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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVRR
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 13]
[Localité 23]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVRR
Minute n°
Expédition le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
CRECHE PRIVEE POMMES D'[30]
[Adresse 11]
[Localité 21]
comparante,
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 7]
[Localité 20]
comparant,
Madame [J] [Y] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 21]
comparante,
SGC [Localité 47]
[Adresse 14]
[Adresse 31]
[Localité 27]
non comparante,
[36] [Localité 53]
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
[38]
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante,
[52]
[Adresse 1]
[Adresse 41]
[Localité 17]
non comparante,
SGC [Localité 45]
[Adresse 5]
[Adresse 32]
[Localité 24]
non comparante,
DOMIAL ESH
[Adresse 8]
[Adresse 43]
[Localité 26]
non comparante,
[50]
Pôle Service Clients
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante,
NOTRE DAME
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante,
[35]
[Adresse 4]
[Localité 29]
non comparante,
Madame [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante,
ES ENERGIES [Localité 51] CHEZ OVERLAND
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante,
S.C.I. [46]
[Adresse 28]
[Localité 19]
comparante,
VIALIS
[Adresse 3]
[Adresse 42]
[Localité 25]
non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [I] et Madame [J] [Y] épouse [I] ont saisi le 24 avril 2025 la [39] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable en date du 27 mai 2025.
Cette décision a été notifié aux débiteurs ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 juin 2025, l’un des créanciers, à savoir la société [40] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été le 4 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle Monsieur et Madame [I] ont comparu personnellement, ainsi que Madame [R] [X], représentant la société [40].
Au soutien de sa contestation, la société [40] expose que la dette des époux [I] à son égard s’élève à environ 3 500 euros.
Elle indique leur avoir adressé plusieurs relances restées sans suite afin d’en obtenir le règlement.
Elle relève également que les intéressés perçoivent des prestations de la [34] et s’étonne enfin de ce que l’un de leurs enfants soit désormais inscrit dans un établissement scolaire privé dont les frais de scolarité s’élèveraient, selon elle, à 400 euros mensuels.
Pour leur part, Monsieur et Madame [I] exposent qu’ils travaillent désormais tous deux en contrat à durée indéterminée, qu’ils ont quatre enfants à charge et qu’ils souhaitent de bonne foi s’acquitter de l’intégralité de leurs dettes.
Ils précisent que l’objet de leur dossier de surendettement est précisément de pouvoir bénéficier d’un échelonnement du remboursement de celles-ci.
S’agissant des autres créanciers déclarés à la procédure, le [37] a, par conclusions déposées en date du 13 octobre 2025, indiqué s’en remettre à justice sur le bien-fondé de ce recours.
Par courrier enregistré au greffe le 29 août 2025, le Collège de l'[48] a précisé que sa créance était éteinte.
Par courrier enregistré au greffe le 12 septembre 2025, la société [44] a confirmé sa créance dans les termes de sa déclaration à la commission de surendettement.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [49] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge.
La présente décision sera réputée contradictoire.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la société [40] a formé sa contestation par courrier recommandé expédié le 19 juin 2025, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 4 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir.
Le recours à cette procédure suppose ainsi la réunion de deux conditions cumulatives : l’existence d’une situation de surendettement et la bonne foi du débiteur.
S’agissant de cette dernière condition, la bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi ce celui-ci d’en rapporter la preuve.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose la démonstration d’un élément intentionnel, caractérisé notamment par la volonté du débiteur d’aggraver de manière délibérée son endettement ou de se soustraire frauduleusement aux droits de ses créanciers.
Elle ne saurait ainsi se déduire de la seule accumulation de dettes ni d’un comportement imprudent ou négligent du débiteur.
En l’espèce, la société [40] se borne à solliciter le remboursement de sa créance, à rappeler les relances demeurées sans effet et à commenter une dépense du foyer liée au coût de la scolarisation privée de l’un des enfants du couple.
Toutefois, de tels éléments, à les supposer établis, sont sans incidence sur l’appréciation de la bonne foi des débiteurs telle que définie précédemment, dès lors qu’ils sont parfaitement indifférents à caractériser une fraude, une dissimulation ou une volonté délibérée des époux [I] d’aggraver leur endettement.
Il en ressort qu’aucun élément objectif versé aux débats ne permet, en l’état, de remettre en cause leur bonne foi.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ni aucun document produit à la cause par les créanciers ne vient contredire la constatation de la commission selon laquelle les époux [I] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir.
Par conséquent, au vu des développements qui précèdent, Monsieur [P] [I] et Madame [J] [Y] épouse [I] doivent être déclarés recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans intervention d’huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [40] à l’encontre de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [P] [I] et de Madame [J] [Y] épouse [I] prononcée par la [39] le 27 mai 2025 ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [P] [I] et de Madame [J] [Y] épouse [I] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [P] [I] et de Madame [J] [Y] épouse [I] ;
En conséquence,
DÉCLARE Monsieur [P] [I] et Madame [J] [Y] épouse [I] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [39] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour les débiteurs de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [33] le cas échéant;
— interdiction pour les établissements teneurs de comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la présente décision ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la [39] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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