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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 25 nov. 2025, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01153 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQHU
MINUTE N° 25/00158
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société SYNDICAT SUD SOLIDAIRES ROUTE
40 boulevard Limbert
84000 AVIGNON
représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Société JETFREEZE SUD EST
58 avenue Pierre Berthelot
14000 CAEN
représentée par Me Matthieu GENTEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CFDT SGT DURANCE ALPILLES
47 rue de la carreterie
84000 AVIGNON
Monsieur [R] [K]
882 avenue des vergers
ZA du Pont
13750 PLAN D’ORGON
Madame [N] [L]
882 avenue des vergers
ZA du Pont
13750 PLAN D’ORGON
Monsieur [Y] [U]
882 avenue des vergers
ZA du Pont
13750 PLAN D’ORGON
Monsieur [B] [F]
882 avenue des vergers
ZA du Pont
13750 PLAN D’ORGON
Monsieur [O] [C]
882 avenue des vergers
ZA du Pont
13750 PLAN D’ORGON
Monsieur [V] [X]
882 avenue des vergers
ZA du Pont
13750 PLAN D’ORGON
Monsieur [D] [E]
882 avenue des vergers
ZA du Pont
13750 PLAN D’ORGON
Monsieur [Y] [I]
882 avenue des vergers
ZA du Pont
13750 PLAN D’ORGON
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats : Madame Andréa LHOTE,
Greffier lors du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
La société JET FREEZE avait organisé des élections des membres au CSE le 9 octobre 2023, le syndicat SUD SOLIDAIRES ROUTE avait eu 2 représentants au CSE collège ouvrier.
Il ressort du Procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE JET FREEZE du lundi 16 décembre 2024 que le CSE a rendu un avis favorable au projet de cession partielle de 7 sites appartenant à JET FREEZE au Groupe SOFRILOG.
A la suite des opérations de cession, le syndicat SUD SOLIDAIRES Route a interrogé l’employeur sur la poursuite du mandat des élus au CSE au sein de l’entité JET FREEZE SUD EST.
Par lettre du 2 avril 2025, la société JET FREEZE SUD EST a indiqué que
« Je vous confirme les termes de ma réponse du 27 mars à votre premier courrier
qui vous précisait qu’avant la fin du mois d’avril, j’informerai les salariés et les
organisations syndicales représentatives, de l’organisation des élections du CSE, et
j’inviterai ces dernières à négocier l’accord préélectoral »
— « concernant les mandats des élus du CSE de la société JET FREEZE, de notre point de vue, ils ont cessé en même temps que le transfert de leurs contrats de travail, l’agence de Plan d’Orgon ne constituant pas au sein de la société JET FREEZE un établissement distinct doté d’institutions propres ».
L’employeur le 12 mai 2025, fixait les modalités de l’élection des membres du Comité Social et Économique de la société JET FREEZE SUD EST.
C’est dans ces conditions que le premier tour des élections était organisé le 16 juin 2025 dans les locaux de l’établissement secondaire de PLAN D’ORGON.
Faute d’atteindre le quorum, un second tour a été organisé le 30 juin 2025 et les résultats ont été affichés sur l’établissement de PLAN D’ORGON.
Par requête introductive d’instance du 10 juillet 2025 le Syndicat Sud Solidaires
Route saisissait le Tribunal Judiciaire de TARASCON en vue d’obtenir I’annulation des opérations électorales et des résultats des élections des membres du CSE du 30 juin 2025 au sein de la Société JET FREEZE SUD EST.
A l’audience de renvoi du 20.11.2025:
la société JET FREEZE SUD EST était représentée par un avocat qui a développé oralement ses conclusions écrites indique que
— dans le cadre d’un transfert total. la loi subordonne la poursuite des mandats des
représentants du personnel au maintien de l’autonomie juridique de l’entreprise
transférée. La Cour de cassation considère que les mandats subsistent dés lors que l’entreprise a conservé en fait son autonomie, peu important qu’elle ait perdu son autonomie juridique.
— Dans le cadre d’un transfert partiel. les articles L 2314-35 et L 2316-12 du Code du
travail disposent que, lorsque la modification de la situation juridique de l’employeur
porte sur un ou plusieurs établissements distincts, les mandats des membres élus dans chaque établissement intéressé se maintiennent mais dans les seuls cas ou l’entité économique transférée correspond au cadre dans lequel les représentants concernés ont été élus et sous réserve que ce cadre subsiste après le transfert.
— Les mandats des élus de la Société JET FREEZE transféré au sein du Groupe SOFRlLOG ne correspondent donc plus au cadre dans lequel les représentants concernés ont été élus.
— Les fonds de commerce de la Société JET FREEZE transférés ne constituent pas des établissements distincts de l’entreprise
— le syndicat SUD qui n’est pas un syndicat représentatif au niveau national , qui n’a pas de section syndicale au niveau de l’établissement n’avait pas à être convoqué par courrier ; il a été informé de l’organisation des élections comme la loi le prévoit par voie d’affichage
Le syndicat SUD SOLIDAIRES Route était représenté par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites pour solliciter l’annulation des élections au titre de deux motifs:
— le maintien des mandats en cours du fait de l’existence d’une entité autonome de fait sur le site de Plan d’ORGON
— l’absence de convocation par lettre du syndicat SUD SOLIDAIRES route à la négociation du protocole d’accord pré-électoral alors que Il est établi que le syndicat ayant eu des élus dans l’ancienne entité.
DISCUSSION
Sur le maintien des mandats
Attendu que dans le cadre des transferts d’activités ,la Société JET FREEZE a conservé le fonds de commerce SAINT ONEN LA CHAPELLE et le site de Sainte FLORENCE;
Attendu que par ailleurs, la société JET FREEZE SUD EST n’a reçu l’activité que e deux fonds de commerce de la société JET FREEZE sur les 7 acquis; ainsi, la société JET FREEZE n’a fait l’objet que d’un transfert partiel d’activité de 2 des 8 fonds de commerce
Attendu que préalablement à ce transfert partielle CSE de la Société JET FREEZE a été informé et consulté sur un projet de cession partiel des fonds de commerce au cours de plusieurs réunions et non d’un projet de cession total et a rendu un avis favorable et l’inspection du travail a donné son accord au transfert des contrats des salariés protégés
Attendu que les 2 bulletins de salaire produits de janvier et février 2025 de Monsieur [A] mette en évidence la mise en oeuvre du transfert automatique du contrat de travail d’un salarié de la Société JET FREEZE au sein de la Société JET FREEZE SUD EST en application de l’article L-1224-1 du Code du travail sur prés de 200 transférés.
Attendu que dans le cadre d’un transfert total. la loi subordonne la poursuite des mandats des représentants du personnel au maintien de l’autonomie juridique de l’entreprise transférée. La Cour de cassation considère que les mandats subsistent dés lors que l’entreprise a conservé en fait son autonomie, peu important qu’elle ait perdu son autonomie juridique.
Attendu que dans le cadre d’un transfert partiel. les articles L 2314-35 et L 2316-12 du Code du travail disposent que, lorsque la modification de la situation juridique de l’employeur porte sur un ou plusieurs établissements distincts, les mandats des membres élus dans chaque établissement intéressé se maintiennent mais dans les seuls cas ou l’entité économique transférée correspond au cadre dans lequel les représentants concernés ont été élus et sous réserve que ce cadre subsiste après le transfert.
Attendu que le protocole d’accord préélectoral de la Société JET FREEZE du 15 septembre 2025 prévoyait la mise en place d’un CSE unique pour l’ensernble du personnel sans aucun CSE d’établissement. Le CSE unique couvrait l’activité de l’ensemble des établissements de la Société JET FREEZE plus tard répartis en 8 fonds de commerce autre l’activité du site de Saint Florence.
Attendu que ces membres élus représentaient plus 250 salariés or la Société JET
FREEZE SUD EST est composée de 50 salariés environ et les membres au CSE sont de 4 titulaires et 4 suppléants au lieu de 11 et 11.
Attendu qu’ainsi, les mandats des élus de la Société JET FREEZE transféré au sein du Groupe SOFRlLOG ne correspondent donc plus au cadre dans lequel les représentants concernés ont été élus.
Attendu qu’ainsi les mandats n’avaient pas à être maintenu et se sont arrêtés de plein droit à la date du transfert; le moyen doit donc être rejeté et c’est à bon droit que de nouvelles élections ont été organisées
Sur l’irrégularité de la négociation du PAP
Le syndicat SUD SOLIDAIRES Route fait valoir que l’absence de convocation par lettre du syndicat SUD SOLIDAIRES route à la négociation du protocole d’accord pré-électoral alors qu’il est établi que le syndicat ayant eu des élus dans l’ancienne entité à savoir Monsieur [S] dont le contrat de travail a été transféré de la société JET FREEZE à la société JET FREEZE SUD EST après accord de l’inspection du travail; que la société JET FREEZE SUD EST n’ignore pas la qualité de Monsieur [S] avec qui elle a échangé à plusieurs reprises. Dés lors l’employeur avait l’obligation de convier le syndicat SUD SOLIDAIRES ROUTE à la négociation du PAP dans la nouvelle entité et ce même s’il n’a pas encore constitué de section syndicale. L
Le 22 avril 2025. la Société a engagé le processus électoral au sein de la Société JET FREEZE SUD EST en convoquant les organisations syndicales par voie d’affichage et par courrier recommandé avec accusé de réception a une réunion
de négociation du protocole électorale le 12 mai 2025.
En l’absence des organisations syndicales invitées a la négociation du protocole
électorale, la Société JET FREEZE SUD EST a fixé des modalités d’organisation
des élections professionnelles par décision unilatérale du 12 mai 2025.
Les premiers et second tour des élections processionnelles au sein de la Société
JET FREEZE SUD EST se sont tenues respectivement les 16 et 30 juin 2025. au terme desquelles ont été régulièrement élus au Comité Social et Économique 4 membres titulaires et 4 membres suppléants.
Selon le Code du travail. l’employeur est tenu d’informer le personnel de l’organisation des élections par tout moyen et aucune disposition légale ou réglementaire n’impose a l’employeur de recourir a un procédé autre que l’affichage Les organisation syndicales sont informées de l’organisation des élections et invitées par l’employeur a négocier le protocole d’accord préélectoral et a établir les listes de leurs candidats
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise au
l’établissement. celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou
l’établissement. ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel sont invités par courrier
L’affichage a été réalisé des le 22.04.2025 au sein de chacun des établissements de la Société comme le prouve les échanges de courriels intervenus entre I’Assistante RH du groupe SOFRlLOG, le Directeur des Filiales et le Responsable de site de
Plan d'0rgon
Les 5 centrales représentatives ont été conviées par courrier recommandé à venir
négocier le 12 mai 2025 le protocole électoral
Le Syndicat Sud Solidaires Route n’ayant pas constitué de section syndicale sein de la Société JET FREEZE SUD ou de l’un de ses établissements et n’étant pas affilié a une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnelle n’avait pas a être invité par courrier
Le Syndicat SUD Solidaires Route soutient qu’iI existerait une continuité naturelle et évidente de sa représentativité entre I’ancienne société JET FREEZE et la société JET FREEZE SUD EST au motif du transfert du contrat de travail de M [S], ancien élu au sein de l’ancienne structure et estime que ce transfert démontre la poursuite d’une activité syndicale ainsi que le maintien de son droit à être expressément convié par courrier, a la négociation
La jurisprudence dit qu''aucune représentativité acquise dans une entité absorbée. transférée ou dissoute ne se transfère dans la société d’accueil quand bien même le syndicat y aurait été largement implanté auparavant ainsi la représentativité est attachée au périmètre ou elle a été mesurée et ne survit pas au changement d’entité juridique
La représentativité syndicale demeure encadrée par les critères cumulatifs de l’article L. 2121-1 du Code du travail et notamment des effectifs d’adhérents suffisants qui ne sont pas établis en l’espèce
Dés lors le Syndicat Sud Solidaires Route n’avait pas a être convie par courrier aux négociations et le moyen doit être rejeté
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles
et de condamner le Syndicat Sud Solidaires Route aux dépens
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Rejette la requête en annulation des élections des 16 et 30 juin 2025 présentée par le Syndicat Sud Solidaires Route
Rejette les autres demandes
Condamne le Syndicat Sud Solidaires Route aux dépens
Et le Président a signé avec le Greffier.
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