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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 5 mars 2025, n° 24/11293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/11293
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHN4
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212
DEFENDERESSE :
S.C.I. ILOVER
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par son gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Mars 2025
Dernier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
Attendu que dans l’acte introductif d’instance qu’il a fait délivrer à la SCI ILOVER le 3 décembre 2024, monsieur [G] [O] expose :
• que le 30 décembre 2022 il a pris à bail un appartement appartenant à la SCI ; que le loyer était de 900 euros outre une provision mensuelle pour charges de 250 euros ; qu’avant d’entrer dans les lieux il a émis un chèque de 900 euros à titre de dépôt de garantie ;
• qu’après une semaine d’occupation de l’appartement il a adressé à sa bailleresse un courriel faisant état notamment de ce que le pommeau de douche en plastique était cassé ;
• que le 15 août 2024 monsieur [O] a donné congé pour quitter l’appartement le 15 septembre ; que le congé était réceptionné par la bailleresse le 18 août 2023 ;
• que le 14 septembre les parties ont établi un état de sortie des lieux qui n’a fait mention d’aucune dégradation dans l’appartement ; que seule figure sur cet état des lieux une mention indiquant qu’une des clés de la boîte aux lettres ne fonctionnait pas ;
• qu’il s’est acquitté de la totalité du loyer au titre du mois de septembre 2023 alors même qu’il n’a occupé l’appartement que jusqu’au 14 septembre ;
• que le 12 octobre 2023 la SCI ILOVER lui adressait un courrier pour l’informer d’une retenue de 762,80 euros sur le dépôt de garantie ; que ce courrier était accompagné d’un chèque de 137,20 euros, d’une photo et de 2 factures attestant de l’achat d’une cuvette de WC et d’un support de pommette de douche ; que monsieur [O] conteste être à l’origine de ces dégradations qui n’ont d’ailleurs pas été signalées lors de l’état de sortie des lieux ;
• que le 23 octobre 2023 le demandeur a contesté cette retenue en précisant que seule pouvait être retenue le coût de fabrication de la clé de la boîte aux lettres ;
• qu’une réunion de conciliation a été fixée le 13 décembre 2024 à laquelle la SCI ne s’est pas présentée ;
• l’assureur protection juridique de monsieur [O] a alors adressé les 19 mars et 25 avril 2024 une mise en demeure d’avoir à restituer le solde du dépôt de garantie et de reverser la moitié du loyer au titre du mois de septembre 2023 ; qu’à la suite de cette dernière mise en demeure la SCI a adressé à la compagnie d’assurances un chèque de 575 euros correspondant au trop payé du loyer du mois de septembre ; que la SCI n’a toutefois pas donné suite à la demande de restitution du dépôt de garantie ;
Attendu que monsieur [O] sollicite, au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, la condamnation de la SCI ILOVER à lui régler :
• 753,90 euros au titre du dépôt de garantie déduction faite de la retenue du coût de la clé (8,90 euros) et de la restitution partielle 137, 20 euros ;
• 990 euros au titre de l’indemnité de retard (11 mois à 90 euros) décompte arrêté au mois de novembre 2024, outre 90 euros supplémentaires au titre de l’indemnité de retard à compter du 1er décembre 2024 :
• une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 à l’occasion de laquelle a réitéré ses demandes ; que pour sa part la SCI ILOVER, représentée, a rappelé que l’appartement était neuf, en conséquence de quoi l’état du pommeau de douche ne pouvait pas être celui décrit par le demandeur ; que le 15 août 2023, un candidat à la location a refusé de donner suite à son projet en raison de la saleté du logement ; que lors de la rédaction de l’état des lieux de sortie, la SCI explique que les parties s’étaient mises d’accord pour que l’état des lieux ne mentionne aucune dégradation mais qu’après nettoyage le locataire s’engageait à ne pas demander la restitution de sa caution ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient aux parties d’apporter la preuve nécessaire au soutien de leurs prétentions ;
Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, … Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile … Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées … toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes … A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile » ;
Attendu qu’à l’appui de ses demandes monsieur [O] verse aux débats la copie de l’état des lieux de sortie signé par les parties qui ne fait mention que d’une clé de la boîte aux lettres qui ne fonctionne pas ; qu’il verse également la copie d’un courriel du 28 janvier 2023 dans lequel il évoque que le support du pommeau de douche en plastique est cassé ;
Que pour sa part la SCI ILOVER verse aux débats des photos dont on ne sait quand et à quelle occasion elles ont été prises ; qu’elle verse également aux débats des copies de factures dont on ne sait si les achats effectués étaient bien destinés à remettre en état l’appartement loué ; qu’en outre elle fait état d’un pommeau en plastique alors que la photo paraît être celle d’un pommeau en métal ;
Qu’en conséquence, faute de rapporter la preuve de ce qu’elle avance, il sera fait droit à la demande de monsieur [O] pour ce qui est de la demande de restitution du reliquat de la caution de 753,90 euros ;
Attendu pour ce qui concerne la demande concernant les indemnités de retard, que la loi prévoit que « le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard » ;
Qu’il n’est pas contesté que monsieur [O] a quitté les lieux le 15 septembre 2023 et que le dépôt de garantie devait lui être restitué dans les 2 mois, soit en l’espèce le 1er décembre 2023 ; que 14 mois se sont écoulés entre cette date et la date de l’audience ; que la SCI ILOVER sera donc condamnée à lui régler 1 260 euros ([Immatriculation 8]) ;
Attendu par ailleurs qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, en conséquence de quoi la SCI ILOVER sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI ILOVER à régler à monsieur [G] [O] la somme de 753,90 euros (sept cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-dix cents) au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI ILOVER à régler à monsieur [G] [O] la somme de 1 260 euros (mille de cent soixante euros) au titre des indemnités de retard ;
CONDAMNE la SCI ILOVER à régler à monsieur [G] [O] une indemnité de procédure de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ILOVER aux entiers dépens,
Fait et jugé à [Localité 10] le 5 mars 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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