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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 juin 2025, n° 24/06078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06078
N° RG 25/02417
N° Portalis DBZS-W-B7I-YNQX
N° de Minute : 25/00131
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
[T] [U]
[Z] [U]
C/
[W] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, intervenant volontaire
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2025
Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 22 juillet 2022 à effet au même jour, Monsieur [W] [V] a donné à bail à Monsieur [Z] [U], à usage d’habitation, un logement meublé situé au [Adresse 2], à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 400 euros, une provision mensuelle sur charges de 90 euros et un dépôt de garantie de 800 euros.
Monsieur [Z] [U] a quitté les lieux le 14 mai 2023, date à laquelle les clés ont été restituées à Monsieur [W] [V].
Malgré plusieurs sollicitations du locataire, le dépôt de garantie n’a pas été restitué. Le bailleur a été alors mis en demeure de restituer le dépôt de garantie.
La Commission départementale de conciliation du Nord a été saisie par le locataire. Monsieur [W] [V] ne s’est pas présenté le 7 février 2024 à la séance de conciliation.
Par requête enregistrée au greffe le 28 mai 2024 sous le n° RG 24/06078, Monsieur [T] [U], père et caution de Monsieur [Z] [U], a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [W] [V] à lui payer les sommes de :
800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
120 euros au titre de la majoration de retard y afférente ;
A l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [T] [U] sollicite le remboursement de la caution, les pénalités de retard jusqu’au jour de l’audience et le remboursement de 144,85 euros au titre de ses frais de transport.
Monsieur [W] [V], régulièrement avisé de la date d’audience, n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée au 25 mars 2025 pour intervention volontaire de Monsieur [Z] [U], locataire de l’appartement.
Par requête enregistrée au greffe le 4 mars 2025, Monsieur [Z] [U] est volontairement intervenu à l’instance sous le n° 25/02417. Il confirme la demande initiale de 920 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré de 3 mois de pénalités de retard. Il sollicite, en outre, 760 euros en réparation de son préjudice lié au 19 mois de retard et les frais engagés pour se rendre à l’audience.
Reprenant oralement les termes de sa requête, Monsieur [Z] [U] renouvelle ses demandes à l’audience du 25 mars 2025 et fournit une attestation des frais de logement et des billets de train.
Bien que régulièrement avisé de la date de renvoi, Monsieur [W] [V] n’a pas comparu.
Les instances inscrites au rôle sous les numéros 24/06078 et 25/02417 présentent entre elles un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de justice de les juger ensemble. Leur jonction a été ordonnée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie avec majoration
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
Dans l’hypothèse d’un logement meublé servant de résidence principale au locataire, l’article 25-6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que par dérogation à l’article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En application de l’article 1731 du même code, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En application de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
La charge de la preuve de l’abandon de domicile incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, le logement loué est un logement meublé servant de résidence principale à Monsieur [Z] [U].
Le locataire indique n’avoir reçu ni l’état des lieux d’entrée, ni de sortie. Monsieur [Z] [U] indique avoir restitué les clés de l’appartement en personne à Monsieur [W] [V] le 14 mai 2023
Il convient par conséquent de considérer que les lieux ont été restitués par le locataire tels qu’ils ont été reçus.
Monsieur [W] [V] sera dès lors condamné à restituer à Monsieur [Z] [U] la somme de 800 euros au titre du dépôt de garantie.
En l’absence d’état des lieux de sortie fourni au locataire sortant et faute pour Monsieur [W] [V] de démontrer l’existence de dégradations imputables au locataire, il disposait d’un délai d’un mois, à compter de la remise de clés, pour restituer le dépôt de garantie à son locataire. Les clés ont été restituées le 14 mai 2023, en sorte que [Z] [U] accusait, au jour de l’audience, un retard de 22 mois. Le locataire a actualisé sa demande le jour de l’audience.
Le montant de la pénalité due par Monsieur [W] [V] sera par conséquent calculé comme suit :
10% x 400 euros x 22 mois = 880 euros.
Il en résulte que Monsieur [W] [V] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 880 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [W] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Les demandes de Monsieur [Z] [U] et de Monsieur [T] [U] en paiement des sommes de 415,60 euros et de 144,85 euros, s’analysent en une demande en paiement des frais non compris dans les dépens.
Monsieur [Z] [U] et Monsieur [T] [U] justifient du montant des frais réclamés.
Il convient donc de condamner Monsieur [W] [V] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 415,60 euros et à Monsieur [T] [U] la somme de 144,85 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais de logement et de train dûment attestés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires inscrites au rôle sous les n° RG 24/06078 et 25/02417 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 880 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 415,60 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 144,85 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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