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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 24 juin 2025, n° 17/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [G] ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 17/00251 – N° Portalis DBXM-W-B7B-DRRE
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE [G] LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt cinq, le vingt quatre juin,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
La S.C.I. CLEMENCEAU, dont le siège social est sis [Adresse 4] – Représentant : Me Christophe CAILLERE, membre de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET
La S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la Société SEFRA, dont le siège social est sis [Adresse 1] – Représentant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La Compagnie d’assurance ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A.R.L. [G] QUELEN-DUPARD-ARCHI ET +, dont le siège social est sis [Adresse 5] – Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A.S. MIROITERIES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 3] – Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A.S. SEFRA, dont le siège social est sis [Adresse 6] – Représentant : Maître Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Carol DUJARDIN, Greffier, après débats à l’audience sur incidents du 12 Mai 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Clémenceau, propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 7] à Ploufragan (22), a confié à la société [G] Quelen-Dupard Archi et + une mission complète de maîtrise d’œuvre pour l’extension et la réhabilitation d’un hangar de stockage en bureaux suivant contrat en date du 28 mars 2003.
Sont également intervenues à l’opération de construction :
— La société d’étude-fabrication et réalisation d’Armor (SEFRA) pour le lot charpente-bardage,
— La société Miroiteries d’Armor pour le lot miroiterie et menuiserie aluminium,
— La société Technic Etanchéité pour le lot couverture.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 février 2004.
La SCI Clémenceau a donné à bail l’immeuble.
Courant 2013, les locataires se sont plaints de présence d’infiltrations.
Par ordonnance du 27 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Mme [V].
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 décembre 2015.
Par actes des 18 et 19 janvier 2017, la SCI Clémenceau a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc la société [G] Quelen-Dupard Archi et +, la société Miroiteries d’Armor et la société SEFRA, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil, aux fins de les voir condamnées à lui verser :
— La somme de 48.000 € au titre de la reprise des menuiseries alu,
— La somme de 774 € au titre de la reprise des dalles des plafonds,
— La somme de 6.536,70 € au titre de la reprise des joints des coffres d’acrotère et du traitement des traverses basses oxydées des menuiseries alu,
— La somme de 1.039 € TTC au titre des frais avancés pour les besoins de l’intervention du sapiteur de l’expert judiciaire,
— Une provision de 32.500 € correspondant au préjudice financier échu entre la période du 20 septembre 2014 et le 20 septembre 2015,
— Une somme égale au préjudice financier échu et à échoir à compter du 20 septembre 2015 et jusqu’au jugement à intervenir outre anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 17/00251.
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a sursis à statuer sur les demandes, invité l’expert judiciaire à compléter et préciser son rapport déposé le 3 décembre 2015 en application de l’article 245 du code de procédure civile et enjoint au demandeur de préciser si sa demande est formée à titre provisionnel ou non, au vu de la contrariété entre ses motifs et son dispositif.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ordonné la liquidation judiciaire de la société [G] Quelen-Dupard Archi et +.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a sursis à statuer sur les demandes, ordonné une nouvelle expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [J] [O].
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 mars 2022.
Par acte du 10 août 2023, la société Allianz IARD a assigné en intervention forcée et en garantie la société Acte IARD ès qualités d’assureur de la SARL [G] Quelen-Dupard Archi et +.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/01681 puis jointe au dossier de l’affaire principale n° 17/00251.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 mars 2024, la SCI Clémenceau a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de versement d’une provision sur le fondement des articles 514 et 835 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 28 janvier 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le jour de l’audience, la société Miroiteries d’Armor a soulevé des fins de non-recevoir tirées de la forclusion de l’action de la SCI Clémenceau et de la prescription des actions en garantie présentées à son encontre.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à rejet des conclusions d’incident et des pièces signifiées par la société Miroiteries d’Armor le 28 janvier 2025 à 2h24 en raison de leur tardiveté, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mai 2025 pour permettre aux parties de répondre aux conclusions de la société Miroiterie d’Armor et ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 6 mai 2025, la SCI Clémenceau sollicite de :
— Constater que les désordres d’infiltrations sont imputables aux sociétés Miroiteries d’Armor, SEFRA et [G] Quelen – Dupard Archi et + ;
— Constater que l’existence des désordres, le partage des imputabilités et le principe des travaux réparatoires fixés par l’expert judiciaire ne souffrent d’aucune contestation sérieuse ;
À titre principal :
— Condamner la société Miroiterie d’Armor, la société SEFRA et son assureur la compagnie Allianz IARD, et la compagnie Acte IARD en qualité d’assureur de la société [G] Quelen – Dupard Archi et + seront donc condamnées in solidum à verser à la SCI Clémenceau la somme de 135.463,20 € TTC à titre de provision à valoir sur les travaux réparatoires, correspondant au montant des travaux actualisé au 10 janvier 2023 ;
— Dire et juger que cette somme sera indexée à l’indice en vigueur au jour de l’exécution de la décision ;
À titre subsidiaire :
— Condamner la société Miroiterie d’Armor, la société SEFRA et son assureur la compagnie Allianz IARD, et la compagnie Acte IARD en qualité d’assureur de la société [G] Quelen – Dupard Archi et + seront donc condamnées in solidum à verser à la SCI Clémenceau la somme de 117.103,20 € TTC à titre de provision à valoir sur les travaux réparatoires, correspondant à la somme validée par l’expert judiciaire ;
— Dire et juger que cette somme sera indexée à l’indice en vigueur au jour de l’exécution de la décision ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la société Miroiterie d’Armor, la société SEFRA et son assureur la compagnie Allianz IARD, et la compagnie Acte IARD en qualité d’assureur de la société [G] Quelen – Dupard Archi et + seront donc condamnées in solidum à verser à la SCI Clémenceau la somme de 93.682,56 € TTC à titre de provision à valoir sur les travaux réparatoires, correspondant à 80% de la somme validée par l’expert judiciaire ;
— Dire et juger que cette somme sera indexée à l’indice en vigueur au jour de l’exécution de la décision ;
En tout état de cause :
— Condamner les sociétés Miroiteries d’Armor, SEFRA et [G] Quelen – Dupard Archi et + seront donc condamnées in solidum à verser à la SCI Clémenceau la somme de 4.000 € TTC au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance d’incident ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2025, la société Miroiteries d’Armor sollicite de :
— Débouter la SCI Clémenceau de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes ;
— Débouter toutes les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes ;
— Condamner la SCI Clémenceau à payer à la société Miroiteries d’Armor la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SCI Clémenceau ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident après réouverture des débats notifiées le 24 avril 2025, la société Allianz IARD sollicite de :
— Juger que la SA Allianz IARD ès qualité d’assureur de la Société SEFRA à la date de la DROC offre le règlement de 39% de 117.103,20 €, sous déduction de la franchise contractuelle qui restera à la charge de la société SEFRA, soit 20% du montant du sinistre avec un minimum de 856,00 € et un maximum de 12.840,02 € ;
— Débouter la SCI Clémenceau du surplus de ses demandes provisionnelles dirigées à l’encontre d’Allianz ;
— Subsidiairement, dans le cadre de la contribution à la dette, condamner sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, la Société Acte IARD et la Société Miroiterie d’Armor à garantir la Société Allianz IARD ès qualité d’assureur de la Société SEFRA à hauteur des pourcentages de responsabilité retenus par l’expert judiciaire ;
— Débouter la société Miroiteries d’Armor de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment relatives à la prescription des actions en garantie ;
— Condamner le ou les succombants au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner le ou les succombants aux dépens ;
— Juger que les réclamations au titre de l’article 700 et les dépens suivront le sort des condamnations en principal.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 12 mai 2025, la société Acte IARD sollicite de :
— Débouter la SCI Clémenceau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre d’Acte IARD ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n° 23/00441 opposant la SCI Clémenceau aux MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Juger n’y avoir lieu à mise hors de cause des MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Juger recevable le recours en garantie d’Acte IARD à l’encontre de la société Miroiterie d’Armor et des autres parties défenderesses ;
Subsidiairement :
— Limiter le montant des travaux réparatoires à hauteur de 80 % des travaux chiffrés par l’expert soit 78.068,80 € HT ;
— Juger que le montant des travaux réparatoires et les indemnités le seront sur une base
HT ;
— Limiter à 25 % la quote-part de responsabilité mise à la charge d’Acte IARD au titre de l’ensemble des préjudices ;
— Condamner la société SEFRA et ses assureurs Allianz IARD, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Miroiterie d’Armor à garantir Acte IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
— Juger que Acte IARD ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles et de sa garantie, étant fondée à opposer la franchise contractuelle opposable aux tiers s’agissant des garanties facultatives et des dommages immatériels ;
En tout état de cause :
— Condamner la SCI Clémenceau à payer à Acte IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SCI Clémenceau ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2024, la société SEFRA a sollicité de :
— Juger que le montant de la provision accordée à la SCI Clémenceau ne saurait excéder 97.586 € ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum entre les défendeurs et condamner en conséquence la société SEFRA à payer à titre de provision la somme de 38.058,54 € ;
— Condamner la société Allianz IARD à garantir la société SEFRA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées ;
— Condamner les succombants au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’incident a été joint au fond par mention au dossier du 7 mai 2025, en application du décret du 3 juillet 2024 et de la circulaire du 12 juillet 2024, sauf sur la demande de provision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 12 mai 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état
procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Par actes des 9 et 10 février 2023, la SCI Clémenceau a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc les sociétés Allianz IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs de la société SEFRA, ainsi que la société David Goïc et Associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [G] Quelen-Dupard Archi et +. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00441.
La société Acte IARD sollicite la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n° 23/00441.
L’affaire n° 17/00251 ne peut être jointe à l’affaire n° 23/00441 à défaut pour cette dernière d’être évoquée à la présente audience d’incident.
D’ailleurs, l’ensemble des parties concernées n’ont pas conclu sur cette demande de jonction ni émis un avis.
Il convient à ce stade de débouter la société Acte IARD de sa demande de jonction.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Lorsque le créancier est une société soumise au régime de la TVA et comme telle habilitée à récupérer les sommes qu’elle décaisse à ce titre, l’indemnité due l’est hors taxe.
La SCI Clémenceau sollicite à titre principal le versement d’une provision de 135.463,20 € TTC à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels.
Elle dirige cette demande contre la société Miroiterie d’Armor, la société SEFRA et son assureur la compagnie Allianz IARD, et la compagnie Acte IARD en qualité d’assureur de la société [G] Quelen – Dupard Archi et +.
Elle expose que des travaux de reprise doivent être réalisés rapidement compte tenu de la poursuite et de l’aggravation des désordres d’infiltrations. L’expert judiciaire a relevé que les désordres sont évolutifs et de nature décennale, de sorte que les constructeurs et leurs assureurs engagent nécessairement leur garantie obligatoire envers le maître de l’ouvrage. L’expert a proposé une répartition des imputabilités à la société Miroiteries d’Armor (36%), à la société SEFRA (39%) et à la maîtrise d’œuvre (25%) et a validé un devis d’un montant de 117.103,20 € TTC, actualisé le 10 janvier 2023 à la somme de 135.463,20 € TTC. Ce montant actualisé doit être retenu compte tenu de l’augmentation générale du coût des matériaux.
La SCI Clémenceau précise ne pas avoir été informée en temps utile du placement en liquidation judiciaire de la société [G] Quelen-Dupard Archi et +, en violation des
dispositions de l’article L622-22 du code de commerce.
Elle ajoute que les désordres se sont bien manifestés dans le délai d’épreuve décennal dès lors que, dès 2014/2015, le premier expert désigné avait d’ores et déjà constaté des désordres de nature décennale dans la pose des fenêtres et des malfaçons dans la pose des menuiseries. M. [O] a constaté le caractère évolutif des désordres en indiquant que ceux-ci finiront par affecter l’ensemble des menuiseries de façon certaine. L’extension des désordres à de nouvelles menuiseries est de nature à mobilier la garantie décennale des défenderesses et ce, bien que ces désordres se soient manifestés au-delà du délai d’épreuve, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux désordres évolutifs. Par conséquent, le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter la prise en charge du coût de remplacement de l’ensemble des menuiseries.
La SCI Clémenceau conclut que l’existence des désordres et leur imputabilité ne souffre d’aucune contestation sérieuse. En outre, la société Allianz IARD et la société Acte IARD ne contestent pas le principe de l’imputabilité des désordres à leur assuré respectif.
La société Miroiteries d’Armor objecte que la demande de provision de la SCI Clémenceau se heurte à une contestation sérieuse. En effet, en 2015, il n’a pas été constaté de fuites affectant l’ensemble des menuiseries. A la date du rapport de M. [O], déposé plus de 6 ans après l’achèvement de la garantie décennale, 20% des fenêtres demeuraient intactes. Enfin, la condensation est apparue au-delà du délai d’épreuve : ni l’assignation du 8 janvier 2014 ni le rapport de Mme [V] n’en faisait état. Aussi, la responsabilité de la société Miroiteries d’Armor ne saurait être retenue au-delà de 25%. Enfin, les sommes réclamées doivent s’entendre hors taxes.
La société SEFRA objecte que seul le montant validé par l’expert ne souffre d’aucune contestation et qu’il convient de surcroît de déduire la TVA de cette somme. En effet, il n’est pas démontré que la SCI Clémenceau n’est pas soumise au régime de la TVA de sorte que les sommes allouées provisionnellement ne peuvent l’être qu’hors taxes.
La société SEFRA conclut au rejet de la condamnation in solidum, l’expert ayant précisé qu’elle n’avait participé que partiellement à la réalisation du dommage.
La société Allianz IARD ne conteste pas sa garantie, étant l’assureur de la société SEFRA à la date de la DROC, ni le principe de responsabilité de son assurée dans la proportion retenue par l’expert, ni le coût des travaux de reprise.
La société Acte IARD soutient à titre principal qu’il n’est démontré que les désordres sont apparus dans le délai d’épreuve décennale. Elle entend rappeler à ce titre que le délai d’épreuve a pris fin le 2 février 2014 et que les opérations d’expertise judiciaire de M. [O] se sont déroulées au-delà.
Elle expose à titre subsidiaire que, à la date des constats de M. [O], seules 80% des fenêtres étaient affectées par des infiltrations ou un problème de condensation. La responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée pour les 20% restantes. La demande formulée par la SCI Clémenceau souffre ainsi de contestations sérieuses dans son étendue puisqu’elle porte sur une demande de remplacement et de reprise de l’ensemble des menuiseries. Il n’est pas établi que les désordres se sont aggravés et étendus à l’ensemble des menuiseries.
La quotepart de responsabilité de l’architecte ne peut être que mineure par rapport au constructeur, contrairement à ce que retient l’expert, et ne saurait excéder 25%.
Il n’y a pas lieu d’aller au-delà du chiffrage retenu contradictoirement dans le cadre de l’expertise. L’actualisation ne peut être supérieure à l’indexation susceptible de s’appliquer, laquelle doit être déterminée en fonction de la solution définitive du litige.
La SCI Clémenceau est une société susceptible d’être assujettie à la TVA, aussi le montant des condamnations doit être fixé sur une base hors taxes.
L’obligation in solidum suppose que les co-constructeurs aient indissociablement
concouru à la réalisation de l’entier dommage. Il n’y a pas lieu de l’appliquer lorsque les désordres sont indépendants les uns des autres et peuvent être attribués distinctement à différents locateurs d’ouvrage, comme en l’espèce.
Dans son rapport du 28 mars 2022, l’expert note que « l’examen des ouvrages fait ressortir plusieurs causes associées aux infiltrations : les coiffes d’acrotères et les menuiseries extérieures ».
Il relève en outre que « 80% des fenêtres sont affectées par les infiltrations et/ou un problème de condensation piégée mais les causes intéressent toutes les menuiseries présentant la même configuration ».
Aux termes du rapport d’expertise, « la répartition des imputations techniques doit être arrêtée comme suit :
— Les problèmes de condensation sont imputables aux Miroiteries d’Armor, à la société SEFRA (traversées de profil int./ext.) et au maître d’œuvre ;
— Les passages d’eau à travers les coiffes d’acrotère infiltrantes sont imputables à la société SEFRA et à la maîtrise d’œuvre (dans une moindre proportion) ;
— Le drainage impossible sous traverse basse des dormants de menuiserie est imputable aux Miroiteries d’Armor et au maître d’œuvre (dans une moindre proportion). »
Compte tenu de ces éléments, l’expert propose une répartition des contributions aux désordres comme suit :
— Miroiteries d’Armor : 36%
— SEFRA : 39%
— Maître d’œuvre : 25%
Il précise enfin que les désordres concernant les menuiseries extérieures et les coiffes d’acrotères sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et, s’agissant des menuiseries uniquement, à porter atteinte à sa solidité (oxydation de la pièce d’appui).
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 2 février 2004 et aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert.
L’allocation d’une provision qui n’a pas autorité de la chose jugée peut être appréciée en dehors des fins de non-recevoir opposées.
La société Allianz IARD en qualité d’assureur de SEFRA et la compagnie Acte IARD en qualité d’assureur du maître d’œuvre ne contestent pas réellement devoir garantir leurs assurés.
L’ancienneté des désordres et leurs conséquences sur l’ouvrage justifient l’allocation d’une provision qui peut être évaluée sur la base du devis dont a eu à connaître l’expert et en tenant compte que seules 80 % des menuiseries sont affectées par les infiltrations.
Cette indemnité doit être allouée sur une base hors taxes, dès lors qu’il n’est pas démontré que la SCI Clémenceau n’est pas assujettie au régime de la TVA.
La question du caractère évolutif des désordres et de la mise en cause de la responsabilité décennale des constructeurs au titre des menuiseries non affectées à la date du rapport de M. [O] sont de toute évidence des points faisant l’objet d’une contestation sérieuse devant être tranchée par le tribunal appelé à statuer sur le fond.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la créance de réparation de la SCI
Clémenceau n’est pas sérieusement contestable en deçà de 80% du montant HT du devis validé par l’expert dans son rapport du 28 mars 2020, soit la somme de : (80 x 97.586) / 100 = 78.068,8?0 €
Compte tenu du partage des imputabilités retenu par l’expert, il convient de condamner les défenderesses à verser à la SCI Clémenceau la somme de 78.068,8?0 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels, répartie comme suit :
— 36% à la charge de la société Miroiteries d’Armor : (36 x 78.068,8?0) / 100 = 28.104,77 €
— 39% à la charge de la société SEFRA et de son assureur Allianz IARD : (39 x 78.068,8?0) / 100 = 30.446,83 €
— 25% à la charge de l’assureur Acte IARD du maître d’œuvre en liquidation : (25 x 78.068,8?0) / 100 = 19.517,20 €
Ces sommes devront être actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 28 mars 2020 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date de la présente ordonnance et porteront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.
Sur l’application de la franchise contractuelle
La société Allianz IARD et la société Acte IARD exposent qu’elles sont fondées à opposer leur franchise contractuelle à leur assuré.
Il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état, dont les attributions sont limitativement énumérées aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, de statuer sur les questions ayant trait au fond du litige, lesquelles ne peuvent être tranchées que par le tribunal appelé à statuer sur le fond.
Entre dans cette catégorie la question de savoir si la franchise contractuelle des compagnies d’assurances sont opposables ou non, l’appréciation de tels éléments impliquant un examen du fond du droit, en particulier du contrat liant les susvisées à leur assuré, ce qui excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état.
Il conviendra en conséquence de débouter la société Allianz IARD et la société Acte IARD de leur demande tendant à l’application de leur franchise contractuelle.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les dépens seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Déboutons la société Acte IARD de sa demande de jonction des instances n° 17/00251 et n° 23/00441 ;
Condamnons la société Miroiteries d’Armor à payer à la SCI Clémenceau la somme de 28.104,77 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 28 mars 2020 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date de la présente ordonnance et portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Condamnons la société SEFRA à payer à la SCI Clémenceau la somme de 30.446,83 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 28 mars 2020 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date de la présente ordonnance et portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Condamnons la société Allianz IARD à relever et garantir la société SEFRA des condamnations mises à sa charge ;
Condamnons la société Acte IARD en qualité d’assureur de la société [G] Quelen-Dupard Archi et + à payer à la SCI Clémenceau la somme de 19.517,20 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 28 mars 2020 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date de la présente ordonnance et portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Rejetons à ce stade les demandes de la société Allianz IARD et la société Acte IARD de leur demande tendant à l’application de leur franchise contractuelle ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2025 pour conclusions au fond des parties.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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