Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00190 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3PH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [C] [E]
— CPAM DES YVELINES
— Me MIGAT-PAROT Pauline,avocat
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 21 JUILLET 2025
N° RG 24/00190 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3PH
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [C] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
située [Localité 2]
représentée Mme [D] [B] par munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Sarah BEZARD, Greffière lors des débats et Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au
21 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/00190 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3PH
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 03 mai 2016, M. [C] [E], exerçant le métier de chauffeur-livreur a déclaré deux maladies professionnelles selon :
un certificat médical intial du 14 avril 2016 pour des “douleurs chroniques aux deux poignets”.
un certificat médical intial du 14 avril 2016 mentionnant une “fissure longitudinale du tendon du long abducteur du pouce droit, douleur impotence du pouce droit chez un livreur”
Ces deux maladies ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) à compter de la date de chacun des certificats.
La première maladie a été déclarée consolidée par le médecin-conseil le 29 septembre 2017. Suite au certificat médical d’aggravation du 21/03/2021, un taux d’incapacité a été fixé à 8% à compter de cette même date.
La seconde maladie a été déclarée guérie à l’issue de soins intervenus entre le 14 avril et le
1er mai 2016. Suite au certificat médical d’aggravation du 29/04/20121, un taux d’incapacité à été fixé à 12% à compter de cette même date.
Par décision datée du 15 septembre 2021 la CPAM notifiait à M. [E] le nouveau calcul de la rente reposant sur un salaire annuel brut revalorisé pour la période du 01/04/2015 au 31/03/2016 soit 23. 408,99 EUR.
Contestant les modalités de calcul retenues, M. [E] a saisi la Commission de recours amiable qui lors de sa séance du 16 novembre 2023 a rejeté le recours et confirmé le calcul.
Par requête expédiée le 31 janvier 2024, M. [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester cette décision.
A défaut de conciliation possible entre les parties, et après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025 au cours de laquelle, M. [E], représenté par son conseil, et par dépôt de ses conclusions, demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de M. [E] recevable ;
— Juger que la période des salaires de référence est comprise ne octobre 2014 et octobre 2015;
— Juger que le salaire net mensuel à retenir est donc de 1.800 Euros
— Juger que la CPAM devra recalculer la rente attribuée à M. [E] ;
— Condamner la CPAM à lui verser le reliquat ainsi calculé
— Débouter la CPAM de ses demandes, fins et prétentions.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, dépose ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Confirmer la période et les salaires de référence sur lesquels la caisse s’est fondée pour calculer le montant de larente de M. [E] ;
— Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R.434-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l’année seulement ou effectuant normalement un nombre d’heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d’activité de l’entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l’année ;
4°) si, par suite d’un ralentissement accidentel de l’activité économique, le travailleur n’a effectué qu’un nombre d’heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu’il aurait été, compte tenu du nombre légal d’heures de travail ;
5°) si l’état d’incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l’arrêt de travail causé par la rechute ou, si l’aggravation n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la date de constatation de l’incapacité permanente ;
b. soit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime”.
Moyens des parties :
M. [E] fait valoir au soutien de sa demande visant à prendre en compte la période d’octobre 2014 à octobre 2015,
— différentes carences de son ancien employeur vis-à-vis de la médecine du travail et de la CPAM ayant entraîné une reconnaissance tardive des maladies
— le non respect de l’employeur à son obligation de sécurité
— des arrêts de travail dès le 20 octobre 2015 imputables à ces maladies
— son dernier jour travaillé est le 08 février 2016
— son licenciement pour inaptitude en mars 2017
— la non prise en compte par la caisse de l’avenant à son contrat de travail à compter de septembre 2014 2014 avec un salaire net mensuel de 1.800 Euros
— la non prise en compte par la caisse du rappel des salaires opéré par le conseil de prud’hommes par décision du 26 octobre 2020 ayant accordé à M. [E] la somme totale de 16.188,71 Euros versée par le mandataire judiciaire compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’employeur
Pôle social – N° RG 24/00190 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3PH
— le non respect par la Caisse de l’article R. 434-29 du CSS qui dispose que se sont les 12 mois ayant précédé l’arrêt de travail et non pas la déclaration de la maladie.
— les fiches de paie prises en compte par la caisse pour le calcul sont en négatif
De son côté la caisse soutient que :
— n’a pas à être pris en compte rétroactivement pour le calcul de la rente la décision prud’hommale accordant à l’assuré des rappels de salaire,
— pour la détermination du salaire de base permettant le calcul de la rente, les rappels de salaire accordés à la suite d’un décision prud’hommale ne sont pris en compte qu’à la condition d’avoir été payé avant l’arrêt de travail entraîné par l’AT/PP
— l’arrêt de travail à prendre en compte est le premier arrêt de travail consécutif à l’accident donc ceux délivrés le 14 avril 2016
— les montants retenus l’ont été sur la base des bulletins de salaire transmis par M. [E]
— les salaires ont été rétablis conformément au 2° de l’article R.434-29 du code de la sécurité sociale correspondant à un montant total de 22.923,99 Euros
— l’assiette calculée par la caisse repose sur les bulletins de salaire et non sur le contrat de travail ou les avenants
Réponse du tribunal :
S’il n’est pas contesté que M. [E] a été en arrêt de travail dès le mois d’octobre 2015, force est néanmoins de constater que sa déclaration de maladies professionnelles faite le 03 mai 2016 repose sur deux certificats médicaux initiaux datés du 14 avril 2016 et pris en compte par la caisse à compter de cette date, étant en outre observé que le Dr [E] mentionne comme date de première constatation médicale celle du 14 avril 2016, dans le certificat médical relatif à la pathologie des poignets (étant rappelé que cette date n’est qu’indicative puisque c’est au médecin conseil que revient de fixer la date de la maladie professionnelle). Ensuite, M. [E] ne justifie pas avoir contesté les dates retenues par le médecin conseil de la caisse pour les deux maladies professionnelles.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. [E], la caisse n’a pas pris en compte la date de la déclaration des maladies professionnelles (le 03 mai 2016) pour établir la rémunération des douze mois civils mais la date du 14 avril 2016.
Dès lors il sera constaté que la caisse a fait une juste application de l’article R.R.434-29 du code de la sécurité sociale en prenant en compte la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 comme étant la rémunération des douze mois civils ayant précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
Ensuite, la Cour de cassation juge que pour le calcul de la rente, le salaire ne peut s’entendre que de la rémunération effective totale reçue par l’intéressé pendant les douze mois civils ayant précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident, ce qui exclu la prise en compte d’un rappel de salaire décidé postérieurement à cet arrêt de travail (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 septembre 2006, 04-30.734).
Dès lors, le rappel de salaires d’un montant de 16.188,71 Euros accordé par décision du Conseil de prud’hommes du 26 octobre 2020, soit postérieurement à l’arrêt de travail du 14 avril 2016 est sans conséquence sur le montant des salaires effectivement perçus par le salarié sur les douze derniers mois précédents son arrêt de travail, quand bien même il se rapporte à la période débutant en septembre 2014 et jusqu’à son licenciement intervenu le 17 mai 2017.
Il sera en outre observé qu’au vu des pièces du dossier, il apparaît que la situation de M. [E] relevait du 5° de l’article R.434-29 du code de la sécurité sociale et que la caisse a fait application du b. apparaissant plus favorable à l’assuré compte tenu de la date de l’aggravation.
Quoi qu’il en soit, la période retenue devant être celle du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 et le montant des salaires correspondant à ceux apparaissant sur les bulletins de paie avec rétablissement compte tenu des arrêts de travail sur la période et ce conformément au 2° de l’article R.434-29 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E], succombant à l’instance, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [C] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [C] [E] aux éventuels dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Forfait
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Incapacité ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Qualification professionnelle ·
- Résumé
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- L'etat ·
- Bail
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Ressort ·
- Mesure d'instruction ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction
- Gérant ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Droit immobilier ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Délais
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Provision ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Titre ·
- Franchise
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.