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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 14 oct. 2025, n° 23/04280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. JPI GRANADOS, MAAF c/ S.N.C. DARTY GRAND EST, ASSURANCES, S.A., S.A.S. DIOT SIACI |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04280 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVEX
Jugement du :
14/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.C.I. JPI GRANADOS
C/
S.N.C. DARTY GRAND EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Olivier COSTA
Expédition délivrée
le :
à :
Me Marie CROZIER Me Hélène DESCOUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi quatorze Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. JPI GRANADOS, dont le siège social est sis 2 Place de Croix Luizet – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 88
d’une part,
DEFENDERESSES
S.N.C. DARTY GRAND EST, dont le siège social est sis 135 Route Nationale 6 – 69760 LIMONEST
représentée par Me Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 946, substituant Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 25 Juillet 2023.
S.A.S. DIOT SIACI, dont le siège social est sis 39 rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS
représentée par Me Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 946, substituant Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 20 Juillet 2023.
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 20 Juillet 2023.
S.A.R.L. MIKL AGENCEMENT, dont le siège social est sis 106 impasse des Cerisiers – 69620 FRONTENAS
représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Juillet 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 12/12/2023
Date de la mise en délibéré : 24/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière (SCI) JPI GRANADOS est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise 8 rue BURDIAT 69 220 BELLEVILLE, qu’elle a donné en location à monsieur [I] [X] et madame [T] [E] selon contrat de bail du 1er février 2022.
Suivant devis du 24 mai 2021, la SCI JPI GRANADOS a commandé auprès de la société DARTY GRAND EST des meubles de cuisine et des éléments d’électroménager. La fourniture et la pose de ces éléments ont été facturées à hauteur de 3 150 euros TTC selon facture du 12 octobre 2021.
Les travaux de pose, confié par la société DARTY GRAND EST à une entreprise sous-traitante, la société MIKL AGENCEMENT, ont été finalisés le 29 juillet 2021, date de signature du procès-verbal de réception, les réserves suivantes ayant toutefois été émises :
Modification de l’arrivée d’eau à prévoir ;Crédence trop courte ; Evier non livré.Le 27 juillet 2022, vers 4 h 00 du matin, les meubles suspendus au mur de la cuisine ont chuté, endommageant ainsi le mur de plâtre auquel ils étaient suspendus ainsi que le revêtement au sol, la plaque de cuisson, du micro-ondes et de la vaisselle appartenant aux locataires.
Par courriers du 29 juillet 2022, la SCI JPI GRANADOS a informé la société DARTY GRAND EST et son sous-traitant de la survenance du sinistre, puis a déclaré le sinistre le 22 septembre 2022 auprès de son assureur, la MACIF.
Cette dernière a mandaté le cabinet POLYEXPERT en vue de procéder à une expertise amiable contradictoire. Après une réunion contradictoire en présence de la société DARTY GRAND EST, son assureur, du gérant de la société MIKL AGENCEMENT, des représentants de la SCI JPI GRANADOS et des locataires du logement, un rapport a été établi et a conclu que la cause de la chute des meubles de cuisine a été occasionnée par un écrasement de la plaque de plâtre des chevilles MOLLY. Le gérant de la société MIKL AGENCEMENT a quant à lui indiqué que la chute était liée au stockage par les locataires de bouteilles sur les meubles.
Aux termes d’un rapport du 26 janvier 2023 établi par un expert judiciaire, architecte, mandaté unilatéralement par la SCI JPI GRANADOS, il a été relevé au contraire que la chute était exclusivement due à un défaut de dans la pose des meubles.
Souhaitant être indemnisé des désordres liés à la chute des meubles litigieux, la SCI JPI GRANADOS a ainsi fait assigner la Société DARTY GRAND EST, la SAS DIOT SIACI, la SA MAAF ASSURANCES et la société MIKL AGENCEMENT devant le tribunal judiciaire de LYON, par actes de commissaire de justice des 25 juillet 2023, 20 juillet 2023 et 19 juillet 2023, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation à réparer ses préjudices causés par la chute des meubles.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 décembre 2023. Après deux renvois pour réplique, elle a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
Lors de celle-ci, l’ensemble des parties, représentées par leurs conseils respectifs, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe sans formuler d’observation orale.
Se référant à ses dernières écritures (« conclusions n°2 »), la SCI JPI GRANADOS formule les prétentions suivantes :
A titre principal :
Condamner solidairement la société DARTY GRAND EST et la société DIOT à lui verser la somme de 5775,42 euros répartis comme suit : 4 333,63 euros au titre de la remise en état du sol, du renforcement de la zone des chevilles et du mur endommagé ; 892,79 euros au titre du rachat et de la pose d’un nouveau meuble ;549 euros au titre de la remise en état du mobilier endommagé.
A titre subsidiaire :
Condamner solidairement la société MIKL AGENCEMENT et la société MAAF à indemniser la SCI JPI GRANADOS à lui verser la somme de 5775,42 euros répartis comme suit : 4 333,63 euros au titre de la remise en état du sol, du renforcement de la zone des chevilles et du mur endommagé ; 892,79 euros au titre du rachat et de la pose d’un nouveau meuble ;549 euros au titre de la remise en état du mobilier endommagé.En tout état de cause :
Débouter la société DARTY GRAND EST, la société DIOT, la société MIKL AGENCEMENT et la société MAAF ASSURANCES de l’intégralité de leurs conclusions, fins et prétentions contraires ; Condamner la société DARTY GRAND EST, la société DIOT, la société MIKL AGENCEMENT et la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SCI JPI GRANADOS dans l’hypothèse où cette dernière serait condamnée à indemniser le préjudice de jouissance subi par les locataires du fait de l’absence de rangement ;Condamner solidairement la société DARTY GRAND EST, la société DIOT, la société MIKL AGENCEMENT et la société MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société DARTY GRAND EST, la société DIOT, la société MIKL AGENCEMENT et la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BISMUTH représentée par maître Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON.La SCI JPI GRANADOS fait valoir, à titre liminaire et en réponse à la demande reconventionnelle de mise hors de cause de la société DIOT, qu’elle a toujours traité avec cette dernière dans le cadre du sinistre et qu’elle s’est présentée comme étant l’assureur de DARTY jusqu’à ce que soient produits une attestation d’assurance et un Kbis démontrant que la société DIOT n’est que courtier en assurance. Elle souligne néanmoins que la société DIOT a fait preuve d’une mauvaise gestion en refusant tout accord amiable sans apporter la preuve de l’absence de responsabilité de la société DARTY.
Par ailleurs, elle fonde sa demande en paiement de la somme de 5775,42 euros à titre principal sur l’article 1994 du code civil et sur la garantie stipulée au contrat passé avec la société DARTY GRAND EST. Elle fait valoir que les meubles sont tombés du mur moins d’un an après la réception des travaux et moins de six mois après leur première utilisation. Elle considère que le rapport d’expertise amiable est corroboré par le rapport d’expertise et démontre que la société MIKL AGENCEMENT, mandatée par la société DARTY, a commis une faute à l’origine du sinistre, du fait de l’absence de respect des règles de l’art dans la pose des meubles, et qu’il n’est pas établi que le sinistre serait dû à une cause extérieure, et notamment à une mauvaise utilisation du mobilier.
Subsidiairement, elle sollicite la mise en œuvre de la garantie légale de conformité sur le fondement des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, faisant valoir que les meubles de cuisine commandés et posés sont impropres à leur usage normal, et que la SCI JPI GRANADOS n’a pas agi dans un cadre professionnel mais à des fins non-commerciales.
A titre infiniment subsidiaire, la demanderesse sollicite la mise en œuvre de la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil, les meubles de cuisine étant un bien dissociable de la maison.
Elle soutient par ailleurs que le sous-traitant peut voir sa responsabilité délictuelle engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en cas de dommage causé à autrui par sa faute. Or, elle estime que les rapports qu’elle verse aux débats démontrent précisément la faute de la société MIKL AGENCEMENT.
Se référant à leurs dernières écritures (« conclusions n°2 »), la société DARTY GRAND EST et la société DIOT formulent les prétentions suivantes :
A titre liminaire :
Mettre hors de cause la société DIOT ; Débouter la SCI JPI GRANADOS, ou toute autre partie, de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCI DIOT, qui n’a pas la qualité d’assureur ; Débouter la SCI JPI GRANADOS de sa demande de condamnation de la société DARTY GRAND EST à communiquer son attestation d’assurance versées aux débats ; A titre principal :
Dire et juger que la SCI JPI GRANADOS est mal-fondée à agir sur les fondements qu’elle soulève et la débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre ; A titre subsidiaire :
Limiter la somme susceptible d’être accordée à la SCI JPI GRANADOS au titre des dommages consécutifs à la chute des meubles litigieux à un montant de 3 309,34 euros HT, ou à titre subsidiaire à un montant de 3 640,27 euros TTC conformément au chiffrage réalisé contradictoirement par les parties, y compris la SCI JPI GRANADOS elle-même ; Débouter la SCI JPI GRANADOS de ses demandes pour le surplus ; Débouter la SCI JPI GRANADOS de sa demande visant à ce que les sociétés DARTY GRAND EST, DIOT, MIKL AGENCEMENT et MAAF ASSURANCES soient condamnées à la relever et garantir dans l’hypothèse où elle serait condamnée à indemniser le préjudice de jouissance subi par ses locataires du fait de l’absence de rangement ; Déclarer la société MIKL AGENCEMENT responsable des dommages subis par la sCI JPI GRANADOS en raison d’un défaut de pose des meubles litigieux ;Condamner solidairement la société MIKL AGENCEMENT et son assureur, la société MAAF ASSURANCE, à relever et garantir intégralement la société DARTY GRAND EST des éventuelles condamnations financières qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la SCI JPI GRANADOS, que ce soit à titre d’indemnisation, de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens ;
En tout état de cause :
Débouter la SCI JPI GRANADOS, la société MIKL AGENCEMENT et la société MAAF ASSURANCES de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; Condamner in solidum la SCI JPI GRANADOS, la société MIKL AGENCEMENT et la compagnie MAAF ASSURANCES à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la SCI JPI GRANADOS, la société MIKL AGENCEMENT et la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés DARTY GRAND EST et DIOT font valoir à titre liminaire que la société DIOT n’a pas la qualité d’assureur mais la qualité de courtier d’assurances et de réassurances et ne peut ainsi être condamnée au titre d’un éventuel sinistre causé par l’assuré.
Elles indiquent ensuite que la demanderesse est mal-fondée à agir à leur encontre sur le fondement de la garantie légale de conformité, en ce qu’elle n’a pas la qualité de consommateur puisqu’elle est une personne morale et que, bien que les dispositions du code de la consommation prévoient depuis une ordonnance du 29 septembre 2021 que les dispositions sur cette garantie sont également applicables aux personnes agissant à des fins non-professionnelles, ces dispositions ne sont applicables qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Subsidiairement, elles précisent que la garantie biennale des constructeurs n’est pas applicable puisque les meubles ont été adjoints à un ouvrage existant et que cette garantie n’est pas applicable aux équipements inertes et/ou non destinés à fonctionner et dissociables de l’ouvrage.
S’agissant de la garantie contractuelle de deux ans, elles font valoir que les conditions Particulières de vente de la société DARTY GRAND EST, annexées au devis accepté par la SCI JPI GRANADOS, précisent les limites de la garantie commerciale accordée et qu’il est nécessaire, pour la mettre en œuvre, de démontrer que la chute des meubles ne résulte pas d’une cause externe et/ou d’une utilisation inadaptée, et que cette preuve fait défaut en l’espèce.
Subsidiairement, elles font valoir au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, que la preuve d’un lien de causalité entre la prestation de pose des meubles et les dommages allégués n’est pas rapportée, les conclusions de l’expertise amiable contradictoire n’ayant pas permis de déterminer la cause et l’imputabilité des désordres, et le rapport établi unilatéralement par l’expert mandaté par la demanderesse, hors cadre judiciaire, n’étant pas opposable à la société DARTY GRAND EST.
A titre infiniment subsidiaire, elles indiquent que l’évaluation des dommages a été établie à partir du rapport d’expertise dont l’opposabilité est contestée, et qui ne peut ainsi remettre en cause le chiffrage déterminé lors de l’expertise amiable contradictoire.
Enfin, elles indiquent que la SCI JPI GRANADOS ne saurait percevoir une indemnisation pour les dommages causés aux biens de ses locataires et rappellent, s’agissant de l’appel en garantie que la société DARTY GRAND EST formule, que le contrat cadre régularisé avec la société MIKL AGENCEMENT stipule notamment que les interventions du prestataire sont effectuées sous sa seul et entière responsabilité.
Aux termes de leurs conclusions, la société MIKL AGENCEMENT et la société MAAF ASSURANCES formulent les prétentions suivantes :
A titre principal :
Rejeter les demandes de la SCI JPI GRANADOS à leur encontre ; Rejeter l’appel en garantie formé par la société DARTY GRAND EST ; A titre subsidiaire :
Limiter la somme susceptible d’être accordée à la SCI JPI GRANADOS au titre des dommages consécutifs à la chute des meubles litigieux à un montant de 3309,34 euros HT, conformément au chiffrage réalisé contradictoirement par les parties et déduction faite des sommes qui ne sont susceptibles d’être revendiquées que par ses locataires ; Déduire du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES, le montant de la franchise opposable à tous, dès lors que les garanties susceptibles d’être mobilisées sont des garanties facultatives, la société MIKL AGENCEMENT étant sous-traitante de la société DARTY GRAND EST.En tout état de cause :
Débouter la SCI JPI GRANADOS de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI JPI GRANADOS à verser à la société MIKL AGENCEMENT et à la société MAAF ASSURANCES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS.
Les sociétés MIKL AGENCEMENT et MAAF ASSURANCES ont valoir que la cause du sinistre n’a pas été démontrée par les conclusions du rapport d’expertise amiable et que le rapport établi unilatéralement par l’expert mandaté par la demanderesse ne leur est pas opposable, de sorte que leur responsabilité délictuelle ne saurait être engagée.
S’agissant de l’appel en garantie formulé par la société DARTY GRAND EST, elles font valoir qu’elles abondent dans le sens des moyens soulevés par cette dernière en ce qu’elle conteste que sa responsabilité puisse être engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité et sur le fondement de la garantie biennale des constructeurs, de sorte que l’appel en garantie est sans objet.
Par ailleurs, elles estiment que la preuve d’une faute de la société MIKL AGENCEMENT n’est pas rapportée, de sorte que sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ne peut être engagée.
Enfin, elles estiment que le quantum des réparations ne peut être évalué en se fondant sur le rapport d’expertise établi non contradictoirement et que le remboursement du mobilier appartenant aux locataires ne peut être réclamé par la SCI JPI GRANADOS.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la mise hors de cause de la société DIOT
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société DIOT n’est pas l’assureur de la société DARTY GRAND EST.
Il est en effet versé aux débats l’extrait Kbis de la société DIOT faisant état de l’exercice par celle-ci de l’activité de courtier d’assurances et réassurance. Par ailleurs, la société DARTY GRAND EST et la société DIOT justifient de deux attestations d’assurance responsabilité civile du 30 mai 2022 et du 03 mai 2023 au bénéfice de la Société DARTY GRAND EST et établies par la société QBE en vue de justifier de la couverture des dommages causés à autrui par l’assuré du fait de l’exercice de ses activités.
En l’état de ces éléments et bien que la demanderesse fasse valoir que la société DIOT se serait jusqu’alors comportée comme l’assureur de la société DARTY GRAND EST, ce qui ressort en effet du courriel du 25 juillet 2023 produit par la Société DARTYGRAND EST et la société DIOT elles-mêmes mais également de courriers produits par la demanderesse, il convient de mettre hors de cause la société DIOT et de considérer les demandes formulées à son encontre comme irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI JPI GRANADOS
La SCI JPI GRANADOS ayant hiérarchisé ses moyens, il y a lieu d’aborder ceux-ci dans l’ordre mentionné dans ses dernières écritures.
Sur la garantie contractuelle
Sur la mise en œuvre de la garantie
Aux termes de l’article 1194 du code civil, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
En outre, en application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. »
En outre, il est constant qu’il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, alors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, et qu’il est par ailleurs corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il est également constant qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la réunion des conditions d’une exclusion de garantie.
En l’espèce, la SCI JPI GRANADOS produit le devis du 24 mai 2021 établi par la Société DARTY GRAND EST en vue de la fourniture et de la pose d’une cuisine sur mesure, mentionnant les garanties DARTY, notamment une garantie de deux ans pour le mobilier, les équipements et accessoires et l’électroménager auquel sont annexées les conditions particulières de vente, ainsi que la facture/bon de commande du 12 octobre 2021 pour un montant de 3150 euros TTC conforme au devis et le certificat de fin de chantier du 29 juillet 2021 faisant état de réserves ne concernant toutefois pas la pose des meubles suspendus.
Elle justifie avoir déclaré le sinistre le 22 septembre 2022, consistant dans la chute des meubles suspendus de la cuisine le 27 juillet 2022 vers 4 heures du matin au domicile de ses locataires.
La société DARTY GRAND EST ne conteste pas l’existence de cette garantie telle que prévue dans le devis accepté. Elle souligne toutefois que la mise en œuvre de la garantie est conditionnée à la démonstration par l’assuré de ce que la chute des meubles ne résulte pas d’une cause externe et/ou ne résulte pas d’une utilisation inadaptée, et ainsi à la démonstration par ce même assuré d’un lien de causalité entre la prestation de pose et la survenance des dommages.
Il résulte en effet des conditions particulières de vente que la Garantie Cuisine DARTY, d’une durée de deux ans pour la pose, ne s’applique pas en effet aux dommages résultant d’une cause externe.
La SCI JPI GRANADOS produit un rapport d’expertise amiable établi le 04 novembre 2022 par la société POLYEXPERT mandatée par la MACIF, assureur de la demanderesse, suite à une réunion contradictoire en présence du représentant de la SCI JPI GRANADOS, du représentant de la société MIKL AGENCEMENT, du représentant de la société DARTY GRAND EST, de l’un des locataires, et de l’expert adverse STELLIANT.
Il résulte de ce rapport que la chute d’un meuble haut de cuisine occasionnant des dommages aux biens du locataire et de la propriétaire a été occasionnée par un écrasement de la plaque de plâtre des chevilles MOLLY, et qu’aucune anomalie n’a été constatée sur le support. L’expert relève que la responsabilité de la société MIKL agencement peut être recherchée eu égard à l’écrasement constaté sur les chevilles que cette société a mises en œuvre qui peut être à l’origine de la chute du meuble.
Par ailleurs, la SCI JPI GRANADOS produit un rapport d’expertise établi le 26 janvier 2023 par monsieur [N], architecte expert près la Cour d’appel de LYON, en vue d’examiner les désordres occasionnés par la chute du meuble. L’expert conclut que la chute du meuble litigieux est liée à un ou plusieurs défauts de pose par la société MIKL AGENCEMENT, sous-traitant de DARTY CUISINE, ces malfaçons étant identifiées comme :
Les trop importants écrasements de la partie arrière de la plaque de plâtre du doublage de la cuisine ; Les grandes faiblesses de fixation des deux profils métalliques (rails).Si les défenderesses contestent l’opposabilité à leur égard de ce rapport établi de façon non contradictoire, sans qu’elles n’aient été convoquées à l’expertise, ce rapport a néanmoins été soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance et sa valeur probante doit être analysée en considération des autres pièces versées aux débats.
Or, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la société DARTY GRAND EST, l’expertise amiable contradictoire, dont la valeur probante n’est manifestement pas contestée, n’exclut pas la responsabilité de l’entreprise MIKL AGENCEMENT, dont elle souligne cependant la contestation, et qu’elle relève que aussi un écrasement de la plaque de plâtre.
En revanche, il ne peut être considéré que le courriel du 08 janvier 2024 qui aurait été établi par un professionnel suffise à justifier de ce que les règles de l’art n’auraient pas été respectées par le sous-traitant dans la mesure où la qualité de l’auteur de ce mail n’est pas connue et où la documentation faisant état des recommandations du constructeur pour l’installation du meuble litigieux n’est pas produite.
En définitive, le sinistre a bien eu lieu dans les deux ans de la pose de la cuisine et, alors que la demanderesse rapporte la preuve de la responsabilité de la société MIKL AGENCEMENT, sous-traitante du vendeur, et ainsi de la société DARTY GRAND EST, force est de constater que cette dernière échoue à démontrer que la chute du meuble serait due à une cause externe et notamment à une utilisation inadaptée du meuble de cuisine par les locataires jouissant du bien appartenant à la SCI JPI GRANADOS.
La garantie contractuelle doit ainsi être mise en jeu et la Société DARTY GRAND EST doit être déclarée responsable des dommages causés à la SCI JPI GRANADOS.
Il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur les moyens relatifs à la garantie légale de conformité ni sur la garantie du constructeur.
Sur l’évaluation des préjudices
La SCI JPI GRANADOS fonde ses demandes indemnitaires sur le rapport du 26 janvier 2023 établi par l’expert qu’elle a mandaté unilatéralement.
Il convient de relever que les montants suivants qui y sont mentionnés sont ceux retenus dans le rapport d’expertise amiable contradictoire, avant déduction de la vétusté et hors achat et pose d’un nouveau meuble haut :
275 euros pour la réfection de la plâtrerie (mur) ;430,10 euros pour la réfection de la peinture ; 770 euros pour la dépose et repose du mobilier de cuisine (sol) et la pose d’un sol vinyl ; 2458,53 euros pour la fourniture et la pose d’un sol vinyl ; 149 euros pour la plaque de cuisson.Cependant, il y a lieu de tenir compte des montants après déduction de la vétusté, les chiffrages ayant été évalués contradictoirement, contrairement aux sommes ci-dessus.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire estime les préjudices comme suite :
3292,77 euros TTC pour les embellissements (387,09 euros pour la réfection de la peinture de 3 murs de cuisine, 2212,68 euros pour la fourniture et la pose d’un sol vinyl, 693 TTC euros pour la dépose et la repose du mobilier de cuisine et la pose d’un sol vinyl) ; 275 TTC euros pour la réfection de la plâtrerie (mur) ; 134, 10 TTC euros pour la plaque de cuisson.Aucun élément ne permet de justifier en revanche du montant de 892,79 euros sollicité par la demanderesse pour le rachat et la pose du meuble sinistré.
Les défenderesses font valoir que la SCI JPI GRANADOS est une société commerciale et qu’elle ne justifie pas qu’elle ne serait pas assujettie à la TVA, de sorte qu’elle ne peut solliciter les montants TTC à titre d’indemnisation, mais seulement les montant hors taxes.
Cependant, la demanderesse produit une pièce relative au champ d’application de la TVA reprenant notamment l’article 260 du Code Général des Impôts (CGI) relatif aux locations nue et les articles 193 et 194 de l’annexe II au CGI, ainsi que le bail conclu avec ses locataires ne faisant pas mention de la possibilité pour le bailleur d’opter pour le versement de la TVA.
Dès lors, elle rapporte suffisamment la preuve de ce qu’elle n’est pas assujettie à la TVA dans le cadre de ce bail, de sorte que les montants TTC ci-dessus peuvent lui être alloués à titre d’indemnisation.
En revanche, les défenderesses font valoir à juste titre que la SCI JPI GRANADOS ne peut, en qualité de bailleur, solliciter l’indemnisation des dommages causés aux meubles appartenant à ses locataires (micro-ondes et vaisselle), à défaut de qualité à agir en ce sens en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
En définitive, il convient de condamner la Société DARTY GRAND EST à verser à la SCI JPI GRANADOS la somme de 3 701,87 euros.
Sur l’appel en garantie de la SCI JPI GRANADOS à l’égard des défenderesses s’agissant du préjudice de jouissance de ses locataires
Il est constant que, par principe, le préjudice indemnisable doit être actuel, direct et certain et que le juge ne peut ainsi statuer sur une situation future.
En conséquence, et alors qu’il n’est pas certain que les locataires de la SCI JPI GRANADOS sollicitent à son égard l’indemnisation d’un préjudice de jouissance du fait de l’absence de rangements à disposition liée à l’effondrement du meuble de cuisine, il convient de rejeter la demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la société DARTY GRAND EST et la société MIKL AGENCEMENT aux dépens de la procédure.
Il convient rappeler que l’article 699 du code de procédure civile limite la possibilité de recouvrement direct des dépens par l’avocat auprès de la partie condamnée à leur aux procédures dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire.
Or, la présente procédure est orale, de sorte qu’en application des articles 817 et suivants du code de procédure civile, la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
La demande de distraction des dépens doit ainsi être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer. Il convient ainsi de condamner la société DARTY GRAND EST et la société MIKL AGENCEMENT, in solidum, à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel en garantie formulé par la société DARTY GRAND EST
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par ailleurs, en application de l’article L124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En l’espèce, la société DARTY GRAND EST justifie du contrat cadre d’entreprise régularisé le 14 février 2015 avec la société MIKL AGENCEMENT dont il résulte que cette dernière est bien son sous-traitant pour l’installation des cuisines qu’elle a vendues et stipulant que les interventions que le sous-traitant effectue sont réalisées sous sa seule et entière responsabilité, notamment en cas de mauvaise exécution ou inexécution de sa prestation.
Il est ainsi établi que la société MIKL AGENCEMENT est responsable de tous dommages résultant de son activité.
Or, il a été démontré ci-dessus que cette dernière est effectivement à l’origine de la chute du meuble haut de la cuisine appartenant à la SCI JPI GRANADOS acquise auprès de la société DARTY GRAND EST.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le prestataire a pour assureur la société MAAF ASSURANCES et les conditions particulières du contrat conclu entre l’assureur et son assuré sont versées aux débats.
Compte tenu des stipulations de l’article 3-2 de ces conditions particulières, il apparaît que l’assureur doit garantie à la société MIKL AGENCEMENT au titre des prestations effectuées et pour lesquelles sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de l’entreprise lui ayant confié la sous-traitance des travaux.
Il résulte des dernières conclusions déposées par la société MIKL AGENCEMENT et la société MAAF ASSURANCES que ces dernières n’ont manifestement pas contesté les conditions d’application de la garantie prévue par le contrat d’assurance conclu entre elles.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement l’entreprise et son assureur à garantir la société DARTY GRAND EST de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Il y a lieu de prévoir qu’en cas d’application d’une franchise, dont le montant n’est pas précisé par les intéressées, celle-ci viendra en déduction de la condamnation de la société MAAF ASSURANCES.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la société DIOT et DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la production d’une attestation d’assurance
CONDAMNE la Société DARTY GRAND EST à verser à la SCI JPI GRANADOS la somme de 3 701,87 euros sur le fondement de la garantie contractuelle, répartie comme suit :
3292,77 euros pour la réfection de la peinture de 3 murs de cuisine, pour la fourniture et la pose d’un sol vinyl, et pour la dépose et la repose du mobilier de cuisine ; 275 euros pour la réfection de la plâtrerie (mur) ; 134, 10 euros pour la plaque de cuisson.DECLARE irrecevable la demande d’indemnisation au titre des biens meubles appartenant aux locataires de la SCI JPI GRANADOS ;
REJETTE le surplus des demandes d’indemnisation ;
REJETTE l’appel en garantie formulé par la SCI JPI GRANADOS s’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance qui pourrait lui être réclamée par ses locataires du fait de l’absence de rangement ;
CONDAMNE in solidum la société DARTY GRAND EST et la société MIKL AGENCEMENT à payer à la SCI JPI GRANADOS la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société DARTY GRAND EST et la société MIKL AGENCEMENT aux dépens de la procédure ;
REJETTE les demandes de distraction des dépens ;
CONDAMNE solidairement la société MIKL AGENCEMENT et la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société DARTY GRAND EST de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT qu’en cas de franchise applicable à la société MIKL AGENCEMENT selon les conditions de mise en œuvre des garanties contractuelles, le montant de cette franchise viendra en déduction des sommes dues par l’assureur ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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