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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 6 oct. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/434
RG n° : N° RG 25/00360 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CP55
[E]
C/
[N]
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [E]
né le 24 Janvier 1935 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [Z] [N]
né le 14 Avril 1990 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 8 juillet 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 avril 2019, ayant pris effet le 1er mai 2019, Monsieur [W] [E] a donné à bail à Monsieur [K] [N] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 220 euros et une provision mensuelle sur charges de 10 euros.
Par acte d’huissier du 09 mai 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement de payer a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le même jour.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2025, dénoncé le 17 février suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, Monsieur [W] [E] a fait assigner Monsieur [K] [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
constater, à titre principal, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 09 juillet 2023,
à défaut, prononcer, à titre subsidiaire la résiliation de ce même bail au motif du non-règlement des loyers et provisions sur charges,
ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
condamner Monsieur [K] [N] à lui verser une somme de 8 399,17 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte produit, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 09 mai 2023 sur la somme de 2 931,77 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde,
fixer à la charge de Monsieur [K] [N] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 260,68 euros, révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle,
condamner Monsieur [K] [N] à lui verser ladite indemnité d’occupation, à compter du 09 juillet 2023 et jusqu’à restitution des clés et libération effective des lieux,
rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit,
condamner Monsieur [K] [N] à verser à Monsieur [W] [E] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [K] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais afférents au commandement de payer et la notification à la CCAPEX.
A l’audience du 08 juillet 2025, Monsieur [W] [E], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [K] [N], cité par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’État dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
Selon l’article 24 III de la même loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
L’assignation sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit, en son article VIII, une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte d’huissier de justice du 09 mai 2023, Monsieur [W] [E] a fait délivrer à Monsieur [K] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 931,77 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 20 avril 2023.
Le défendeur n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois imparti.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 10 juillet 2023.
La demande principale ayant prospéré, il sera constaté que la demande formée à titre subsidiaire et tendant au prononcé de la résiliation du bail est devenue sans objet.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Monsieur [K] [N] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre de réparer le dommage subi par le bailleur en condamnant Monsieur [K] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer, augmenté de la provision pour charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme actuelle de 260,68 euros selon le dernier décompte produit.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de mars 2025, et sera due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle impayée, en ce que l’article 1231-6 du code civil, applicable en matière contractuelle, exige la preuve d’une mise en demeure, ce dont le demandeur ne justifie pas pour chaque échéance.
Sur les sommes dues
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de la sommation de payer.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu’un décompte de l’arriéré locatif.
Il ressort de ce décompte, arrêté au 1er février 2025, que Monsieur [K] [N] reste devoir la somme de 8 399,17 euros à cette date au titre des loyers et charges, échéance de février 2025 incluse.
Non comparant, le défendeur n’apporte par définition aucun élément pour contester cette somme.
En conséquence, Monsieur [K] [N] sera condamné à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 8 399,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 2 931,77 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] [N], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [E] les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [K] [N] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande de Monsieur [W] [E] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 10 juillet 2023 ;
CONSTATE que la demande formée à titre subsidiaire et tendant au prononcé de la résiliation du bail est devenue sans objet ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [Z] [N] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 2], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [K] [Z] [N] à la somme de 260,68 euros et CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [N] à payer à Monsieur [W] [E] cette indemnité d’occupation, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges dûment justifiées ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges du bail résilié ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [N] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 8 399,17 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2025 (échéance de février 2025 incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2023 sur la somme de 2 931,77 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [N] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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