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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/00883 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O56I
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 26 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E] [J]
né le 25 Mai 1976 à MAROC (99353), demeurant 244 RUE DE LEYDE RESIDENCE NOUVEAU PEYROU – ETAGE 1 BAT B ESC 5 – 34080 MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 341722024003961 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
comparant en personne,
assisté de Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Thomas BIBET
Eric ROGIER
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 26 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Janvier 2026
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Par une requête reçue au greffe le 6 mai 2024 [Z] [E] [J] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l’Hérault pour contester la fixation de son taux d’incapacité permanente à 15% à la suite de la consolidation le 16 janvier 2023 des blessures résultant d’un accident du travail le 28 juillet 2020.
[Z] [E] [J] demande de fixer à un pourcentage plus élevé le taux d’incapacité réel en relation avec les séquelles de l’accident, de ses aptitudes et sa qualification professionnelle, au regard du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale.
Le médecin expert présent à l’audience a procédé à une consultation privée de [Z] [E] [J] par un examen clinique et des pièces médicales produites, puis a fait un rapport à l’audience, dans lequel il propose de fixer le taux d’IPP à 20%.
La CPAM, dispensée de comparution, demande de rejeter la réévaluation du taux fixé par la commission médicale.
MOTIFS
L’appréciation du taux de 15% alloué se réfère à un traumatisme de l’anneau pelvien suite à une chute de 6m se traduisant par de multiples foyers fracturaires. Pas de séquelles indemnisables suite aux fractures costales.
Agé de 49 ans, [Z] [E] [J], anciennement maçon intérimaire, précise avoir toujours travaillé dans le bâtiment avant cet accident, et ne plus avoir de revenus autre que le RSA. Il affirme ne plus pouvoir exercer d’emploi du fait des séquelles de son accident du travail et ne pas avoir bénéficié d’un licenciement pour inaptitude puisqu’il n’était pas en CDI.
Le médecin expert relate dans son rapport une chute de 6 mètres avec polytraumatisme notamment une fracture cadre obturateur très importante du bassin, des fractures multiples des côtes mais à évolution favorable et une fracture aux lombaires. L’assuré poursuit des soins actifs deux fois par semaine concernant le traitement des douleurs. Il n’existe pas de notion de traumatisme oculaire. Le médecin revient sur la fracture du bassin qu’il estime d’une gravité très importante et qui cause de plus amples conséquences notamment au niveau sexuel.
En considération de ces éléments, le tribunal fixe le taux d’IPP à 20%.
La condamnation de la CPAM sur le fondement des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 n’apparaît pas justifiée de sorte que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Réforme la décision de la CPAM de l’Hérault ;
Fixe le taux global d’incapacité permanente de [Z] [E] [J] à 20% ;
Rejette les autres demandes ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la CPAM de l’Hérault.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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