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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 5 déc. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ 22 ] [ Localité 17 ], S.A.S. [ Localité 17 ] [ 8 ], Société [ 14 ] CHEZ [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53H5 – Jugement du 05 Décembre 2025
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53H5
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne, assisté de M. [V], qui sert d’interprète
CRÉANCIERS ayant formé le recours : [11] et [18]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [15], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [14] CHEZ [16], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [25], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [Localité 17] [8], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Société [22] [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [24], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [J]
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53H5 – Jugement du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 07 Novembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 19 décembre 2024, Monsieur [G] [D] a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 29 avril 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 17], [18] a contesté les mesures imposées par la Commission le 24 avril 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [G] [D]. Le [11] contestait également cet avis par courrier reçu le 21 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 3 octobre 2025, qui était renvoyée au 7 novembre 2025 à la demande de [18].
* *
[18] comparaissait à l’audience du 7 novembre, observant qu’étant âgé de 38 ans, le débiteur pouvait retrouver du travail, notamment du fait de sa qualité de maçon. Le créancier actualisait sa dette à la somme de 1.036,76 euros, non contestée par le débiteur.
Le [11] écrivait quant à lui pour expliquer qu’il avait financé l’achat d’une Audi A3 sportback de 140 chevaux fiscaux via un prêt à la consommation qui présentait de nombreux impayés avant la recevabilité au surendettement. Il estimait, comme le créancier précédent qu’étant âgé de 38 ans, la situation du débiteur ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise. Il justifiait de l’envoi de ses arguments par recommandé avec AR au débiteur.
Les services gestion comptable de [Localité 17] écrivaient pour maintenir leur créance à la somme de 1.270,87 euros, sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Monsieur [G] [D] affirmait lors de l’audience du 7 novembre 2025 qu’il pouvait payer tous les mois, ajoutant qu’il allait rapidement pouvoir travailler après régularisation de sa situation. Il ne touchait plus de chômage depuis octobre 2025. Il mentionnait avoir payé le créancier [7] puisque ce créancier avait bloqué sa voiture, mais il ne pouvait justifier de ce paiement.
L’affaire était mise en délibéré au 5 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, [18] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 30 avril 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 mai 2025, et le [11] a reçu notification des mesures imposées le 29 avril 2025 et son recours a été reçu le 21 mai 2025 soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les recours recevables.
Sur les créances et sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Selon l’état des créances établi le 22 mai 2025, Monsieur [G] [D] était redevable de la somme de 21.668,81 euros.
Après actualisation de la dette de [18] à la somme de 1.036,76 euros et celle des [23] à la somme de 1.270,87 euros, sommes non contestées par le débiteur, sans déduction de la somme de 780,06 et 772,78 euros correspondant au paiement du créancier [7] puisqu’aucun justificatif de ce paiement n’a été fourni, et sans qu’une mauvaise foi puisse être avancée sur ce point, s’agissant du seul moyen a priori pour le débiteur de conserver son véhicule, et alors que du fait de ses difficultés de compréhension de la langue française, il est probable qu’il n’ait pas compris tout le sens et la portée de la recevabilité à la procédure de surendettement, il convient de fixer l’endettement global de Monsieur [G] [D] à la somme de 21.793,57 euros.
Attendu que l’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [10] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de Monsieur [G] [D] s’établissent comme suit :
chômage jusqu’en octobre: 767 €Allocation logement : 177,88 €soit un total de : 944,88 € ;
— Monsieur [G] [D] est âgé de 39 ans. Célibataire sans enfant, il doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 353,45 € charges comprisesle reste de ses dépenses courantes justifiant l’application des forfaits retenus par la commission soit 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base et 120 euros de forfait habitation,
soit un total de 1.219,45 euros.
— L’ensemble des dettes de Monsieur [G] [D] est évalué à 21.793,57 € ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 98,13 € ;
— La capacité de remboursement (différence entre ressources et charges) est négative ;
Attendu que, bien que n’ayant aucune capacité de remboursement Monsieur [G] [D] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Eneffet, il se dit certain de retrouver très rapidement un travail, n’ayant plus d’allocations chômage.
Attendu qu’au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation ;
Qu’il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [G] [D] à la [10] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les recours de [18] et [11] recevables,
CONSTATE que la situation de Monsieur [G] [D] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [10] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [G] [D],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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