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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 1er oct. 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00189
Grosse :
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00599 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
Madame [V] [F] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE – SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau d’ANNECY, substituant Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Septembre 2025 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 12 août 2017, Mme [V] [B] née [F] a donné en location à M. [T] [R] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte d’huissier de justice en date du 30 janvier 2024, Mme [V] [B], née [F] a délivré à M. [T] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 8 octobre 2024, Mme [V] [B], née [F] a fait assigner M. [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de :
— voir constater la résiliation de l’engagement de location dont il s’agit par le jeu de la clause résolutoire ;
— voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux ;
— autoriser Mme [V] [B], née [F] à entreposer les meubles dans un garde meuble aux frais, risques et péril du défendeur ;
— obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1182,73 €, à titre provisionnel, correspondant à l’arriéré locatif au 22 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les mensualités postérieures jusqu’à l’ordonnance à intervenir ;
— obtenir sa condamnation à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux ;
— obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mal fondée ;
— obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 5 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 3 septembre2025 date à laquelle elle a été retenue .
Lors de l’audience de renvoi du 3 septembre 2025, Mme [V] [B], née [F], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et dépose son dossier.
En défense, M. [T] [R] a comparu lors de l’audience du 05 février 2025, mais n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 03 septembre 2025.
Le tribunal a donné lecture lors de l’audience du diagnostic social et financier.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur la saisine du juge des référés
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient notamment à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 dudit code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, aucun des moyens développés à l’appui des demandes du requérant n’allègue, ni ne démontre le caractère d’urgence, ni l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
En outre, le demandeur ne vise expressément aucun article relatif à la procédure de référé dans ses écritures.
Ainsi, ne fondant ni en droit, ni en fait ses demandes, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [V] [B], née [F].
A titre surabondant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience .
Or en l’espèce, Mme [B] [V], la bailleresse, ne justifie pas avoir réalisé dans le délai imparti, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture de la Haute-Savoie. Par conséquence, la demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, et partant celles tendant à l’expulsion et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, étaient de surcroît irrecevables.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Mme [V] [B], née [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé
CONDAMNONS Mme [F] [V], épouse [B] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS la demande de Mme [F] [V], épouse [B], formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
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