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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 3 déc. 2025, n° 24/03672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03672 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWHW Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 03 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/03672 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWHW
Minute : 25/543
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par son épouse Madame [G] [C], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Monsieur [F] [B]
EXPÉDITION : Monsieur [E] [A]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2021, Monsieur [F] [B] a donné à bail à Monsieur [E] [A] un local d’habitation situé [Adresse 1] contre le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros et d’une provision sur charges de 100 euros.
Le 22 avril 2024, Monsieur [B] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater la résiliation du bail par l’effet du congéÀ titre subsidiaire : Constater l’acquisition de la clause résolutoirePrononcer la réalisation judiciaire du bail Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [A] Condamner Monsieur [E] [A] au paiement de la somme de 3 147 euros au titre des loyers et charges impayésCondamner Monsieur [E] [A] au paiement d’une indemnité d’occupationCondamner Monsieur [E] [A] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [E] [A] aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [B], représenté par son épouse, Madame [C] indique renoncer à sa demande d’expulsion, le locataire ayant quitté le logement en juillet 2025.
Elle sollicite le paiement des sommes suivantes :
6 089 euros au titre des loyers et charges impayés807 euros au titre des frais de commissaire de justice1 100 euros au titre des dégradations commises dans le logement 500 euros au titre des frais irrépétibles
Monsieur [E] [A] a comparu à l’audience. Il ne conteste pas la somme réclamée au titre des loyers et charges. Concernant les dégradations, il indique que mis à part les branchements au niveau du compteur électrique, les dégradations mentionnées relèvent de l’usure.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail, du commandement de payer et du décompte de créance actualisé au 21 juillet 2025 que Monsieur [B] apporte la preuve de l’arriéré locatif et des charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 6 089 euros.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Ce texte impose également au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il convient de procéder à un examen comparatif de l’état des lieux d’entrée et de sortie pour déterminer les éventuelles dégradations imputables à Monsieur [E] [A] .
Monsieur [B] sollicite la somme de 1 100 euros au titre des dégradations locatives, sans préciser le détail de cette somme.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet d’établir les différences suivantes :
Un radiateur décroché L’absence d’une clef de boîte aux lettresL’absence d’un « bip portail »Un état « moyen » pour l’entrée « pas de nettoyage du sol au plafond ». L’état des lieux d’entrée mentionnait un très bon état. Pour le salon il est indiqué « sale »Pour la chambre 1 il est indiqué état moyen, « sale ». L’état des lieux d’entrée mentionnait un très bon état Pour la chambre 2 il est indiqué état moyen, « sale ». L’état des lieux d’entrée mentionnait un très bon étatPour les WC il est indiqué « toilette à changer ». L’état des lieux d’entrée mentionnait un très bon état Pour la salle de bain il est indiqué état moyen. L’état des lieux d’entrée mentionnait un très bon étatPour la cuisine, il est indiqué « mauvais état » pour la plaque de cuisson et le four, de manière générale il est indiqué « sale ». L’état des lieux d’entrée mentionnait « très bon état ».
Les nombreuses photographies versées aux débats ne sauraient apporter d’autres éléments objectifs dès lors qu’elles ne sont pas datées et peuvent être interprétées de manières diverses, et ce d’autant qu’elles sont réalisées par le défendeur lui-même et non par un commissaire de justice.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la somme de 500 euros sera accordée à Monsieur [F] [B] en réparation des dégradations constatées, somme de laquelle il est nécessaire de déduire les 500 euros versés par Monsieur [E] [A] au titre de la caution.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [A] succombe à l’instance de sorte qu’il supportera les dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de :
6 089 euros au titre des loyers et charges impayés0 euros au titre de l’indemnité de réparation locative, déduction fait du dépôt de garantie de 500 euros
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux entiers dépens
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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