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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 13 mai 2025, n° 24/09792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09792 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCP3
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/09792 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCP3
Copie exec. aux Avocats :
Me Christine WEIL
Le
Le Greffier
Me LEXI CONSEIL ET DEFENSE
Me Christine WEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 1er avril 2025, délibéré prorogé à la date du 13 Mai 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mai 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIELS, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 310.880.315. agissant poursuites et diligences par son Président en exercice es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 207, et de la SELARL EXI CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
L’ASSOCIATION ACADEMIE EUROPEENNE DES SPORTS, n° SIREN 844.332.882. agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/9792 ;
Vu l’assignation délivrée le 29 octobre 2024, à l’ASSOCIATION ACADEMIE EUROPEENNE DES SPORTS, à la requête de la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS et tendant à ce que le présent Tribunal :
— condamne la défenderesse à lui payer une somme de 55.234 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
— la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par l’ASSOCIATION ACADEMIE EUROPEENNE DES SPORTS ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites par la demanderesse que :
— les parties sont liées par un contrat de location portant sur un « IDVIEW », daté du 21 novembre 2022 et mettant à la charge de l’ASSOCIATION ACADEMIE EUROPEENNE DES SPORTS, en sa qualité de locataire, le règlement, à partir du mois de février 2023, de 21 loyers trimestriels de 2.953,69 € TTC chacun
— le matériel a été livré le 23 novembre 2022
— deux loyers étant restés impayés à partir du mois de février 2024, la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS a mis l’ASSOCIATION ACADEMIE EUROPEENNE DES SPORTS en demeure , le 15 juillet 2024, de régulariser la situation, faute de quoi le contrat serait résolu et toutes les sommes dues deviendraient immédiatement exigibles
— cette mise en demeure est restée vaine ce qui a conduit la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS à saisir la présente juridiction afin d’obtenir paiement de sa créance ;
Attendu que la demande en paiement de la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, en principal et intérêts, apparaît fondée tant dans son principe que dans son montant, eu égard aux dispositions de l’art. 1103 du Code civil et des stipulations de l’art. 12 de ses conditions générales et il y sera en conséquence fait droit ;
Attendu que partie perdante, l’ASSOCIATION ACADEMIE EUROPEENNE DES SPORTS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Que pour autant, rien ne justifie qu’une somme soit allouée à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS au titre de ses frais irrépétibles ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— CONDAMNE L’ASSOCIATION ACADEMIE EUROPEENNE DES SPORTS à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 55.234 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024
— CONDAMNE l’ASSOCIATION ACADEMIE EUROPEENNE DES SPORTS aux entiers dépens
— DEBOUTE la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision .
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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