Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 22/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 22/00724 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQSU
N° Minute : 26/163
AFFAIRE
S.A.S. [13]
C/
[7]
Copies délivrées le :
CE à [9]
CCC demandeur + avocat
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1006
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [V], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 10 mars 2021, Mme [N] [S], employée commerciale au sein de la SAS [13] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mentionnant un « mésothéliome péritonéale », sur la base d’un certificat médical initial établi le 8 mars 2021 par le docteur [R] [G], constatant « un mésothéliome péritonéale découvert en septembre 2020 dans le cadre d’un bilan d’extension d’un carcinome infiltrant du sein droit ».
Le 2 novembre 2021, après instruction, la [4] ([9]) du Val-de-Marne a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie mésothéliome malin du péritoine, inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société a saisi le 3 janvier 2022 la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 5 mai 2022, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, date à laquelle les parties représentées ont comparu et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de sa requête valant conclusions, la SAS [13] sollicite du tribunal de :
— à titre principal, déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 2 novembre 2021 de Mme [S] ;
— à titre subsidiaire, ordonner à la caisse qu’elle indique à la [12] que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 9 août 2020 déclarée par Mme [S], soient inscrite au compte spécial ;
— en tout état de cause, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
En réplique, la [6] demande du tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
et ce faisant,
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par la société pour forclusion de saisine préalable obligatoire de la [11] de la caisse ;
— à titre subsidiaire, juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société dans le cadre de l’instruction du dossier de la maladie professionnelle de Mme [S] du 09/08/2020 ;
— rejeter la demande de la société relative à l’imputation des comptes spécial ;
— juger en conséquence opposable à la société la prise en charge par la caisse la maladie de Mme [S] du 09/08/2020 ;
— condamner la société au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la caisse ;
— condamner la société aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion du recours administratif préalable obligatoire
Aux termes de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose : " les réclamations relevant de l’article L142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. "
L’article R142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit notamment que : « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L142-4 et L142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. »
Ce délai court à compter de la notification de la décision par la caisse, pour autant que la notification porte mention du délai de saisine de la commission de recours amiable. L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
En l’espèce, la caisse soulève l’absence de saisine de la [11] dans les délais de deux mois à la suite de la notification de prise en charge de la maladie, puisque la [11] a réceptionné le recours le 7 janvier 2022, de sorte que le recours de la société est irrecevable.
Selon les pièces versées aux débats, la société a saisi la commission de recours amiable ([11]) par courrier du 3 janvier 2022, pour contester la prise en charge de la maladie notifiée par courrier du 2 novembre 2021, réceptionné le 4 novembre 2021 par la société.
Or, la société qui disposait d’un délai de 2 mois courant du 4 novembre 2021 jusqu’au lundi 6 janvier 2022 jusqu’à minuit, correspondant au premier jour ouvrable, a bien respecté les délais par saisine de la [11] le 3 janvier 2022.
En conséquence, il y aura lieu de déclarer recevable le recours et débouter la caisse de sa cette demande.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie tirée d’irrégularités de forme
La société reproche à la caisse d’avoir commis des manquements dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle, invoquant une violation du principe du contradictoire au motif d’une part que le médecin-conseil de la caisse a modifié la date de première constatation médicale, en faisant figurer sur la concertation médico-administrative la date du 9 août 2020 au vu d’un document médical qu’elle ne possède pas et qui n’est pas communiqué, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. D’autre part, elle reproche à la caisse de ne l’avoir pas informée de la modification du changement du numéro de dossier.
En réplique, la caisse considère que la date de la maladie professionnelle a été valablement fixée par son médecin-conseil dans la concertation médico-administrative et que cette date est justifiée par un élément médical. Elle rappelle que la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin-conseil pour la fixation de la date de première constatation médicale en raison du secret médical. En outre, elle précise que le numéro de dossier constitue une référence interne portée en marge des correspondances entre la caisse et l’employeur, et ne sont, par suite, pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire, en ce qu’elles ne font pas directement grief à l’employeur.
— Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de communication de l’élément médical du 9 août 2020 ayant permis de fixer la date de première constatation médicale
En vertu de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale (anciennement R441-13), le dossier présenté par la caisse à la consultation de l’employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 mai 2024, pourvoi n°22-22.413).
Par ailleurs, au regard de la combinaison des articles L461-1, L461 2 et D461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, et la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants droits ou de l’employeur en application des articles R441-13 ou R441-14 du code de la sécurité sociale, et qu’il appartient au médecin-conseil de la fixer dans le colloque médico-administratif.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l’employeur, car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la date de première constatation médicale, initialement fixée à septembre 2020 sur le certificat médical initial établi le 8 mars 2021, a été mentionnée comme étant le 18 décembre 2020 dans la déclaration de maladie et qu’elle a été ultérieurement modifiée par le médecin-conseil de la caisse, pour la fixer rétroactivement au 9 août 2020.
Ce changement a été porté à la connaissance des parties par la concertation médico-administrative, qui mentionne expressément que la date de première constatation médicale du 9 août 2020 est retenue au vu du « début des explorations ».
Par conséquent, la seule mention de la date de première constatation médicale sur le colloque médico-administratif, avec à l’appui l’élément ayant permis de fixer rétroactivement cette date, suffit à considérer que l’employeur avait été suffisamment informé.
Ces éléments sont suffisants pour justifier de la date retenue, sans qu’il soit nécessaire que le document médical ayant permis la fixation au 9 août 2020, qui est couvert par le secret médical, soit communiqué à l’employeur.
Dès lors, l’absence de communication d’un élément médical ayant permis la fixation de la date première constatation médical, couvert par le secret médical et la modification de la date de première constatation médicale reportée sur la concertation médico-administratif ne portent pas atteinte au principe du contradictoire.
La société sera déboutée de sa contestation à ce titre.
— Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence d’information sur le changement du numéro de dossier
En ce qui concerne le changement de numéro du dossier, comme le souligne à juste titre la caisse, le changement du numéro de sinistre n’intervient qu’au moment de la prise en charge du sinistre, entraînant la régularisation du dossier à partir de cette date (dans la limite de deux ans qui précède la date de déclaration de la maladie professionnelle) tant pour l’indemnisation de la victime au titre de la législation professionnelle que pour l’imputation des dépenses de l’employeur.
Il y a lieu de constater que les différents échanges de courriers entre la caisse et l’employeur comportaient outre l’identité de l’assurée, le numéro du dossier 210308755 jusqu’au 2 novembre 2021, date à laquelle la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, en mentionnant le changement de numéro du sinistre devenu 200809754 en raison de la maladie constatée le 9 août 2020. Ce numéro de référencement, étant purement administratif et interne à la caisse, n’a aucune incidence dès lors qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’il aurait fait obstacle à l’identification du dossier par l’employeur.
Dès lors, le changement de numéro de sinistre ne porte pas atteinte au principe du contradictoire, et il y aura lieu de débouter la société de ce chef de contestation.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie tirée de l’irrégularité de fond
— Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie tirée de l’absence d’exposition au risque visée au tableau n°30 des maladies professionnelles
La société conteste le caractère professionnel de la maladie, faisant valoir que la preuve de l’exposition aux risques n’est pas rapportée par la caisse. Elle soutient qu’une telle reconnaissance ne saurait reposer sur les déclarations du salarié, non corroborées par des éléments objectifs, en l’absence d’enquête et sur un élément médical ayant permis de fixer la date de première constatation médicale qui ne lui a pas été communiqué.
La caisse, pour sa part, soutient que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 10 mars 2021 au vu de la réunion des conditions médicales et administratives du tableau n°30, dans le respect de l’instruction contradictoire. Elle rappelle que, selon l’enquête administrative, Mme [S] effectuait des travaux d’entretien sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante et était présente lors de travaux d’installations de gaines d’extraction, et de passage de câbles. Elle précise que le tableau n°30 des maladies professionnelles n’impose pas de durée d’exposition pour les plaques pleurales ni pour le mésothéliome. Enfin, elle indique que l’employeur n’apporte aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Selon l’article L461-2 du code de sécurité sociale, « des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle. »
L’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale précise : « pour l’application du dernier alinéa de l’article L461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux des maladies professionnelles, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
— la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;
— le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;
— l’exposition à une liste de travaux énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié, qu’il a indemnisé. Si l’une de ces conditions fait défaut, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la demande de Mme [S] a été instruite au titre du tableau n°30 D des maladies professionnelles, sur la base d’un certificat médical du 8 mars 2021 libellé comme suit : « un mésothéliome péritonéale découvert en septembre 2020 dans le cadre d’un bilan d’extension d’un carcinome infiltrant du sein droit ».
Le tableau n°30 D des maladies professionnelles concerne le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante dans un délai de prise en charge de 40 ans et liste les travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir: " extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante. "
La fiche de concertation médico-administrative datée du 6 juillet 2021 mentionne :
— au titre du libellé complet du syndrome : « mésothéliome malin primitif péritonéal » ;
— à la rubrique « examen prévu par le tableau », la case « oui » est cochée » ;
— et à la rubrique « nature, dates de réalisation et de réception, et nom et prénom du médecin ayant réalisé le ou les examens complémentaires », il est mentionné : « histologie du 09/12/2021. »
Les conditions médicales règlementaires du tableau sont indiquées remplies, et le dossier de Mme [S] a été orienté vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles.
La désignation de la pathologie s’avère concordante avec celle visée dans la déclaration de maladie professionnelle qui vise un mésothéliome péritonéal. Le praticien conseil, au vu des éléments du dossier a décrit la maladie comme étant un mésothéliome malin primitif péritonéal, ayant un code syndrome 030ADC451, permettant de rattacher la pathologie à celle visée dans le tableau 30 D des maladies professionnelles.
Il en résulte que la société n’est pas fondée à soutenir qu’aucun élément ne lui a été fourni pour s’assurer que la maladie déclarée et prise en charge a pour origine l’inhalation aux poussières d’amiante, dès lors qu’il lui a été communiqué la concertation médico-administrative.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité et que le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il est constant que Mme [S] a commencé sa carrière du 8 mars 1999 au 31 juillet 2020 en qualité d’employée commerciale (boulangerie) chez [13] suivant contrat à durée indéterminée.
Dans le cadre de l’instruction du dossier de déclaration de maladie professionnelle déclarée, la caisse a procédé à une enquête, au cours de laquelle l’assuré a répondu au questionnaire qui lui avait été adressé. S’agissant des travaux susceptibles de l’exposer à l’inhalation des poussières d’amiante, elle a indiqué avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, « avec les fours, gants, réfection électricité du labo, avec les portes, produits surgelés (congélateurs), fours, en sa présence passage de câbles, installation, gaine d’extra, effectué des nettoyages des fours ».
Dans son questionnaire employeur, la société a répondu par la négative à toutes les questions évoquant une éventuelle manipulation de l’amiante ou des matériaux en contenant ou, la réalisation de travaux visés au tableau 30 D des maladies professionnelles.
La caisse a néanmoins retenu à l’issue de son enquête administrative, que Mme [S] procédait avec une durée journalière de travail de 7 heures avec 5 jours d’activité par semaine à la cuisson-plaquage dans les fours des pains, nettoyages des fours, etc …
La caisse a pu à cet égard s’appuyer notamment :
— sur le procès-verbal de contact téléphonique avec Mme [T] [I], comptable de la société, confirmant la prise en charge du nettoyage des fours par Mme [S] 5 jours par semaine ;
— sur le procès-verbal de constatation relative à la condamnation de la société [15] par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le cadre d’une faute inexcusable, à la suite du décès d’un ancien responsable de la logistique des suites d’un mésothéliome (le défunt était affecté au magasin d’expédition au sein duquel les plaques d’amiante étaient stockées après avoir été tronçonnées, en prévision de leurs expéditions chez les boulangers pour l’installation des fours à pain).
Ce faisant, la caisse n’a pas fondé sa décision sur les seules déclarations de Mme [S], et contrairement à ce que soutient la société, elle a bien diligenté une enquête.
Pour ce qui concerne l’exposition à l’amiante, la société ne peut non plus soutenir qu’aucune investigation n’a été réalisée, alors qu’il a été examiné par la caisse lors de son enquête administrative que cette condition et les deux autres prévues au tableau 30 D étaient remplies.
Ainsi au vu des éléments de l’enquête, une exposition à l’amiante est retenue du fait de la présence de cette substance sur les matériels contenant des matériaux à base d’amiante (nettoyage des fours chaque jours, 5 fois par semaine), et du fait que Mme [S] était présente lors des travaux d’installation de gaines d’extraction, et de passage de câbles. De plus, il est établi qu’un salarié affecté à la société au sein de laquelle des plaques d’amiante étaient stockées après avoir été tronçonnées, en prévision de leur expédition chez les boulangers pour l’installation des fours à pain est décédé des suites d’une exposition à l’amiante.
Dès lors, la nature du poste occupé par Mme [S], lequel impliquait l’utilisation de manière habituelle de machines/fours, et la réalisation de travaux d’installations de gaines d’extraction, ainsi que le témoignage susvisé permettent d’établir une exposition de la victime aux poussières d’amiante au sein de la société dans laquelle elle a effectué l’intégralité de sa carrière de 1991 à 2021.
Faute pour la société de renverser la présomption d’imputabilité applicable en l’espèce découlant des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction sur l’exposition à l’amiante à l’occasion de travaux relevant du tableau 30 D, il convient de rejeter ce dernier moyen tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, et, par suite, de dire opposable la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la caisse a décidé la prise en charge de la maladie mésothéliome malin du péritoine de Mme [S].
Sur la demande d’inscription sur le compte spécial
La société sollicite l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie dans le cas où sa demande d’inopposabilité sera rejetée et retirées du compte employeur de la société [13], en se fondant sur les dispositions de l’article D 242-6-7 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 16 octobre 1995. Elle fait valoir que la salariée a mentionné dans sa déclaration de maladie professionnelle, elle a indiqué avoir été exposée au risque de la maladie au sein de la société [17] du mois d’août 1992 à juin 1996 en qualité de préparatrice de commande, de sorte que l’origine de la maladie ne peut être imputée à la société [13] qui ne l’a pas exposé au risque du tableau 30.
La caisse conteste cette demande, en faisant valoir que cette demande n’est pas fondée et est irrecevable devant la juridiction. Elle précise que les réclamations des employeurs portant sur l’imputation au compte spécial des frais afférant la prise en charge d’une maladie professionnelle relèvent d’un recours préalable à exercer devant les services de tarification de la [12], seuls compétents, puis en cas de contestation maintenue devant la Cour d’Appel d’Amiens, compétente en dernier ressort.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien mal fondée.
L’article 32 du code de procédure civile précise que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Selon l’article D242-6-1, premier alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ».
Selon l’article D242-6-4 alinéa 4 et suivant du même code, « l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l’article L215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. »
Selon les articles D242-6-5 et D242-6-7, les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
Selon l’article 2, 2°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l’application de l’article D242-6-5 du code de la sécurité sociale, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie qui a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, lorsque la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau.
Il résulte des dispositions de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1 sont précédés d’un recours préalable à l’exception notamment de celles relatives aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code.
En l’espèce, la [10] relève à juste titre que la contestation relative à l’inscription au compte spécial ne relève pas de ses attributions, mais de celles de la [8] ([12]), laquelle s’avère ne pas être partie à l’instance.
Il résulte de ce qui précède que la [10] est dépourvue de qualité à agir en défense sur cette question de l’inscription au compte spécial, de sorte que ce chef de demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours recevable ;
DÉBOUTE la SAS [13] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [5] du 18 octobre 2021 de prendre en charge l’affection déclarée par Mme [N] [S] au titre de la maladie professionnelle pour violation du contradictoire ;
DÉBOUTE la SAS [13] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [5] du 18 octobre 2021 de prendre en charge l’affection déclarée par Mme [N] [S] au titre de la maladie professionnelle les conditions du tableau 30 D étant réunies ;
DÉCLARE opposable à la SAS [13] la décision de la [5] du 18 octobre 2021 de prendre en charge l’affection déclarée par Mme [N] [S] au titre de la maladie professionnelle ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS [13] tendant à l’inscription des maladies au compte spécial ;
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Dommage imminent ·
- Huissier de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Ordonnance de référé
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Courtier ·
- Protection juridique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Dépôt
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Motif légitime
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Crédit lyonnais ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Mariage
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Clause ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Principal ·
- Dette
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Établissement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Versement
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Retard ·
- Adresses ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.