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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00480 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y3Q
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00480 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y3Q
N° de MINUTE : 26/00111
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [H], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 27 août 2024, le directeur de la [10] ([6]) de Seine-[Localité 12] a notifié à M. [D] [E] un indu de prestations de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 7. 561,07 euros sur la période d’octobre 2023 à août 2024 dans les suites d’un contrôle ayant mis en évidence l’absence de déclaration de certains revenus.
Par lettre recommandée en date du 19 décembre 2024, le directeur de la [9] a adressé à M. [D] [E] une notification de fraude et de pénalités d’un montant de 410 euros auxquels s’ajoutent le montant de 788,13 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme.
Par requête reçue le 20 février 2025 au greffe, M. [D] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette notification de fraude et de pénalités.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, M. [E] demande au tribunal de dire qu’il n’a commis aucune fraude et, en conséquence, condamner la [7] à lui rembourser les sommes indument versées en paiement de la pénalité.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de dire que la requête de M. [E] est recevable mais mal fondée ; en conséquence, débouter M. [E] de toutes ses demandes et condamner le requérant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en contestation de la pénalité financière
Enoncé des moyens
M. [D] [E] reconnaît avoir omis de déclarer des revenus locatifs mais conteste toute intention frauduleuse invoquant une méconnaissance de son obligation de déclaration. Il ajoute que les revenus perçus l’ont été sans aucun profit après déduction des charges dont il doit s’acquitter et précise que le logement loué était son ancien logement principal. Il fait valoir qu’il est de bonne foi puisque ces revenus ont été déclarés au titre de sa déclaration fiscale.
La [6] fait valoir qu’il ressort de son contrôle, que M. [D] [E] n’a pas déclaré ses revenus locatifs. Elle fait valoir qu’en s’abstenant à huit reprises dans ses déclarations de faire état de ces revenus fonciers, M. [E] a procédé à des déclarations mensongères et en conclut que la fraude est caractérisée.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
[…]
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. […] »
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.(…) ».
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale « sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation […] ».
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
Selon l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ».
En l’espèce, la [6] soutient que M. [E] a fait de fausses déclarations en s’abstenant de déclarer l’intégralité de ses revenus fonciers à compter du mois de mai 2023.
M. [E] admet avoir commis des erreurs dans ses déclarations mais affirme avoir été de bonne foi et n’avoir nullement eu l’intention de frauder. En ce sens, il fait valoir que ses revenus immobiliers sont des revenus locatifs auxquels se soustraient le remboursement d’un emprunt, les charges et la taxe foncière, de sorte qu’il en ressort déficitaire.
Il produit aux débats des documents justificatifs des charges afférentes au logement mis en location à compter du mois de mai 2023 et permettant de constater que le loyer perçu leur est inférieur.
Au regard des déclarations constantes de M. [E] sur les raisons ayant conduit à la non déclaration des revenus fonciers litigieux et de l’absence de précédent concernant cet allocataire bénéficiant du RSA depuis octobre 2022, la preuve de sa mauvaise foi n’est pas établie.
La fraude ne saurait se déduire de la simple absence de déclaration, sans justifier d’aucun élément établissant l’intention de frauder alors que doit être rappelé le droit à l’erreur accordé à tout usager qui, de bonne foi, a le droit de se tromper dans les démarches administratives.
La [6] ne rapporte donc pas la preuve de la mauvaise foi de M. [E].
Par conséquent, la pénalité et la majoration de 10% du préjudice de la [6] seront annulées.
En outre, la [6] indiquant que la pénalité a été soldée, cette dernière sera condamnée à rembourser à M. [E] les sommes indument recouvrées à ce titre, soit la somme de 1 198,13 euros (410 euros + 788,13 euros).
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [6], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Annule la pénalité d’un montant de 410 euros et la majoration d’un montant de 788,13 euros mis à la charge de M. [D] [E] par la [11] ;
Condamne la [11] à payer à M. [D] [E] la somme de 1 198,13 euros ;
Condamne la [11] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
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