 2010, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Monsieur [F] [B] et Madame [H] [L] :
— un prêt immobilier d’un montant de 16.931,30 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 3,91 % ;
— un prêt immobilier d’un montant de 11.717,89 euros pour une durée de 10 ans au taux nominal annuel de 3,41 %.
La S.A. CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Monsieur [F] [B] et de Madame [H] [L] pour le remboursement de ces trois prêts.
Par jugement du 12 septembre 2012, le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [H] [L].
Par jugement en date du 06 mars 2013, le Tribunal de Commerce de NANTES a converti cette procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par courriers du 26 juin 2017, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a informé Monsieur [F] [B] et Madame [H] [L] de la déchéance du terme des prêts susvisés à la suite de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [H] [L].
Suivant quittances en date du 09 août 2017, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [F] [B] et Madame [H] [L], s’est acquittée des sommes dues à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE comme suit :
— 86.205,55 euros au titre du prêt d’un montant de 78.081,85 euros ;
— 19.750,45 euros au titre du prêt d’un montant de 16.931,30 euros ;
— 10.797,23 euros au titre du prêt d’un montant de 11.717,89 euros.
Par actes d’huissier délivrés les 22 et 23 novembre 2017, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [F] [B] et Madame [H] [L] devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes réglées en leur lieu et place à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par décision en date du 07 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Le [Date décès 2] 2020, Monsieur [F] [B] est décédé.
Par décision en date du 1er septembre 2020, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état afin que soient appelés à la cause les ayants droit de Monsieur [F] [B].
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état, saisi de conclusions d’incident par la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, a dit n’y avoir lieu à statuer sur sa demande de communication de pièces relatives à l’identité et à la dévolution successorale des héritiers de Monsieur [F] [B], dès lors que les dites pièces avaient été versées aux débats par Madame [H] [L], cette dernière ayant notamment, justifié de la renonciation des deux enfants de Monsieur [F] [B] à la succession de leur père.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 janvier 2024, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants, 1146 et suivants, 1250 et suivants et 2305 et 2306 du Code civil,
— Débouter Madame [H] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Recevoir le CRÉDIT LOGEMENT en ses demandes et l’y déclarant bien-fondé ;
— Condamner Madame [H] [L] au paiement des sommes suivantes :
Créance numéro M07046696101
Principal de 86.205,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08/08/2017 jusqu’à parfait paiement
Créance numéro M10039076601
Principal de 19.750,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08/08/2017 jusqu’à parfait paiement
Créance numéro M10039076602
Principal de 10.797,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08/08/2017 jusqu’à parfait paiement
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner Madame [H] [L] et au paiement d’une somme complémentaire de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire ;
— Condamner Madame [H] [L] au paiement d’une somme de 3.500,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [H] [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèques judiciaire provisoires et définitives et qui seront recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. INTERBARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 janvier 2024, Madame [H] [L] sollicite du tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du Code Civil,
— Dire et juger que les pièces n° 4, n° 5, n° 39, n° 40, n° 41, n° 42, n° 43, n° 44 et n° 45 n’ont aucune valeur probante et seront considérées comme sans inexistence ;
— Dire et juger que le CRÉDIT LOGEMENT a payé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de 86.205,55 euros, 19.750,45 euros et 10.797,23 euros sans avoir été poursuivi et sans avoir préalablement averti Madame [L] ;
— Dire et juger que Madame [L] disposait à la date des règlements intervenus le 8 août 2017 de moyens sérieux de voir déclarer ses dettes éteintes ;
— Dire et juger que le CRÉDIT LOGEMENT ne dispose plus d’aucun recours à son encontre ;
— Débouter en conséquence le CRÉDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Dans tous les cas,
— Débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le CRÉDIT LOGEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à régler à Madame [L] la somme de 4.500,00 euros ;
— Condamner le même en tous les dépens qui seront recouvrés directement par Maître ADAM-RIBAULT Véronique conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT ne formant des demandes, en l’état de ses dernières conclusions, qu’à l’encontre de Madame [H] [L] ;
— que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer”, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n’est par conséquent pas tenu d’y répondre.
Sur la demande principale de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT
Les textes relatifs au cautionnement cités dans le présent jugement sont ceux antérieurs à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Aux termes de l’article 2305 du code civil :
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu”.
L’article 2308 alinéa 2 du code civil précise :
“Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier”.
La sanction visée à cet alinéa 2 de l’article 2308 s’applique tant au recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2305 du code civil, qu’au recours subrogatoire de celle-ci sur le fondement de l’article 2306 du même code, dès lors que les conditions de son application sont satisfaites.
Ces conditions, à savoir un paiement de la caution sans avoir été poursuivie, un défaut d’avertissement du débiteur principal par la caution et l’existence de moyens pour le débiteur de faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement du créancier par la caution, sont cumulatives.
En l’espèce, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a très clairement indiqué qu’elle entendait agir sur le fondement des dispositions légales susvisées de l’article 2305 du code civil et exercer son recours personnel à l’encontre de Madame [H] [L].
Dans ces conditions, Madame [H] [L] ne peut opposer à la S.A. CRÉDIT LOGEMENT les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer contre le créancier originaire, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, sauf à ce qu’elle démontre que les conditions d’application de l’article 2308 alinéa 2 sont réunies.
En l’occurrence, force est de constater les éléments suivants :
S’agissant du défaut de poursuites de la caution :
— si la production de quittances subrogatives par la S.A. CRÉDIT LOGEMENT atteste de la réalisation des paiements allégués au profit de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, elle ne démontre pas l’engagement préalable de poursuites à son égard, étant souligné :
— qu’aucune lettre du créancier principal l’informant qu’il la poursuit en sa qualité de caution n’est produite ;
— que le courrier dont tente de se prévaloir la S.A. CRÉDIT LOGEMENT ne contient aucune indication en ce sens (pièce n°46 du demandeur) et ne peut être considéré comme valant poursuite, le dit courrier, au demeurant, lui ayant été adressé par la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 16 juillet 2014, trois ans avant le règlement des sommes dues au titre des prêts litigieux le 09 août 2017 et alors que la procédure de liquidation judiciaire de Madame [H] [L] était toujours en cours ;
— aucun autre élément probant n’atteste de l’engagement préalable de poursuites à l’égard de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT ;
S’agissant du défaut d’avertissement préalable du débiteur par la caution :
— il doit au préalable être rappelé que l’information que doit la caution au débiteur est celle non pas d’un paiement fait, mais de son intention de payer, et il doit être laissé au débiteur un délai suffisant pour pouvoir, le cas échéant, faire valoir les moyens dont il dispose ;
— si la S.A. CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats la copie des lettres simples qu’elle prétend avoir adressées à Madame [H] [L] le 27 juillet 2016, pour l’informer de l’éventualité du remboursement, en ses lieu et place, de l’intégralité des sommes dues au titre des prêts litigieux, elle n’apporte pas la preuve de l’envoi effectif des dits courriers à Madame [H] [L] ;
— ces courriers ne font en tout état de cause qu’évoquer la possibilité pour le créancier d’actionner la caution et non la mise en oeuvre effective de sa garantie par le prêteur;
— les lettres recommandées datées du 04 août 2017 ayant pour objet d’informer Madame [H] [L] qu’elle était effectivement amenée à payer le créancier en ses lieu et place, lui ont en outre manifestement été adressées postérieurement aux règlements effectués par ses soins, dès lors que les paiements sont intervenus le 09 août 2017 tel que cela résulte des quittances subrogatives et que les dites lettres ont été postées le 10 août 2017 tel qu’en atteste le cachet de la poste ;
— l’avertissement préalable de Madame [H] [L] par la S.A. CRÉDIT LOGEMENT aux trois règlements litigieux n’est donc démontré par aucun élément probant ;
S’agissant de l’existence de moyens pour le débiteur de faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement du créancier par la caution :
— les “moyens de faire déclarer sa dette éteinte” sont les exceptions que le débiteur lui-même aurait pu opposer au créancier ;
— dans les rapports entre Madame [H] [L] et la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la prescription qui aurait pu être opposée par l’emprunteur pour faire déclarer sa dette éteinte, est celle prévue par l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation qui dispose que “l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans” ;
— le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de Madame [H] [L] le 06 mars 2013 a eu pour effet de rendre exigible l’intégralité des sommes restant dues en application de l’article L 643-1 du code de commerce, étant observé que les décomptes produits par la S.A. CRÉDIT LOGEMENT font apparaître qu’aucun paiement n’a été effectué depuis l’ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire, l’ensemble des sommes réclamées correspondant au capital restant dû pour chacun des prêts à la date du 07 février 2013, outre les intérêts échus depuis cette date ;
— à supposer même que la S.A. CRÉDIT LOGEMENT puisse valablement se prévaloir de la déclaration de créances qu’elle a adressée le 03 juin 2013 au mandataire judiciaire de Madame [H] [L] pour deux des trois prêts litigieux, cette déclaration de créance ne peut avoir interrompu le délai de prescription de son action que jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, le 08 décembre 2014, date à compter de laquelle un nouveau délai de prescription a commencé à courir ;
— la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pouvait ainsi agir à l’encontre de Madame [H] [L] jusqu’au 08 décembre 2016 ;
— lorsque la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a payé la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 09 août 2017, Madame [H] [L] aurait eu ainsi les moyens pour faire déclarer la dette éteinte par prescription.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que les conditions d’application des dispositions l’article 2308 alinéa 2 du code civil sont réunies et que la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a perdu son recours contre Madame [H] [L].
La S.A. CRÉDIT LOGEMENT doit donc être déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A. CRÉDIT LOGEMENT qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Madame [H] [L] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la S.A. CRÉDIT LOGEMENT de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. CRÉDIT LOGEMENT aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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