Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mai 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 19 mai 2025
56B
PPP Contentieux général
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EAU
[N] [S] [V] [K] [R]
C/
[Y] [F]
— Expéditions délivrées à Monsieur [Y] [F]
— FE délivrée à Monsieur [N] [S] [V] [K] [R]
Le 19/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN, Juge
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S] [V] [K] [R]
né le 03 Mai 1996 à BORDEAUX (33000)
109 rue Mouneyra
33000 BORDEAUX
Présent
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
18 rue Monadey
33000 BORDEAUX
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 août 2025, Monsieur [N] [R], a consenti à Monsieur [Y] [F] un bail portant sur un emplacement de parking n°34, 18 rue Monadey 33000 BORDEAUX , à effet au 1er septembre 2025, pour une durée d’un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 100 €.
Se plaignant de loyers impayés, Monsieur [N] [R] a envoyé une mise en demeure selon courrier LRAR du 14 octobre 2024 et fait délivrer le 12 novembre 2025, à Monsieur [Y] [F], par acte de commissaire de justice, un commandement de payer la somme de 620,94 €.
Suivant acte introductif d’instance délivré le 14 février 2025, Monsieur [N] [R] a fait assigner Monsieur [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir :
— Sous réserves des acomptes versés qui seront le cas échéant justi?és lors de l’audience, vous entendre condamner:
— Au paiement de la somme de 500.00 euros, représentant les loyers et charges impayés a la date du 28.01.2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— Prononcer, pour manquement constant depuis la signature du contrat de location a vos obligations de locataire, la résiliation du contrat de location a vos torts, et ordonner en conséquence votre expulsion corps et biens, ainsi que celle de tout autre bien introduit par vous dans les lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est.
— Vous entendre condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer au jour des présentes, du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— Vous entendre condamner au paiement de la somme de 250 Euros à titre de dommages et intérêts.
— Vous entendre condamner au paiement de la somme de 250 Euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Vous entendre enfin condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [N] [R] a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, Monsieur [Y] [F] n’a pu être localisé et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé dans les conditions des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale :
Il ressort des dispositions de l’article 1224 du code civil, que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Aux termes de l’article 1741 du même code, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, "le preneur est tenu de
deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le
bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus".
Le manquement à ces obligations essentielles qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail.
En outre, l’article 1229 du code civil prévoit au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] justifie avoir fait délivrer à Monsieur [Y] [F], le 12 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 200 € correspondant aux loyers impayés des mois de septembre et octobre 2024.
Le décompte produit montre qu’il n’a pas déféré à ce commandement de payer et qu’il est redevable d’un arriéré locatif d’un montant de 500 €, suivant décompte arrêté au 28 janvier 2025, correspondant aux loyers des mois de septembre 2024 au mois de janvier 2025.
Monsieur [Y] [F], qui ne comparaît pas, ne conteste pas le principe et le montant de l’arriéré locatif ni ne prouve être en situation de reprendre le paiement du loyer ni d’apurer la dette.
Le manquement aux obligations principales du locataire est ainsi suffisamment caractérisé.
Dès lors la résiliation du bail à effet du présent jugement sera prononcée et l’expulsion de la locataire sera ordonnée avec si besoin, le concours de la force publique.
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, à un montant équivalent au loyer et charges mensuels avec revalorisation telle que prévue au bail. Monsieur [Y] [F] sera condamné à en payer le montant.
II – Sur l’arriéré locatif :
Il échet de rappeler que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est, notamment, tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte, en l’espèce, du bail et du décompte versés aux débats par Monsieur [N] [R], qu’il est dû une somme de 500 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus suivant décompte arrêté au 18 janvier 2025.
Monsieur [Y] [F], qui ne comparaît pas, ne justifie pas du paiement de cette dette. Il sera, en conséquence, condamné au paiement de cette somme.
III – Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [N] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [F] à lui payer une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il ne motive pas ce chef de demande. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.
IV – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Elle sera, également, condamnée à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 19 mai 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [Y] [F] de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux Monsieur [N] [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation, due jusqu’à libération complète des lieux, équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles (100 € par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 500 € au titre des loyers et charges échus à la date du 18 janvier 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, sur la somme de 200 €, et à compter du jugement pour le surplus, ainsi qu’aux loyers échus impayés du mois de l’audience, soit le mois de février 2025, jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [N] [R] l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [N] [R] la
somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Traitement ·
- Consommation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Pays ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Compétence des juridictions ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Opposition
- Enfant ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Père
- Loyer ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Bail
- Caution ·
- Garantie ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.